Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés - COVID" chez CALPEDA POMPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALPEDA POMPES et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420007039
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CALPEDA POMPES
Etablissement : 32269809300059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
Accord d’entreprise
dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise CALPEDA POMPES SAS
Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Les élus titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles :
Mme xxx
M. xxx
M. xxx
PRÉAMBULE
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et au regard des conséquences de cette situation sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent Accord en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il est apparu nécessaire aux Parties de conclure le présent Accord dans l’intérêt de la Société, qui connaît des difficultés à maintenir les capacités habituelles de travail.
Le présent Accord est ainsi conclu dans l’objectif de permettre à la Société d’affronter les difficultés liées à cette crise sanitaire, de préserver les emplois et de faciliter la reprise de l’activité.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES VISES ET PERIODE D’APPLICATION
Le nombre de jours pour lesquels la Société peut imposer la prise de jours de congés payés ou RTT ou la modification des dates de prise de congés payés conformément aux dispositions du présent Accord est limité à 6 jours.
Article 3. MODALITES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Dans les limites prévues par l’article 2 du présent Accord, la Société peut unilatéralement :
imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;
fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4. DELAI DE PREVENANCE ET INFORMATION DES SALARIES
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, avant la date finalement retenue.
L’information des salariés est effectuée par email ou par courrier.
Il est rappelé aux salariés qu’ils ne doivent pas travailler lorsqu’ils sont placés en congés payés.
Article 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 6. REVISION
Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux d’affichages réglementaires.
Fait à le Bignon, le
Les signataires
CALPEDA POMPES SAS
Représentée par xxx
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