Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez GROUPE HARDI FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GROUPE HARDI FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019000805
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE HARDI FRANCE
Etablissement : 32281495500066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS

DE TRAVAIL _ SITE DE NOYERS SAINT MARTIN

Entre :

La société GROUPE HARDI FRANCE, dont le siège social est situé :

301 rue du 21 mai 1940, 62990 Beaurainville

Représentée

d’une part,

et

L’organisation représentative dans l’établissement de Noyers Saint Martin :

  • CGT

d'autre part,

Il a été exposé puis convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de répondre aux variations des commandes clients inhérentes à l’activité saisonnière du monde agricole, et permettra d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au activité partielle, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi.

Article 1: Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de GROUPE HARDI France du site de Noyers Saint Martin, à l'exception toutefois des salariés appartenant aux catégories suivantes : temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 35 heures, cadres dirigeants et VRP.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

La réglementation relative à la durée du travail repose sur la notion de travail effectif.

La durée du temps de travail effectif s'entend comme du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Contrôles des horaires

Le contrôle des horaires sera toujours assuré par un système de badges pour les salariés non-cadres.

A défaut de possibilité de badgeage pour les cadres et itinérants, un système auto-déclaratif existe pour ceux qui, eu égard à la nature de leurs activités professionnelles, et notamment à leurs fréquents déplacements professionnels, ne peuvent badger.

Article 3 : Durée collective du travail
  • Personnels non cadres

La durée collective du travail sera ramenée à 35 heures hebdomadaire.

  • Personnels non cadres - SAV Maintenance et intervention, chauffeurs, itinérants

Ces salariés techniciens itinérants se verront proposer, pour tenir compte de la spécificité de leur activité et de leurs missions impliquant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et l'impossibilité de prédéterminer leur temps de travail, un salaire forfaitaire.

Le forfait ainsi défini tiendra compte d'un horaire de travail de 1700 heures annuelles.

  • Personnels cadres et commerciaux itinérants

Les cadres et commerciaux itinérants disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la capacité de décision concernant les modalités d'accomplissement de leurs missions et des responsabilités qui leur sont confiées.

L'horaire ne peut être prédéterminé.

Dans ces conditions, les cadres organisent leur temps de travail selon des conventions de forfait sur la base d'un nombre de jours maximum travaillés sur l'année civile de 218 jours/an.

Le décompte de référence pour une année civile prend en compte les éléments de calcul suivant :

Nombre de jours calendaires :

  • samedis, dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • jours fériés

  • Pont de l'Ascension

Pour les salariés n'ayant pas un an de présence, ou entrant en cours d'année, un prorata est défini.

Une programmation indicative mensuelle sera établie par chaque cadre avec son responsable, et un délai de prévenance d'une semaine minimum sera à observer. Un système auto-déclaratif mensuel, par journée ou demi-journée, contresigné par le responsable est établi au sein de l'entreprise.

Les jours acquis devront être pris trimestriellement lors des trimestres 1, 2 et 4, à raison d'un tiers du nombre de jours de RTT. Il n'y aura pas de RTT pris lors du 3ème trimestre. Ils seront pris par journée ou demi-journée, à l'initiative du salarié, après accord de la hiérarchie.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel non cadre bénéficiant du décompte en système horaire.

L'activité de l'entreprise est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier liées à son champ d'activité (périodes de traitements par pulvérisation), ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise.

L'ajustement des temps aux fluctuations prévisibles à la charge de travail doit permettre d'améliorer la compétitivité et la souplesse.

  1. Principe de la modulation

La modulation mise en place conformément aux dispositions de l'article L 212-8 du Code du Travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation. La période annuelle de modulation débute les 1er janvier pour se terminer les 31 décembre.

Cependant, il y aura au maximum chaque année:

  • 1 JCMH automatiquement crédité en début de période de modulation et récupéré par l'entreprise sur la période considérée et prioritairement pour la semaine de l'inventaire.

  • 1 JCMH automatiquement crédité le lundi de pentecôte et récupéré par l’Entreprise sur la période considérée.

  • 1 JCMH lorsque le compteur horaire atteint +21 heures, résultant de l'écart entre semaines hautes et l'horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.

Ces jours seront pris durant les périodes d'activité normale, voire faible, pendant la période annuelle de modulation, après accord de la hiérarchie, selon les besoins du service, et dans les conditions habituelles de prise de congés.

Les parties conviennent qu’en cas de prévision de charge de travail annuelle suffisante, des JCMH pourront être positionnés pour fermeture lors des ponts et fermeture de Noël. Ces JCMH devront être préalablement récupérés sur l’année.

  1. Champ d’application

La modulation des horaires de travail concerne toute l’entreprise mais peut être déclenchée service par service.

  1. Amplitude de la modulation.

Une programmation indicative de la modulation sera établie en décembre de chaque année pour l'année suivante, après consultation du comité social économique et des délégués syndicaux signataires de l'accord.

Dès que le compteur horaire atteint - 40 heures, une réunion de consultation des délégués syndicaux signataires de l'accord et du comité social économique sera programmée.

Cette réunion aura pour but de faire un point exhaustif service par service, atelier par atelier, personne par personne, des compteurs en cours, et d'observer si dans chacun des services les prévisions de charge de travail jusqu'en fin d'exercice de modulation permettent d'atteindre un compteur au moins à l'équilibre ou non.

Ainsi, au cas où l'équilibre en fin d'exercice n'est pas assuré, il s'agira de faire le point des différents outils à disposition : rapatriement de sous-traitance, utilisation de la polyvalence, mobilité inter-services, modifications sur les équipes/personnels en journée, positionnement des congés puis en dernière solution, mise en œuvre d'une demande d’activité partielle.

Ainsi, il est rappelé les règles en matière d’activité partielle :

  • Activité partielle en cours de période de décompte :

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité social économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.351-50 et suivants du Code du Travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

  • Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R.351-50 et suivants du Code du Travail, demander l'application du régime spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Les horaires pour chaque semaine et chaque atelier seront confirmés au minimum le lundi de la semaine précédente.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 heure à 44 heures maximum, sachant que le nombre de semaines à 0 heure travaillée n'excédera pas 1 semaine au maximum.

De plus, la direction pourra mettre en place dans la modulation des journées à 0 heure jusqu'à concurrence de 5 à l'occasion des fêtes de fin d'année. S'il le souhaite, le salarié aura la possibilité de se mettre en congés sur ces jours-là afin de se faire payer ses heures excédentaires du compteur.

L'horaire hebdomadaire peut se répartir sur une période de 0 à 6 jours par semaine sachant que le nombre de semaines à 6 jours travaillés n'excédera pas 2 (*). De ce fait, 2 samedis maximum pourront être travaillés durant l'année dans le cadre de la modulation. Dans ce cas, l'horaire collectif pourra atteindre 48 heures pour le personnel en horaire journée et 45 heures pour le personnel d'équipe. La journée du samedi sera effectuée sur 6 heures. Dans toute la mesure du possible, ces horaires seront effectués le matin. »

(*) Hors heures supplémentaires

A l'occasion des samedis travaillés, les parties signataires décident de placer, pour ceux qui ont travaillé les samedis, dans la modulation deux journées à 0 heures (une journée par semaine de modulation, avec un samedi travaillé), sur deux jours qu'elles auront choisi d'un commun accord. A défaut d'accord, chacun de ces jours sera le pont suivant du calendrier.

En cas d’inventaire effectué le samedi, celui-ci ne sera pas compris dans cet avenant

Article 5 : Modalités d'organisation pratique du travail

Ce paragraphe fera l'objet d'une convention d'adaptation en indiquant les plages horaires, les durées hebdomadaires du travail pour les différentes catégories professionnelles et services.

Voir tableaux des horaires en annexe.

Article 6: Temps partiel

Tout contrat établi sur une base inférieure à 35 heures est un contrat de travail à temps partiel.

Les salariés à temps complet désirant occuper un emploi à temps partiel devront en faire la demande à la direction par écrit.

La direction disposera d'un délai de 2 mois pour y apporter une réponse motivée. La même procédure sera respectée pour les salariés à temps partiel désirant occuper un poste à temps complet.

Article 7 : Durée, suivi, révision ou dénonciation de l’accord.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par le code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE.

  1. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation.

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’accord.

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et deux versions sur support électronique, à la DIRECCTE Pas de Calais et Oise.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et au Conseil de prud'hommes de Beauvais.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque partie.

Fait à Noyers Saint Martin, le 15/01/19

Délégué Syndical CGT Site de Noyers Saint Martin

Pour la Société

Annexe Horaires de travail, personnel soumis à la modulation

Horaire 35H :

7h30 / 12h00_ 13h00 / 16h00 du lundi au jeudi

7h30 / 12h30 vendredi matin

Horaire 21H :

8h00 / 12h00 _ 13h00 / 16h00 du lundi au mercredi

Horaire 28H :

8h00 / 12h00 _ 13h00 / 16h00 du lundi au jeudi

Horaire 32H :

8h00 / 12h00 _ 13h00 / 17h00 du lundi au jeudi

Horaire 40H :

7h30 / 12h00_ 13h00 / 16h30 du lundi au vendredi

Horaire 42H :

7h00 / 12h00_ 13h00 / 16h30 du lundi au jeudi

7h00 / 12h00_ 13h00 / 16h00 le vendredi

Horaire 44H :

7h00 / 12h00_ 13h00 / 17h00 du lundi au jeudi

7h00 / 12h00_ 13h00 / 16h00 le vendredi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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