Accord d'entreprise "Accord sur la Mise en Place du Vote Electronique" chez INTRUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTRUM et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06918001260
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : INTRUM
Etablissement : 32276049700303 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS ET L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-22)
Accord de méthode relatif à la négociation sur le projet d'accord de fonctionnement du CSE (2019-02-14)
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE –
POUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE
Il est convenu
Entre d’une part,
La Société dont le siège social est situé, représentée par Madame, Directrice Générale et Monsieur Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet
ci-après dénommée « la société »,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein ci-dessous désignées :
CFTC représentée par
CGT représentée par
FO représentée par
Ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique.
Ce procédé présente de nombreux avantages pour les salariés de la Société dont l’accès internet est facilité par leurs fonctions. Le vote électronique leur permet donc de voter plus facilement sans être tributaires des heures d'ouverture du bureau de vote et des aléas de la Poste pour ceux qui votent par correspondance. Ces avantages sont d’autant plus importants que la Société possède des sites distants et des salariés qui travaillent à distance.
De par sa facilité d'utilisation, le vote électronique permet donc d’augmenter sensiblement le taux de participation et par conséquent, de favoriser le dialogue social.
Conformément aux dispositions légales, des négociations se sont donc engagées en vue de la mise en place du vote électronique lors des élections de la délégation du personnel au comité social et économique.
Cet accord auquel est annexé un cahier des charges, permet notamment d’assurer le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE I : Principes généraux
Le présent accord a pour objet de prévoir le recours au vote électronique au sein de la société pour l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par Internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte
Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :
l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;
l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé. Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 21 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.
Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique).
Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.
ARTICLE II : Modalités de vote - Protocole préélectoral
Les modalités de mise en place du vote électronique seront déterminées préalablement à chaque élection. La Direction et les organisations syndicales discuteront notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral, de la répartition des sièges ainsi que des modalités pratiques de gestion des opérations de vote.
Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.
Le protocole préélectoral indiquera en outre le nom du prestataire, s’il est déjà choisi, pour mettre en place le vote électronique.
ARTICLE III : Déroulement des opérations de vote - Accès au vote électronique
Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. Durant la période de vote les électeurs pourront voter depuis tout poste informatique connecté à Internet (PC, Smartphone, tablette…)
Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.
La confirmation du vote vaudra signature de la liste d’émargement de l’élection concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.
ARTICLE IV : Sincérité du vote électronique et stockage des données
Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.
A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le dispositif garantira que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.
Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007.
Le scellement du système de vote électronique devra pouvoir être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.
Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.
ARTICLE V : Sécurité
Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote, les représentants de la Direction et ainsi qu'un représentant du prestataire.
En présence d’un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats , cette cellule aura pour mission de :
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;
contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis du représentant du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE VI : Information et Formation
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.
En particulier, la Direction établira une notice d’information sur le déroulement des opérations électorales.
En outre, les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Cette formation pourra se dérouler concomitamment à la phase de test, de scellement et de programmation des horaires du scrutin qui précédera l’ouverture du vote.
ARTICLE VII : Gestion des données à caractère personnel et RGPD
La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel.
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 « RGPD ».
Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
ARTICLE VIII : Expertise de la solution de vote
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place sera soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.
Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-11 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre du présent accord seront tenues informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.
ARTICLE IX / Clause de suivi et de rendez-vous
A la demande d’une des parties signataires, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois avant ou après chaque élection professionnelle pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.
ARTICLE IX : Durée de l’accord – Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L. 2222-5 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail actuellement en vigueur, après la conclusion du présent accord, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de cet accord ne doit pas faire l'objet de la publication en ligne.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :
Pour les organisations syndicales signataires du présent accord par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature ;
Pour les organisations syndicales non signataires par lettre recommandée avec RAR.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés
Annexe : Cahier des charges de mise en œuvre du vote électronique
Fait et signé à St Priest, le 14 mai 2018
En six exemplaires originaux
« Pour les Bénéficiaires » « Pour la Société »
Les Organisations Syndicales
Déléguée syndicale CFTC Directeur des Ressources Humaines
,
Délégué syndical CGT
Délégué syndical FO
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