Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION DES JOURS RTT ET LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2023" chez DASSAULT SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT SYSTEMES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07823013660
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT SYSTEMES
Etablissement : 32230644000213 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION DES JOURS RTT
ET LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines EMEAR,

Ci-après « l’Entreprise » ou « Dassault Systèmes » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par, XXX, délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée par XXX, délégué syndical ;

  • FO, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction de Dassault Systèmes Société Européenne et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 3 février 2023 afin d’ouvrir cette négociation, tel que prévu à l’article L.2242-15 du Code du travail.

La Direction de Dassault Systèmes Société Européenne et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 13 mars en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre au cours de l’année 2023, notamment sur la fixation des jours RTT et la journée de solidarité. Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors de la réunion susvisée.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs, salariés de Dassault Systèmes Société Européenne.

  1.  Fixation des dates de prise de jours de RTT

Conformément aux dispositions des accords d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail des collaborateurs cadres et non-cadres, l’Entreprise décide d’affecter, pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

  • Trois jours de Réduction du Temps de Travail pour les collaborateurs cadres en régime horaire et les collaborateurs non-cadres :

  • les 26, 27 décembre 2023 et 2 janvier 2024

  • Cinq jours de Réduction du Temps de Travail pour les collaborateurs en forfait jours :

  • les 26, 27, 28, 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2024

Les parties conviennent qu’en raison des impératifs de fin d’année liés à la clôture de l’exercice de l’Entreprise, certains collaborateurs pourraient être amenés à travailler ces jours-là, notamment au sein des services suivants :

  • services commerciaux et administration des ventes ;

  • équipe comptabilité de la Direction Financière ;

  • service hotline ;

  • équipe infrastructure IT.

Les collaborateurs concernés conserveront le bénéfice de leurs jours de RTT.

  1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

Au titre de l’année 2023, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 29 mai 2023. Ce jour férié sera donc un jour travaillé au sein de l’Entreprise, pour tous les salariés, quel que soit le régime de temps de travail.

  1. Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2023, conformément aux dispositions du Code du travail et ce pour une durée déterminée.

Il prend fin au 31 décembre 2023.

Les parties pourront se réunir une fois avant le terme de l’accord à la demande d’une partie signataire afin de faire le point sur la mise en œuvre des dispositifs du présent accord.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le

Pour les Organisations Syndicales Pour l’Entreprise :

Représentatives :

CFDT 

XXX
Directeur des Ressources Humaines EMEAR

XXX

XXX

XXX

CFE – CGC

XXX

XXX

XXX

Ensemble à DS

XXX

FO

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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