Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation sur le projet d'accord de fonctionnement du CSE" chez INTRUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTRUM et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT
Numero : T06919004978
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : INTRUM
Etablissement : 32276049700303 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la Mise en Place du Vote Electronique (2018-05-14)
UN ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS ET L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-22)
Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
Accord de Méthode
relatif à la négociation sur le projet d’accord de fonctionnement du CSE
Entre :
La Société INTRUM enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés de Lyon, représentée par Madame en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
Pour le syndicat CFTC représentée par Madame, déléguée syndicale
Pour le syndicat CGT représenté par Monsieur, délégué syndical
Pour le syndicat FO représenté par Monsieur, délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
La Direction a convoqué par courriel du 18 janvier 2019, les organisations syndicales à une première réunion de négociation sur un projet d’accord de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) et des représentants du personnel, qui s’est tenue le 5 Février 2019.
Lors de cette réunion, il a été acté de fixer par accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L1233-21 et L1233-24-1 du Code du Travail, les modalités de négociation. Les parties ont ainsi entendu fixer, en particulier :
le calendrier des négociations ;
les compositions des délégations ;
les thèmes de négociation à aborder ;
les modalités de communication;
Selon les dispositions de l’article L2323-2 du code du travail, les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité social et économique.
Article 1 - Calendrier des réunions
Les parties conviennent de fixer comme suit les dates des réunions au-delà de la signature du présent accord :
Date | Heure | Salle | |
---|---|---|---|
05/02/2019 | Mardi | 14h | |
15/02/2019 | Vendredi | 9h | |
25/02/2019 | Lundi | 14h | |
15/03/2019 | Vendredi | 9h | |
28/03/2019 | Jeudi | 14h | |
03/04/2019 | Mercredi | 14h | |
26/04/2019 | Vendredi | 9h |
A défaut d’accord signé le 26 avril 2019, l’employeur sera en droit de considérer que la négociation avec les organisations syndicale est close.
Le calendrier prévu au présent article pourra être modifié sous réserve que toutes les parties signataires du présent accord de méthodologie y soient favorables.
Article 2 - Composition des Délégations :
Les délégations syndicales sur cette négociation seront composées comme suit :
La Déléguée Syndicale CFTC, Madame qui sera accompagnée d’un membre de sa délégation, Monsieur
Le Délégué Syndical CGT, Monsieur qui sera accompagné d’un membre de sa délégation, Madame
Le Délégué Syndicale FO, Monsieur qui sera accompagné d’un membre de sa délégation, Monsieur
Il est convenu que les personnes respectives des délégations seront identiques tout au long de la négociation.
De son côté, l’employeur pourra se faire assister d’un collaborateur.
Article 3 - Thèmes abordés :
Les parties conviennent que lors des réunions de négociation seront abordés les thèmes suivants :
Réunions (convocation, ordre du jour, PV)
BDES - Représentant de proximité
Délégation - Formation - Déplacement des élus
Commissions - Moyens de communication - Rémunération variable
Article 4 - Modalités de Communication
A l’issue de chaque réunion prévue au présent calendrier avec les Délégués Syndicaux, un compte-rendu sera réalisé et sera transmis sous un délai de 5 jours ouvrés.
Il est convenu qu’aucune convocation ne sera transmise pour la tenue de ces réunions, le présent accord de méthodologie avec le calendrier précis faisant foi de convocation.
Article 5 - Entrée en vigueur – durée
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature, sous réserve de réunir la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections. A défaut, l’entreprise n’organisera pas de référendum et le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 26 avril 2019, date à laquelle il prendra fin définitivement et cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du code du travail.
Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 - Formalités de publicité
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions légales.
Fait le 8 Février 2019 en 6 exemplaires originaux
Pour la Société
Madame
Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Madame
Déléguée Syndicale CFTC
Monsieur
Délégué Syndical CGT
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