Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DU TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS" chez ASSOCIATION LES CAPUCINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES CAPUCINS et le syndicat Autre le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04922007626
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES CAPUCINS
Etablissement : 32250500900017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
Entre les soussignés :
L’association Les Capucins
11 boulevard Jean Sauvage – CS 40329 – 49103 ANGERS Cedex 02
Représenté par Madame ……………………., Directrice Générale,
d’une part,
L’organisation syndicale FO,
Représentée par Madame ………………….., Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Préambule :
Après qu’il eut été exposé :
Qu’un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 28 juin 1999 avec les organisations syndicales FO et CFDT ;
Que cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 4 novembre 1999, conclu avec les organisations syndicales FO et CFDT.
Le Centre regroupe actuellement trois catégories de salariés cadres:
les cadres CCN à 36h15,
les cadres CCN à 38h00,
les cadres CCN à 39h00.
Les salariés cadres CCN à 36h15 ne sont pas visés par le présent accord.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’établissement avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises.
Article 1 – Salariés concernés
Selon l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est ainsi autonome le cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Cet accord s’applique aux cadres autonomes titulaires d’un contrat à durée indéterminé ou un contrat à durée déterminée.
Article 2 – Durée annuelle du travail
Selon l’article L3121-63, le forfait annuel en jours est mis en place par le présent accord d’entreprise. Ainsi, il a été convenu que chaque cadre bénéficiant du forfait jours acquiert 18 jours RTT dont une ½ journée déduite en compensation de la journée de solidarité.
La durée du travail en forfait jours de chaque salarié avec 17.5 jours de RTT est fixé dans une clause au contrat de travail dont le nombre annuel est fixe et ne peut varier en fonction des années.
Ainsi, pour les salariés présents à la signature du présent accord, la mise en place du forfait jours requiert leur accord et sera soumis à la signature d’une convention individuelle de forfait jours.
En application l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives suivantes :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27.
En revanche, ils bénéficient du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) hors astreintes éventuelles, du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (article L. 3132-2 du code du travail), de l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du code du travail).
Autrement dit, à l’exception des dispositions relatives au repos quotidien légal, au repos hebdomadaire légal, aux congés payés légaux et autres congés légaux et au chômage de la journée du 1er mai, aucune disposition légale relative à la durée du travail n’est applicable hormis la récupération des jours fériés tombant sur un jour de repos pour les salariés embauchés avant la mise en place de la nouvelle convention.
Article 3 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le nombre de jours de RTT est fixé à 17.5 jours par année civile (journée de solidarité incluse). Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés et donc présent sur la totalité de l’année de référence. Le cas échéant, ce nombre de jours RTT est proratisé.
Le nombre de jours RTT est fixe et ne varie pas en fonction des années.
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, paternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours RTT de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours RTT dus pour l’année de référence.
En revanche, en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif, ces périodes d’absence n’ont aucune incidence sur les droits à jours RTT comme les congés pour événements familiaux, le congé d’ancienneté, etc.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours RTT pris ou non pris.
Article 4 – Forfait réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés à temps partiel.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remettre en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Ainsi, le nombre de jours RTT acquis sera proportionnel à la durée du forfait annuel en jours réduits.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduits ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps hormis la récupération des jours fériés tombant sur un jour de repos pour les salariés embauchés avant la mise en place de la nouvelle convention.
Article 5 – Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Les journées ou demi-journées (matin ou après-midi) de RTT seront prises obligatoirement au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. Il n’y a pas report sur l’année suivante sauf accord de la direction.
Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prises des journées ou demi-journées de repos.
Il est précisé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale ; ainsi les cadres bénéficiaires d’une convention de forfait jours sur l’année devront gérer leurs droits à jours de repos en cohérence avec l’activité du service auquel ils appartiennent et leur responsable hiérarchique.
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Néanmoins, les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps afin qu’en fin d’année le solde de RTT à poser soit cohérent et raisonnable afin de pouvoir respecter les nécessités de services.
Article 6 – Mesures de mise en oeuvre
Chaque cadre doit veiller et s’assurer de poser régulièrement des RTT selon un échéancier au cours de l’année en fonction de sa charge de travail pour éviter un cumul de jours trop important en fin d’année.
Le nombre de jours RTT est suivi au moyen d’un logiciel de gestion de temps qui permet le suivi en temps réel des jours pris et non pris.
Toutefois, chaque salarié en forfait jours après accord de la direction pourra reporter des RTT non pris au 31 décembre dans son compteur qui ne pourra atteindre plus de 40 jours au total (RTT et fériés compris).
A la date de signature du présent accord, les compteurs supérieurs à 40 jours seront mis en paiement avec un échéancier vu conjointement avec le cadre en forfait jours.
Les salariés en forfait jours embauchés sous l’ancienne convention, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, bénéficiant d’un jour de repos sur un jour férié tombant sur un jour non travaillé devront solder ce jour de repos compensateur dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année sans dépasser le plafond de 40 jours défini dans le présent accord.
Article 7 – Modalités de suivi de l’organisation du travail
Le suivi personnel par le supérieur hiérarchique permettra de faire un point régulier et en tout hypothèse un entretien annuel individuel sera organisé en application de l’article L. 3121-46 du code du travail. Il portera, notamment sur le contenu de la mission confiée ainsi que sur la manière dont cette mission est effectuée dans le temps convenu, l’organisation de la charge de travail, et l’amplitude des journées d’activité seront également évoquées.
En tout état de cause, la direction des ressources humaines s’engage à recevoir les cadres à tout moment afin d’étudier toute question relative aux points évoqués au paragraphe précédent.
Article 8 – Incidences en matière de rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération est fixée sans référence au nombre d’heures travaillées pour la période de paye considérée.
Les salariés concernés au sens du présent accord, bénéficient d’une rémunération qui prend en compte les sujétions, de disponibilités entre autres, qui résultent des attributions qu’ils assument et des contraintes de leur organisation.
Le bulletin de paie, à la place d’un nombre d’heures, doit faire apparaître que la rémunération a pour base un « forfait annuel jours ».
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.
Article 9 – Contrat de travail
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 10 – Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de suspension du contrat de travail.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 12 – Suivi
Selon l’article L. 2323-29 du code du travail, le CSE sera consulté chaque année sur la mise ne œuvre du forfait jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 13 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre partie signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt de la DIRECCTE d’Angers.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 - Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par de nouvelles dispositions décidées par voie législative ou règlementaire.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Fabienne ESNAULT, Directrice des Ressources Humaines.
Conformément l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Un autre exemplaire du présent accord sera remis en main propre à l’organisation syndicale FO le jour de sa signature.
Le présent accord sera diffusé au personnel par tout moyen après consultation du CSE.
Fait à Angers en 4 exemplaires,
Le 31 décembre 2021.
La Directrice, La Déléguée Syndicale,
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