Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE) de la société Saint-Gobain Sully" chez SAINT-GOBAIN SULLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SULLY et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04519001530
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SULLY
Etablissement : 32268847400046 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)
de la Société SAINT-GOBAIN SULLY

Entre :

La Société SAINT-GOBAIN SULLY, SAS au capital de 3 351 875 €, dont le siège social est situé à Sully-sur-Loire (45600) 16, route d’Isdes, immatriculée au RCS de Montargis n° B322 688 474, représentée par son Directeur des Ressources Humaines et mandaté par la Direction Générale de la Société,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Saint-Gobain Sully :

  • CGT représentée par leurs Délégués Syndicaux ;

  • FO représentée par leur Délégué Syndical ;

  • UNSA représentée leur Déléguée Syndicale ;

  • CFDT représentée par leur Délégué Syndical ;

  • CFE/CGC représentée par leur Délégué Syndical.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société SAINT-GOBAIN SULLY (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La Direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de trois réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE ;

  • Les conditions de son fonctionnement du CSE et des commissions.

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois sur la possibilité de se revoir, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 2 : Mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Article 2.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société Saint-Gobain Sully dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Article 3 : Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles qui seront issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 3.1 : Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans, renouvelable selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit au moins une fois par mois, à l’exception du mois d’août, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Tous les membres du CSE (Titulaires, Suppléants, Représentants Syndicaux au CSE) reçoivent la convocation aux réunions plénières ainsi que les documents associés, par courrier électronique, étant entendu que seuls les Titulaires et les Représentants Syndicaux au CSE y participent. Les suppléants participent à la réunion du CSE uniquement en l’absence du Titulaire.

Au moins quatre réunions par an du CSE portent notamment sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le Rapporteur de la Commission SSCT communique aux membres du CSE les comptes rendus écrits des réunions de la Commission.

Au cours de la 1ère réunion du CSE qui suit les élections, le CSE procède à la désignation, parmi les membres Titulaires, d’un Secrétaire, d’un Trésorier ainsi que d’un Secrétaire Adjoint et Trésorier Adjoint.

De plus, conformément à la réglementation en vigueur, le CSE désigne également parmi ses membres élus, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, un « Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes », pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

A l’issue de chaque réunion de CSE, un projet de procès-verbal de la réunion est rédigé par le Secrétaire ou un prestataire extérieur spécialisé. En cas de recours à un prestataire externe, son coût est supporté par le budget de fonctionnement du CSE. Ce projet est communiqué au Secrétaire, au Président et aux membres Titulaires du CSE. Ce projet est soumis à approbation lors de la réunion suivante du CSE. Le procès-verbal approuvé est ensuite diffusé à l’ensemble des membres Titulaires du CSE.

Le temps passé en réunion de CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Le temps passé en réunion préparatoire de CSE n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 2 heures par réunion préparatoire pour les membres titulaires, ou les suppléants en cas d’absence des titulaires à la réunion préparatoire.

Article 3. 3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet, le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 Formations

Les membres Titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique de 5 jours maximum pour chaque mandat afin de leur permettre de mieux appréhender les sujets économiques qu’ils auront à traiter lors de leur mandat.

Les membres Titulaires et Suppléants du CSE bénéficient d’une formation Santé-Sécurité et Conditions de Travail de 5 jours pour chaque mandat afin de leur permettre de mieux appréhender les sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

Le temps passé en formation n’est pas déduit des heures de délégation, et est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de la formation Santé-Sécurité et Conditions de Travail sont pris en charge par la Société.

Les frais de la formation économique sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation peuvent également être mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux - membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants - sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur, 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service Ressources Humaines.

Article 4. 3 : Budgets

Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société Saint-Gobain Sully, égal à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le Comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel, dans la limite de 10% de l’excédent, du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles (ASC)

La contribution de la société SAINT-GOBAIN SULLY versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 1,49% de la masse salariale brute répartie en 2 versements annuels.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel, dans la limite de 10% de l’excédent, du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement au financement.

Article 5 : Consultations du CSE :

Les 3 grandes consultations obligatoires portent sur les sujets suivants :

• La situation économique et financière de l’entreprise

La consultation du Comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).

• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du Comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).

• Les orientations stratégiques

La consultation du Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24).

Le CSE sera consulté annuellement sur ces 3 domaines.

Article 6 : Commissions du Comité social et économique

Article 6.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1.1 Cadre de mise en place

Le Comité social et économique comporte, en interne une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6.1.2 Missions

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances ;

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…) ;

  • A l’analyse des risques professionnels.

La CSSCT exerce également les missions d’inspection et d’enquête en matières d’accident du travail et de maladie professionnelle part délégation de la part du CSE.

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au Comité social et économique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

Article 6.1.3 Composition

La CSSCT est composée de cinq membres du CSE, dont au moins trois titulaires ainsi qu’au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat.

Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE conformément aux dispositions légales (Article L. 2315-39 du Code du travail), étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentant du personnel présents conformément à l’article L. 2315-39al. 5 du Code du travail.

Seront également invités :

  • Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire) ;

  • Le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Article 6.1.4 Modalités de fonctionnement

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient de dix heures de délégation par mois et par membre, qui leur sont octroyées en complément des heures attribuées dans le cadre de leur mandat au Comité social et économique.

Ce crédit d’heure ne peut se reporter d’un mois sur l’autre ; les heures non utilisées dans le mois seront perdues.

Ce crédit d’heures est individuel ; il ne peut se partager avec d’autres salariés à l’exception d’autres membres de la CSSCT dans la limite de 1,5 fois ce crédit d’heures. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur, 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait par un document écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service Ressources Humaines.

En tant que membre du CSE, les membres du CSSCT bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines santé-sécurité et conditions de travail. En complément de la formation prévue à l’article 4 .1 du présent accord, l’employeur s’engage à compléter ce temps de formation par des jours de formation supplémentaires en cas de changements législatifs majeurs dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail. Ce temps de formation supplémentaire ne sera pas déduit des heures de délégation et les frais afférents seront pris en charge par l’employeur. Il devra faire l’objet d’un accord préalable de l’employeur.

Article 6.1.5 Fonctionnement

La CSSCT se réunit 4 fois par an à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. Ces réunions précèderont les 4 réunions du CSE portant sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige et communique aux membres du CSE le compte-rendu de la commission préalablement à la réunion du CSE portant sur la question déléguée au CSE.

Article 6.2 : Autres commissions

Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions ci-après, conformément à l’article L. 2315-45 du Code du travail.

  • Une Commission Formation – Egalité Professionnelle :

Cette commission est composée de quatre membres maximum dont au moins deux titulaires.

Elle traite des domaines de la formation/compétences et de l’égalité professionnelle, notamment Hommes/Femmes.

Elle est présidée par un membre titulaire ou suppléant du CSE et se réunit au moins 2 fois par an. Un représentant de l’employeur participe à cette Commission.

Le temps passé aux réunions de la Commission Formation – Egalité Professionnelle est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de de 30 heures par an.

  • Une commission Œuvres Sociales :

Cette commission est composée du Trésorier et du Trésorier adjoint du CSE.

L’employeur n’intervient pas dans le fonctionnement de cette commission.

Le temps passé aux réunions de la Commission Œuvres Sociales est payé comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de de 80 heures par an.

Article 7 : Révision de l’accord

La Direction de la société Saint-Gobain Sully peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial.

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte d’Orléans.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Article 10 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Sully sur Loire, le 27 juin 2019

Pour la Direction : CFE-CGC : CGT : FO : UNSA : CFDT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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