Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail" chez CAP OCEAN - SCANDINAVIAN - ALLIANCE OCEANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP OCEAN - SCANDINAVIAN - ALLIANCE OCEANE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T05020001541
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE OCEANE
Etablissement : 32276936500014 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2019
RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Conclu entre :
LA S.A.S ALLIANCE OCEANE
Dont le siège social est situé 8 Chemin de Blactot
à CARENTAN LES MARAIS (50500)
Représentée par XXX, Directrice d’Etablissement,
D’une part,
Et les Délégués Syndicaux :
Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT,
Monsieur XXX, Délégué syndical FO,
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que la diversité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constituent des forces pour l'entreprise, son développement et son dynamisme social. Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à l’amélioration de la performance de l’entreprise.
Cet accord a vocation à définir les objectifs en matière de progression et les mesures concrètes en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, organisé en trois axes, abordant notamment les domaines d’action liées aux conditions d’accès à l’emploi (embauche), au déroulement des carrières (formation, promotion, qualification et classification), à la rémunération et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Après échange avec les organisations syndicales représentatives, il est conclu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : principe de l’égalité professionnelle 3
Article 2 : 1er objectif : entretenir la mixité professionnelle dans l’entreprise 3
1. Recrutement 3
Bonnes pratiques de recrutement 3
Candidatures 3
2. Favoriser la connaissance de tous les postes à pourvoir 4
3. Favoriser la promotion 4
4. Rémunération 4
Article 3 : 2ème objectif : maintenir l’égalité d’accès à la formation 5
1. Maintenir pour les femmes et les hommes des conditions d’accès à la formation identiques 5
2. Privilégier les formations sur site ou en e-learning pour limiter les déplacements 5
3. Favoriser la connaissance des dispositifs de formation 5
Article 4 : 3ème objectif : veiller à l’articulation des temps de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale 5
1. Faire connaitre les droits liés à la parentalité 5
2. Favoriser l’organisation des parents le jour de la rentrée scolaire 6
3. Permettre le don de jours de congés 6
4. Favoriser le recours au télétravail pour les métiers compatibles 7
5. Encourager le droit à la déconnexion 7
Article 5 : commission de suivi de l’accord 7
Article 6 : champs d’application 7
Article 7 : communication 8
Article 8 : entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Article 9 : modalité de révision 8
Article 10 : notification de l’accord 8
Article 11 : dépôt de l’accord 8
Article 1 : principe de l’égalité professionnelle
L’égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes mais doit leur permettre d’accéder à l’entreprise puis d’y évoluer dans les mêmes conditions.
L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s’appuie sur deux principes :
- l’égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel ;
- l’égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte.
Article 2 : 1er objectif : entretenir la mixite professionnelle dans l’entreprise
recrutement
A – bonnes pratiques de recrutement
Les parties conviennent que le respect de l’équité entre les femmes et les hommes s’applique dès le processus de recrutement et, bien que dans le cadre des différents échanges entre les parties dans le cadre du présent accord, aucun comportement discriminatoire n’a été relevé, il est convenu de rappeler les bonnes pratiques de recrutement, incluant les stéréotypes, à tous les salariés participants au processus de recrutement.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre de recruteurs ayant bénéficié de cette information, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
B – candidatures
La société s’engage à appliquer à chaque étape du processus de recrutement des critères identiques de sélection pour les femmes et les hommes.
Les critères de sélection et de recrutement utilisés au sein de la société sont objectifs et fondés sur les seules compétences, expériences professionnelles, aptitudes, formation et qualification des candidats au regard des postes à pourvoir et des profils recherchés, en dehors de toute considération liée au sexe, à la situation de famille ou à l’orientation sexuelle.
Il est ainsi convenu de s’assurer de la cohérence entre le nombre de candidatures par sexe et les recrutements réalisés, tout en veillant au maintien de l’équilibre actuel dans l’entreprise, à compétences égales.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le rapport entre le nombre de candidatures féminines et masculines et le nombre de candidatures totales pour chaque recrutement réalisé, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
favoriser la connaissance de tous les postes à pourvoir
Les parties conviennent que pour favoriser la mobilité professionnelle et la promotion, tous les postes à pourvoir dans l’entreprise seront portés à la connaissance des salariés.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le taux de diffusion des offres d’emploi, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
favoriser la promotion
Les parties rappellent la nécessité de permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’une évolution de carrière dans les mêmes conditions, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Ainsi, la société veillera à garantir l’accès aux postes à responsabilité selon les seuls critères de compétences, de qualification professionnelle, d’aptitudes et de performance des salariés.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le taux de promotion de femmes et d’hommes par catégorie professionnelle, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
rémunération
Les parties conviennent de la nécessité de veiller à une politique salariale favorisant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent que l’évolution des rémunérations au cours de la vie professionnelle doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Une étude comparative des rémunérations par sexe et par catégorie socio-professionnelle sera examinée chaque année dans le cadre du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes et lors des négociations annuelles obligatoires.
Si des écarts sont portés à la connaissance du Responsable Ressources Humaines, une étude de chaque situation sera faite au cas par cas et le salarié concerné sera informé des suites données à sa demande dans un délai raisonnable suivant la demande d’étude transmise au Responsable Ressources Humaines.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre d’écarts portés à la connaissance du RRH, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
Article 3 : 2eme objectif : maintenir l’égalité d’accès à la formation
maintenir pour les femmes et les hommes des conditions d’accès à la formation identiques
Les parties conviennent que la formation professionnelle est un élément fondamental pour assurer une égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
La société s’engage à veiller à maintenir des conditions d’accès identiques pour les femmes et les hommes à la formation professionnelle.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le taux d’accès des femmes à la formation professionnelle, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
privilégier les formations sur site ou en e-learning pour limiter les déplacements
Afin de permettre aux salariés de satisfaire à leurs obligations familiales ou personnelles, la société s’engage à programmer au maximum les formations sur site ou en e-learning afin de limiter les déplacements et les éventuels découchés.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, deux indicateurs chiffrés mesureront chaque année le nombre de formations sur site et le nombre de modules e-learning suivis par sexe, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
favoriser la connaissance des dispositifs de formation
Les parties conviennent qu’en complément du plan de développement des compétences mis en œuvre chaque année dans l’entreprise, les autres dispositifs de formation sont également un moyen de formation à mobiliser pour développer l’employabilité et les compétences de tous les collaborateurs, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Ainsi, la société mettra en place une communication permettant de promouvoir ces dispositifs pouvant permettre d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, deux indicateurs chiffrés mesureront chaque année le nombre de salariés informés sur ces dispositifs ainsi que le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d’une VAE, d’un bilan de compétences, d’un CQP, d’une Pro-A et d’une formation via le CPF, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
Article 4 : 3eme objectif : veiller à l’articulation des temps de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale
faire connaitre les droits liés à la parentalité
Les parties conviennent que les congés liés à la parentalité ne doivent pas constituer un frein à l’évolution professionnelle.
A ce titre il est rappelé que les salariés bénéficient de différents droits liés à la parentalité.
La durée du congé maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le congé de maternité, d'adoption ou de paternité est également assimilé à une période de présence pour la répartition de l'intéressement.
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Les salariés de retour d’un congé maternité, d’adoption ou parental, de plus de 3 mois bénéficieront d’un entretien de reprise avec leur manager permettant d’évoquer leur nouvelle situation personnelle ainsi que les changements éventuellement intervenus dans l’entreprise pendant la durée de l’absence.
La société s’engage à mieux faire connaitre les droits liés à la parentalité aux salariés concernés, notamment en cas d’enfant malade.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre d’information sur la parentalité faites aux salariés concernés, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
favoriser l’organisation des parents le jour de la rentrée scolaire
Il est rappelé que les parents ont la possibilité d’accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire jusqu’à la 3ème incluse dans la limite d’une heure rémunérée, en début et fin de poste.
Les salariés souhaitant bénéficier de plus d’une heure pour accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire devront poser une journée de congés.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre de salariés ayant bénéficié d’une heure d’absence autorisée payée le jour de la rentrée des classes, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
permettre le don de jours de conges
Il est rappelé que la législation permet aux salariés de l’entreprise, sous certaines conditions, de faire dons de jours de congés au profit d’un collègue rencontrant une situation personnelle particulièrement difficile (enfant gravement malade, intempéries affectant gravement le domicile…).
Les parties conviennent de mettre en place un accord d’entreprise sur le don de congés, au cours du 1er semestre 2020.
Afin de s’assurer de la réalisation et du suivi de cette action, trois indicateurs chiffrés mesureront chaque année le nombre de salariés concernés par le don de jours, le nombre de salariés donneurs de jours et le nombres de jours donnés, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
favoriser le recours au télétravail pour les métiers compatibles
Le télétravail se présente comme une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail pour l’entreprise et pour les salariés, en contribuant notamment à la diminution de la fatigue, du stress et du temps passé dans les transports.
La société s’engage à mettre en place une charte sur le télétravail au cours du 1er semestre 2020.
Il est également convenu qu’une information sur les bonnes pratiques lors du recours au télétravail sera réalisée auprès des salariés concernés.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre de salariés bénéficiant du télétravail, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
encourager le droit à la déconnexion
Les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Ainsi, l’entreprise s’engage à rappeler à ses salariés connectés les bonnes pratiques de déconnexion.
Afin de s’assurer de la réalisation de cette action, un indicateur chiffré mesurera chaque année le nombre de salariés ayant bénéficié d’une information sur le droit à la déconnexion, et sera communiqué à la commission de suivi du présent accord.
Article 5 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord d’entreprise. Cette commission est composée des Délégués Syndicaux représentant les signataires de l’accord, assistés au maximum de deux salariés chacun.
Elle se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les écarts éventuels, analyser leurs causes et définir les plans d’action nécessaires.
Article 6 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Alliance Océane, lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Article 7 – Communication
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, ainsi qu’aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 3 ans.
Article 9 –Modalités de révision
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 10 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Manche.
Fait à Carentan les Marais en 5 exemplaires, le 19 décembre 2019
Pour Alliance Océane SAS | Pour le syndicat CFDT | Pour le syndicat FO |
XXX | XXX | XXX |
Directrice d’Etablissement | Délégué Syndical | Délégué Syndical |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com