Accord d'entreprise "Accord du 14 novembre 2022 relatif à la prévoyance" chez DASSAULT SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07822012595
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES
Etablissement : 32230644000213 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord sur la mise en place d'un fonds social (2022-05-03) Accord du 14 novembre 2022 relatif au remboursement des frais de santé - régime socle (2022-11-14) Accord du 14 novembre 2022 relatif au remboursement des frais de santé - régime surcomplémentaire (2022-11-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DASSAULT SYSTÈMES SOCIÉTÉ EUROPÉENNE située 10 rue Marcel Dassault à Vélizy-Villacoublay, 78140, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines EMEAR,

ci-après dénommée « Dassault Systèmes » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée XXX, délégué syndical ;

  • FO, représenté par XXX, délégués syndicaux ;

    D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de redéfinir, en conformité avec les nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Après information et consultation du Comité Social et Economique le 27 octobre 2022 conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’évolution de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès selon les modalités ci-après.

  1. Objet de l’accord collectif

Le présent accord vise à définir les modalités dans lesquelles l’ensemble du personnel de Dassault Systèmes bénéficie de la couverture des risques incapacité, invalidité et décès.

Le présent accord vient en substitution de tous les actes juridiques antérieurs portant sur le même objet dans l’Entreprise et concerne l'ensemble des salariés de Dassault Systèmes.

  1. Adhésion obligatoire au régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Dassault Systèmes Société Européenne.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

  1. Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

À titre informatif, les salariés dans cette situation ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime, en contrepartie du paiement intégral des cotisations, selon les modalités prévues au contrat d’assurance.

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans cette situation, l’employeur et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Par ailleurs, il est précisé que l’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié versent leur contribution (taux et répartition) selon les règles définies à l’article 4.1 de l’accord.

Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 de la loi Evin ou de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013

  • en vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article peuvent bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la Société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime, peuvent bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien font l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.

    1. Cotisations

      1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge intégralement par la Société selon les taux contractuels suivants :

En pourcentage du salaire dans la limite de 8 PASS
Taux de cotisation 1,12 %
Part patronale 1,12 %

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

Compte tenu du niveau des réserves comprenant les provisions d’égalisation et la réserve générale, un taux d’appel de 85 % s’appliquera au 1er janvier 2023 pour toute l’année 2023 puis de 90 % au 1er janvier 2024 pour toute l’année 2024. A compter du 1er janvier 2025, le taux d’appel sera de 100 % des cotisations contractuelles.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour 2022 à 3 428 € bruts.

Il est également précisé, à titre informatif, que la cotisation est calculée chaque mois sur la base du salaire du mois correspondant, selon les conditions légales en vigueur.

  1. Évolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations déterminées avec l’organisme assureur sont susceptibles d’évoluer notamment du fait des résultats techniques et financiers du régime (rapport sinistres sur cotisations), du niveau d’engagement de la Sécurité Sociale ainsi que de toute contrainte d’ordre fiscal et social qui serait de nature à impacter le champ d’application du régime.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Entreprise et les salariés, telles que prévues à l’article 4.1 de l’accord, et ce dans la limite d’une évolution ne dépassant pas 7 % desdits taux.

Au-delà de cette limite, l’augmentation des taux de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, une réduction des prestations sera discutée entre l’organisme assureur et Dassault Systèmes, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Prestations

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance, après discussion avec les Organisations Syndicales représentatives. Les garanties figurent en annexe du présent accord.

En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les modalités, limitations et exclusions de garantie relèvent également de la responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

  1. Information individuelle

Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Ces informations sont également disponibles via le People Support.

  1. Commission de suivi de l’accord

Il est convenu d’assurer le suivi du présent accord par l’institution d’une commission de suivi composée comme suit :

  • deux représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord, dont au moins un délégué syndical ;

  • des membres de la commission Avantages Sociaux du Comité Social et Economique ;

  • un ou des représentants de la Direction ;

La commission de suivi se réunit une fois par an au cours du 3ème trimestre de chaque année, afin d’analyser l’évolution du régime au regard des comptes de résultats qui lui seront présentés et de réfléchir à toute adaptation qui s’avèrerait nécessaire pour assurer sa pérennité.

Le support de présentation des résultats du régime est mis à disposition de l’ensemble des membres du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales signataires.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7-1, L.2261-8, L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance, soit au 31 décembre de l’année.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.

En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 14 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux.


Pour les Organisations Syndicales : Pour la Société :

CFDT 

Directeur des Ressources Humaines EMEAR

CFE-CGC

Ensemble à DS

FO


ANNEXE : Garanties

Document non-contractuel à valeur d’information. Seule la notice d’assurance a valeur contractuelle.

Document non-contractuel à valeur d’information. Seule la notice d’assurance a valeur contractuelle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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