Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée année 2019" chez SPICER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPICER FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919004888
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SPICER FRANCE
Etablissement : 32270715900032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ANNEE 2019
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est engagée :
Entre la société SPICER FRANCE,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur du site,
SPICER France SAS
11, rue Georges Mangin
69400 Villefranche Sur Saône
RCS : B.322.707.159
D’une part,
Et la déléguée syndicale de l’établissement :
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Syndicat CGT)
D’autre part.
Il est établi, à la suite des 4 réunions de négociations qui ont eu lieu les 19 décembre 2018, 17, 23 et 30 janvier 2019, le présent protocole d’accord.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société SPICER FRANCE pour l’année 2019.
Chaque salarié de SPICER FRANCE reste libre à tout moment de l’année de rencontrer la Direction et de négocier individuellement sa rémunération s’il a une évolution dans sa fonction ou un apport d’arguments qui justifient cette demande.
Chapitre 1 : REMUNERATION
Article 1 : Revalorisation de la grille des salaires minima :
La grille des salaires minima, applicable aux salariés et aux intérimaires, sera revalorisée de 1,8% au 1er janvier 2019.
Article 2 : Revalorisation du salaire minimum d’embauche :
En cas d’embauche en CDI d’un intérimaire présent dans l’entreprise, l’entreprise s’engage à ce que son salaire brut de base ne soit pas inférieur à 1550€.
Article 3 : Augmentations des salaires de base :
Ces augmentations concernent l’ensemble des salariés de SPICER FRANCE présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er janvier 2019 (période d’intérim comprise), à l’exclusion des contrats d’alternance et hors indication spécifiée dans le présent paragraphe.
A/ Catégorie Ouvriers et Employés :
Augmentation générale :
Une augmentation générale de 2,20% de la masse salariale globale sera attribuée en parts égales, soit 54 euros brut par personne, au 1er février 2019, rétroactif au 1er janvier 2019.
Augmentation individuelle :
0,30% de la masse salariale de cette catégorie seront consacrés aux augmentations individuelles au 1er avril 2019, rétroactif au 1er janvier 2019.
B/ Catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise :
Augmentation générale :
Une augmentation générale de 2,20% de la masse salariale globale sera attribuée en parts égales, soit 54 euros brut par personne, au 1er février 2019, rétroactif au 1er janvier 2019.
Augmentation individuelle :
0,30% de la masse salariale de cette catégorie seront consacrés aux augmentations individuelles au 1er avril 2019, rétroactif au 1er janvier 2019.
C/ Catégorie Cadres :
Augmentation individuelle :
Cette catégorie de personnel bénéficiera d’augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe de 2,25% de la masse salariale de cette catégorie, au 1er avril 2019, rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 4 : Renouvellement du bonus d’assiduité au titre de l’année 2019
La Direction entend valoriser le présentéisme par la reconduction sur l’année 2019 (cette mesure ne pouvant être considéré comme un usage), d’un bonus individuel d’assiduité à destination des salariés en CDI et CDD et du personnel intérimaire travaillant depuis 6 mois ou plus pour Spicer France, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et selon les modalités suivantes.
Montant mensuel | Conditions |
---|---|
40€ | Aucune absence dans le mois |
25€ | Jusqu’à un jour d’absence dans le mois |
0€ | Au-delà d’un jour d’absence dans le mois |
A titre exhaustif, ne sont pas considérées comme des absences pour le versement de ce bonus :
Les absences pour congés payés légaux et conventionnels
Les absences pour RTT et récupération
Les congés exceptionnels pour évènements familiaux
Les absences pour formation
Le salarié intégrant ou quittant l’entreprise durant la période d’acquisition ne pourront pas prétendre au versement de ce bonus.
Article 5 : Prime forfaitaire de départ à la retraite :
Le montant de la prime forfaitaire versée en complément des indemnités conventionnelles de départ à la retraite définies par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est porté à 1250€ brut.
Le versement de cette prime forfaitaire sera effectif pour tout départ à la retraite intervenant à compter du 1er janvier 2019, au sein de Spicer France.
Article 6 : Bonus d’efficacité générale :
La Direction veut favoriser l’équilibre entre performance/création de richesse et redistribution, par la mise en place d’un bonus d’efficacité générale.
Celui-ci s’appuie sur un ratio 100% maitrisable par l’ensemble du personnel.
Le bonus « Efficacité Générale » est calculé à partir du ratio « Efficacité Générale » dont le calcul est :
Nombre de transmissions produites
___________________________________________ = indice d’efficacité générale
Nombre d’heures payées par l’entreprise (intérim compris)
Une fois l’indice d’efficacité générale minimum atteint, la valeur ajoutée supplémentaire produite est répartie à part égale entre société (part constituante 1) et salariés (part constituante 2).
La part du bonus à destination des salariés (part constituante 2) sera divisée à part égale entre les personnes éligibles au prorata temporis. La totalité de la part constituante 2 sera reversée.
La valeur base est fixée à une efficacité générale de 1.184 (valeur réalisée en 2018). Ce bonus est plafonné à 600€/an/personne. Pour précision, la valeur déclencheuse pour 2019 se situe au-delà de 1.190.
Est convenu que le personnel concerné par cette prime est embauché ou intérimaire justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté, présent à date du mois du calcul annuel (Décembre).
Le versement interviendra au plus tard le mois de Janvier suivant.
Extrait du tableau de versement, en échelle de 0.5% de productivité
Efficacité Générale Atteinte | Augmentation Efficacité Générale | Part Constituante 2 | Bonus / personne* |
---|---|---|---|
1,184 | 0,00% | - € | - € |
1,187 | 0,25% | - 4 358 € | - € |
1,190 | 0,50% | 106 € | 1,37 € |
1,193 | 0,75% | 4 548 € | 58,75 € |
1,196 | 1,00% | 8 969 € | 116,14 € |
1,199 | 1,25% | 13 367 € | 173,54 € |
1,202 | 1,50% | 17 744 € | 230,95 € |
1,205 | 1,75% | 22 099 € | 288,37 € |
1,207 | 2,00% | 26 433 € | 345,80 € |
1,210 | 2,25% | 30 746 € | 403,25 € |
1,213 | 2,50% | 35 037 € | 460,71 € |
1,216 | 2,75% | 39 308 € | 518,20 € |
1,219 | 3,00% | 43 558 € | 575,71 € |
1,222 | 3,25% | 47 787 € | 600,00 € |
* Bonus à titre indicatif, soumis au nombre réel de personnes présentes et de leur temps de présence au moment du calcul.
Article 7 : Revalorisation de la prime de transport :
La prime de transport mensuelle est revalorisée de 20% au 1er janvier 2019, pour atteindre les montants suivants :
Nombre de kilomètres | Nouveaux montants |
---|---|
Moins de 10km | 8,40 € |
10km à 20km | 16,80 € |
20km à 30km | 25,20 € |
Plus de 30km | 33,60 € |
Sa définition et ses modalités de calcul restent inchangées.
Chapitre 2 : L’EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 : Emploi :
La Direction s’engage à réaliser deux embauches sous contrat à durée indéterminée en 2019, au sein de l’atelier parmi le personnel ouvrier.
La direction se réserve le droit de définir à quel poste et à quelle date se réaliseront ces embauches.
Elle s’engage en outre à remplacer les éventuels départs qui interviendraient au cours de l’année 2019 au sein de l’atelier.
Un plan de développement de l’emploi salarié au sein de l’atelier au titre de 2020 et 2021 sera également présenté aux élus par la Direction au cours du 1er semestre 2019.
Article 9 : Repos compensateur de nuit :
L’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dispose qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence est accordée pour chaque semaine de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
A compter du 1er janvier 2019, cette durée sera portée à 25 minutes.
Chapitre 3 : EPARGNE SALARIALE
L’entreprise dispose d’un accord de participation, d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE), ainsi que d’un accord cadre d’intéressement au titre des années 2018-2019 et 2020.
Il est convenu entre les parties qu’un avenant à l’accord de participation sera réalisé en 2019 afin de neutraliser l’augmentation du capital social réalisée en 2018.
Concernant l’accord cadre d’intéressement signé pour les années 2018-2019-2020, la Direction engagera une enveloppe de 66000 euros pour l’année 2019, soit un montant de 1100€ par personne et par an, valeur figée.
Les objectifs pour 2019 feront l’objet d’une prochaine négociation avec l’organisation syndicale.
Chapitre 4 : EGALITE FEMMES/HOMMES
L’entreprise confirme que la politique de l’entreprise reste le traitement équitable des femmes et des hommes. Sur la base des éléments de rapport transmis par la Direction le 10 janvier 2019 et des éléments contenus dans la base de données économiques et sociales, la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail va s’engager au titre de 2019 avec la Délégation syndicale. A défaut d’accord, l’entreprise mettra en place un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Chapitre 5 : MODALITES DE DEPOT
Conformément aux articles L.2242.5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône et auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au délégué syndical.
Ce procès verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à VILLEFRANCHE SUR SAONE, le 11/02/2019
La Déléguée Syndicale La Direction
XXXXXXXXXXXXXXXXX (CGT) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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