Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez METROLOGIC GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METROLOGIC GROUP et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819003535
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : METROLOGIC GROUP
Etablissement : 32288270500047 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 PARTIE 2
PROCES VERBAL D’ACCORD du 08/07/2019
Entre les soussignés :
La société METROLOGIC GROUP
dont le siège social est situé 6 Chemin du Vieux Chêne, ZIRST, 38240 MEYLAN
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 322 882 705 00047
représentée par
D’une part
Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société,
CFDT, représentée par
Assisté du salarié :
D’autre part
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-5 et suivants.
Etant donné qu’il s’agit des premières négociations annuelles obligatoires au sein de Metrologic Group et afin de pouvoir mettre en place ce nouveau dispositif, les parties ont convenu de scinder ces négociations en deux temps de négociations :
Partie 1 : Février – Mars 2019 : Négociation sur la rémunération (salaire effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise)
Partie 2 : Mai-Juin 2019 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord portera donc sur les négociations annuelles obligatoires sur la partie 2 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » citée ci-dessus.
Aux termes des réunions en date du 7 juin 2019 et 8 juillet 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Metrologic Group.
Article 2 : Egalité professionnelle
Concernant les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, une étude a été réalisée et démontre qu’il n’y a pas d’écart de salaire entre ces deux populations à statut et métier similaire.
La Direction rappelle son engagement pris dans la partie 1 de l’accord NAO 2019 à savoir : « vérifier tout au long de l’année l’équité entres les conditions de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. »
Concernant la mixité femmes/hommes, il s’agit d’une problématique qui dépasse les murs de Metrologic. Les formations techniques sont elles-mêmes en pénurie de profils féminins. Cette situation impacte par conséquent le marché de l’emploi où l’on retrouve beaucoup moins de candidatures féminines sur les profils que nous avons l’habitude de recruter (mécanique, métrologie, informatique).
La Direction a déjà entamé des actions en ce sens avec la mise en avant d’images féminines dans nos supports de communication.
La direction propose également:
- de sensibiliser nos salariés sur ces sujets via des supports de bandes-dessinés qui seront mis à disposition à la machine à café d’ici fin 2019.
- de sensibiliser nos managers à travers la formation management que nous allons mettre en place fin 2019-début 2020.
Article 3 : L’handicap et l’emploi
Concernant les travailleurs handicapés, la Direction s’engage à transmettre ses offres d’emploi aux organismes spécialisés dans le placement de profils en situation de handicap (Execo), ainsi qu’à communiquer sur nos supports d’annonces notre engagement à vouloir améliorer l’emploi de salariés en situation de handicap et ceci dès le mois de septembre 2019.
Article 4 : Evolution professionnelle
Même si dans les faits, des mobilités internes et des évolutions existent aujourd’hui au sein de l‘entreprise, les parties se sont entendues sur la nécessité de créer et mettre en avant des parcours d’évolution interne afin de promouvoir auprès des salariés la mobilité interne qui est très peu sollicitée à ce jour par les collaborateurs et ainsi accompagner leur évolution de carrière tout en répondant aux besoins de l’organisation.
Ce travail sera réalisé pour le 1er semestre 2020.
Article 5 : Organisation du travail et fermeture d’entreprise
La Direction souhaite maintenir une période de fermeture afin de faciliter l’organisation et les décisions qui doivent être prises lors de la période estivale.
Par contre, la Direction est prête à étudier un aménagement possible ou non de la période de fermeture à un autre moment que les semaines 32/33 entre juillet et août par le biais du même sondage qui sera réalisé pour les horaires de travail (engagement NAO 1ère partie)
Pour rappel, ce sondage sera réalisé avant le 31 mars 2020 afin de pouvoir évoquer ce sujet aux prochaines NAO 2020.
Article 6 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires de 2020. Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
Article 7 – Dépôt & Publicité
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.
A Meylan, le 26 Juillet 2019
Président de Metrologic Group Délégué Syndical CFDT
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