Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de la société AUTOCHIM" chez AUTOCHIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCHIM et les représentants des salariés le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003136
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCHIM
Etablissement : 32252289700048 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22
Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de la société Autochim
Entre :
La Société AUTOCHIM SAS, société par actions simplifiée au capital de xxx €, ayant son siège social au 9 avenue des froides bouillies 91420 MORANGIS, immatriculée au registre du commerce d’Evry sous le N° 322 522 897, représentée par son Chef d’entreprise, xxx,
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, représentée par xxx.
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
PREAMBULE
La Société AUTOCHIM étant jusqu’à présent organisée sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires, sans accord particulier sur l’aménagement du temps de travail, la Direction a engagé au mois de Septembre 2018 des réunions de négociation en vue de conclure un accord collectif sur l’organisation et la durée du travail au sein de l’entreprise.
La Direction et les représentants du personnel se sont ainsi rencontrés à plusieurs reprises en vue de discuter des termes de cet accord. A l’issue de ces discussions, le présent accord a été conclu.
Celui-ci a pour objectif de définir une organisation du temps de travail et une durée du travail plus adaptées à l’activité d’AUTOCHIM.
Le présent accord a fait l’objet de discussions pour :
Homogénéiser les règles et les pratiques en matière d’organisation du temps de travail et de durée du travail pour tous les collaborateurs de la société,
Répondre aux aspirations des salariés de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail afin d’améliorer leur vie quotidienne et de maintenir leur rémunération,
Prendre en compte la satisfaction et les demandes de nos Clients tout en préservant la compétitivité de l’entreprise.
CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel (Cadre, ETAM) de la société AUTOCHIM, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit leur site de rattachement, dans les conditions définies ci-après. Ils seront désignés par les termes « salarié(s) », « personnel(s) » ou « collaborateur(s) ».
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.
Le présent accord est applicable au personnel intérimaire mis à disposition de la société.
Les salariés étant désignés comme cadre dirigeant n’ont pas de durée de travail définie et ne sont donc pas concernés par cet accord.
Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les salariés relevant du régime des cadres dirigeants ne bénéficient pas de jours de repos dans la mesure où les dispositions légales relatives à la durée légale du travail et aux durées maximales de travail et de repos, quotidiens et hebdomadaires ne leur sont pas applicables.
Ces cadres bénéficient, pour l’exercice de leur activité, « d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps » du fait des responsabilités qui leur sont confiées. Ils « sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome » et « ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ».
Cette catégorie bénéficie d’une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui prend en compte leur niveau de responsabilité.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend au sens des articles L. 3121-1 et suivants du Code du Travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont pas considérés comme du travail effectif notamment :
Les périodes de congés payés,
Les périodes de congés pour événements familiaux,
Les jours fériés non travaillés,
Les jours de réduction du temps de travail,
Les congés maternité, paternité et d’adoption,
Le congé parental d’éducation,
Les temps de pause durant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,
Les absences pour maladie et accidents du travail accordés avec arrêt de travail.
Article 2 – Temps de repos
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ce qui correspond à deux jours de repos. Chez AUTOCHIM, il est convenu que ces deux jours de repos sont le samedi et le dimanche.
Article 3 – Pointages des temps et des activités
La société AUTOCHIM dispose d’un outil de gestion des temps et activités mis à disposition de l’ensemble du personnel afin de comptabiliser et suivre les absences/présences du personnel.
Lorsque le salarié est absent de son poste de travail suite à la prise de congés payés ou de jours de repos, l’absence devra être planifiée ou régularisée dans cet outil.
Article 4 – Journée de Solidarité
Chez AUTOCHIM, la Journée de Solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5 – Droit à la déconnexion
AUTOCHIM est vigilant sur les conséquences du développement des technologies d’information et de communication (TIC), qui peuvent, dans certains cas avoir un impact sur la santé des salariés.
Les règles d’utilisation de ces outils sont précisées dans les procédures en vigueur dans l’entreprise. Même si le salarié peut décider librement de se connecter en dehors des plages habituelles de travail, il est rappelé que cette connexion doit rester exceptionnelle.
En effet, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (ETAM)
Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Principe
Conformément à la législation en vigueur, l’aménagement du temps de travail peut être réalisé sur l’année par l’octroi de jours de repos afin que la durée moyenne du travail sur l’année soit égale à 35 heures par semaine. Ainsi, lorsque les salariés ont une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée hebdomadaire légale du travail, les heures excédentaires hebdomadaires effectuées sont compensées en totalité par des jours de repos, dit JRTT.
Durée du travail de référence
Pour les salariés soumis au décompte horaire, la durée hebdomadaire de référence est de 36 heures.
Période de référence des JRTT
La période de référence pour l’acquisition et la prise des droits aux jours de repos s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Acquisition des JRTT
Chaque année, il est défini, par accord, 6 jours de RTT.
Les JRTT sont acquis au mois le mois à raison de 0,5 jour mensuellement. Pour une année pleine travaillée, les salariés acquerront 6 JRTT.
Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :
Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 4 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié à raison de 1 jour par trimestre.
Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus.
Article 2 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel
La durée de travail des personnels à temps partiel sera calculée au prorata de la durée de travail applicable pour un temps complet sur la base d’une durée hebdomadaire de 36 heures. Le salarié à temps partiel bénéficiera de jours de repos (JRTT) au prorata de son temps de travail effectif.
A titre indicatif, pour un salarié à temps partiel 80% :
Son temps de travail est de 80% * 36h = 28,8h par semaine.
Son nombre de jours de repos pour une année pleine étant proportionnel est de :
6 JRTT * 80% = 5 jours par an
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale d’un temps partiel est de 24 heures hebdomadaire sauf exceptions prévues par ledit Code.
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF (CADRE INTEGRE)
Article 1 – Aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Principe
Le principe du Cadre Intégré est mis en place pour des Cadres pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de responsabilité qu’ils exercent. Il conviendra pour ces cadres intégrés d’appliquer l’horaire collectif défini.
De ce fait, l’aménagement du temps de travail peut être réalisé sur l’année par l’octroi de jours de repos afin que la durée moyenne du travail sur l’année soit égale à 35 heures par semaine.
Ces salariés auront un horaire hebdomadaire de 36 heures et 6 jours de repos.
Durée du travail de référence
Pour cette catégorie de salariés, la durée hebdomadaire de référence est donc de 36 heures.
Période de référence des JRTT
La période de référence pour l’acquisition et la prise des droits aux jours de repos s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Acquisition des JRTT
Chaque année, il est défini, par accord, 6 jours de RTT.
Les JRTT sont acquis au mois le mois à raison de 0,5 jour mensuellement. Pour une année pleine travaillée, les salariés acquerront 6 JRTT.
Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Prise des JRTT
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :
Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 JRTT sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 4 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié à raison de 1 jour par trimestre.
Les JRTT non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus.
Article 2 – Dispositions relatives aux salariés travaillant à temps partiel
La durée de travail des personnels à temps partiel sera calculée au prorata de la durée de travail applicable pour un temps complet sur la base d’une durée hebdomadaire de 36 heures. Le salarié à temps partiel bénéficiera de jours de repos (JRTT) au prorata de son temps de travail effectif.
A titre indicatif, pour un salarié à temps partiel 80% :
Son temps de travail est de 80% * 36h = 28,8h par semaine.
Son nombre de jours de repos pour une année pleine étant proportionnel est de :
6 JRTT * 80% = 5 jours par an
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est rappelé que la durée minimale d’un temps partiel est de 24 heures hebdomadaire sauf exceptions prévues par ledit Code.
TITRE IV – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (CADRE AUTONOME)
Article 1 – Définition du forfait annuel en jours
Principe
Le dispositif du forfait en jours (nécessairement sur l’année) permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans référence horaire.
Population concernée
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent signer une convention de forfait annuel en jours :
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et notamment les salariés itinérants.
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés par année est fixé à 217 jours incluant la Journée de Solidarité.
Ce nombre pourrait être dépassé notamment dans le cas où le salarié ne bénéficie pas d’un droit complet à congés payés.
La charge du travail confiée aux personnels au forfait annuel en jours, ainsi que l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien et hebdomadaire légal.
Le salarié bénéficier a chaque année d'un entretien (EIM) avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Le salarié peut également, à tout moment, solliciter un entretien spécifique de la part de son manager sur ces sujets. Le manager doit alors recevoir rapidement le salarié. Il devra apprécier l’adaptation de la charge de travail à l’amplitude des journées de travail réalisées par le salarié et prendre toutes les mesures correctives nécessaires. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu signé par le supérieur et le salarié qui mentionnera les mesures correctives éventuellement mises en œuvre.
Période de référence des jours de repos
La période de référence pour l’acquisition et la prise des droits aux jours de repos s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Acquisition des jours de repos
Il est convenu que les salariés travaillant sous une convention de forfait annuel en jours prévoyant 217 jours travaillés par an, disposeront de jours non travaillés.
Par accord, il est convenu que le nombre de jours de repos est de 12 jours par an.
Les jours de repos sont acquis au mois le mois à raison de 1 jour par mois complet travaillé. Pour une année pleine travaillée, les salariés acquerront 12 jours.
Pour les embauches et les départs en cours d’année, les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Prise des jours de repos
Sous réserve de leur acquisition, la prise des jours de repos suit les dispositions suivantes :
Les jours de repos sont pris durant la période de référence et peuvent être pris sous forme de journées ou de demi-journées.
Annuellement, 2 jours de repos sont fixés par l’employeur, après information et consultation des représentants du personnel, et 10 sont à prendre à l’initiative du salarié à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre.
Les jours de repos non consommés au terme de la période de référence ne pourront plus être utilisés et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante. Les jours non pris sont perdus.
Sans porter atteinte à leur autonomie d’organisation nécessaire à la réalisation de leur mission, les collaborateurs travaillant selon le régime du forfait annuel en jours devront s’efforcer d’être présents pendant les périodes journalières dites de présence commune sans être néanmoins tenus au respect de l’horaire collectif. Les réunions sont, de préférence, planifiées à ces périodes-là.
Article 2 – Forfait annuel en jours réduit
Le forfait annuel en jours réduit se caractérise par la conclusion d’une convention prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à 217 jours, ce qui entrainera notamment la proratisation de la rémunération du salarié par rapport à celle des autres salariés occupant des fonctions de même nature et travaillant 217 jours.
Par exemple, si un salarié souhaite, avec l’accord de la Société, travailler uniquement à 80%, le nombre de jours qu’il devra travailler sur l’année sera égal à 174 jours par an soit 217*80/100.
De la même manière, il disposera de 10 jours de repos par an soit 12*80/100.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée d’application de l’accord et date d’application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019 pour une durée indéterminée.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les anciennes dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein d’AUTOCHIM sont caduques et aucun avantage individuel acquis n’existera.
Aussi, les salariés relevant du régime en forfait jours devront signer un avenant à leur contrat de travail (convention individuelle en forfait jours).
Article 2 – Modification et dénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.
Il peut être dénoncé avec respect d’un délai de préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données nationale via le site « TéléAccords » dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Morangis, le 22 juillet 2019, en 5 exemplaires
Pour la Direction,
Pour le Comité Social et Economique,
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