Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ENERGILEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENERGILEC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09518000533
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGILEC
Etablissement : 32215285100059 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-11-09)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-11
ACCORD COLLECTIF
Négociation Annuelle Obligatoire
2018
ENTRE
La société, représentée par, Directeur Général,
-
ET
Le Syndicat représenté par, Délégué Syndical Central,
Le Syndicat représenté par, Délégué Syndical Central,
Le Syndicat représenté par, Délégué Syndical Central,
Le Syndicat représenté par, Délégué Syndical Central.
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 05 janvier 2018.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 23 janvier 2018, le 22 février 2018, le 15 mars 2018, le 29 mars 2018, et le 12 avril 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1 – Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Salaire effectif
Les salaires de base de l’ensemble du personnel sont revalorisés de +1% par rapport à la situation antérieure, avec effet rétroactif au 01/01/2018.
Les acomptes de 13ème mois ainsi que la gratification d’été versés précédemment début juin seront versés sur les paies de Mai sans modification des conditions d’attribution.
Les acomptes de 13ème mois versés précédemment début décembre seront versés sur les paies de Novembre sans modification des conditions d’attribution.
Prime Validation – Accord Gagnant-Gagnant
Une prime validation est créée pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle sera versée en Juin 2019.
Un montant de 50 000 euros bruts sera distribué afin de récompenser l’accroissement des validations par les voyageurs à bord des bus, si le nombre total de validations sur l’année 2018 progresse de plus de 2% par rapport à l’objectif de croissance fixé par Ile de France Mobilités.
Ce montant sera réparti entre les salariés présents dans l’entreprise du 1er Janvier au 31 décembre 2018, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur 2018.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Aucune modification n’est à apporter à l’organisation du temps de travail car elle correspond à l’organisation de l’entreprise.
Epargne salariale
Il a été conclu le 15/11/2011 un accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise prévoyant une adhésion au Plan d’Epargne Groupe (PEG) et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois.
Il a été conclu le 23/03/2016 un accord d’intéressement portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018.
Il a été conclu le 10/06/2016 un accord Compte Epargne Temps.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes
Les parties ont négocié un accord dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 18 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes. En outre, il est rappelé que le présent accord s’appuie également sur une grille de salaire, qui s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur sexe.
Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ont été abordées.
Article 2 – Budget œuvres sociales des Comités d’Etablissement
La subvention versée par l’entreprise aux comités d’établissement et destinée aux activités sociales et culturelles est portée, à compter du 01/01/2018, à 2,5% de la masse salariale brute.
Cette augmentation met un terme définitif aux éventuelles dotations exceptionnelles.
Article 3 – Qualité de vie au travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 4 – L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).
Article 5 – Protection sociale complémentaire des salariés
Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2018.
Article 6 – Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Les salariés bénéficient d'un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification.
Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.
Article 7 – Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article 8 – Durée de l’accord et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.
Cet accord est applicable pour l’ensemble des salariés concernés de tous les établissements de l’entreprise.
Article 9 – Clause de suivi et de rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 11 – Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à, le 19/04/2018 (en 7 exemplaires)
Pour l’Entreprise : signature et cachet de l’Entreprise Représentée par En sa qualité de Directeur Général |
Pour les organisations syndicales signataires représentées par |
Signatures |
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