Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES, CONGES D'ANCIENNETE, RTT ET JAC POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez GUILLIN EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLIN EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002008
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLIN EMBALLAGES
Etablissement : 32240991300041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord relatif aux modalités de gestion des congés payés, congés d’ancienneté, RTT et JAC pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Société GUILLIN Emballages

25, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

B.P. 89

25290 ORNANS

Entre les soussignés

  • La Société GUILLIN Emballages

Société par action simplifiée au capital de 11 083 320 Euros, dont le siège social est 25, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 ORNANS

Représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

De première part,

Et :

  • X, Délégué syndical X

De seconde part.

PREAMBULE

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour faire face à la baisse d’activité et permettre une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

L’activité de l’entreprise étant profondément impactée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 3 avril 2020 afin de convenir des mesures à mettre en œuvre pour gérer cette période de sous activité liée au Covid-19.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GUILLIN Emballages.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés pourront être pris sur les congés acquis à cette date (concerne la période « en cours d’acquisition ») ;

  • Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait (JAC), et jours de congés d’ancienneté

Conformément aux articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de jours de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les dates des journées ou demi-journées de congés d’ancienneté conventionnelles acquises ,

  • les dates de jours de repos compensateurs, de jours d’habillage,…

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait (JAC), et jours de congés d’ancienneté dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait (JAC), et jours de congés d’ancienneté dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 2 et 3 du présent accord est limité à dix jours.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE s’il existe. La Direction et le CSE conviennent de se rencontrer en fonction de l’évolution de la situation afin de discuter d’éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

6.2 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

6.3 Formalités de Publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Ornans

En 3 exemplaires

Le 6 avril 2020

Pour le Syndicat X Pour GUILLIN Emballages

X

Le Directeur Général

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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