Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez METROLOGIC GROUP

Cet accord signé entre la direction de METROLOGIC GROUP et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la participation, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060445
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : METROLOGIC GROUP
Etablissement : 32288270500062

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

ACCORD DE METHODE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

La société METROLOGIC GROUP

dont le siège social est situé 26 Avenue Jean Kuntzmann - Campus Pré-Mayen – Inovallée 38330 Montbonnot-Saint-Martin - France

immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 322 882 705 00062

représentée par

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société,

CFDT, représentée par

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, l’employeur a la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.

Les parties se sont alors rapprochées les 22 septembre et 5 octobre 2023 dans le cadre de réunions préparatoires aux fins d’engager et d’organiser les négociations collectives obligatoires au sein de la société METROLOGIC GROUP, pour la fin de l’année 2023 et les années à venir.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenues de conclure un accord de méthode fixant la périodicité et le calendrier des négociations, les thèmes abordés, la composition de la délégation syndicale, ainsi que les informations remises à l’Organisation Syndicale en vue des négociations.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PERIODICITE ET THEMES DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Au regard de la taille de l’entreprise au jour de signature de cet accord, l’employeur est tenu d’engager les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes suivants :

Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux articles L.2242-1 et L2242-15 du code du travail,

Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du code du travail.

Depuis la loi Travail du 8 août 2016 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, le contenu et la périodicité des négociations peuvent être adaptés et négociés par les parties dans l’accord de méthode.

1.1. Fréquence et périodicité des négociations :

Les parties ont convenu de fixer la périodicité des négociations pour l’ensemble des thèmes à négocier

  1. Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

THEMES A NEGOCIER FREQUENCE PERIODICITE
Salaires effectifs Annuelle Dec. à Janv
Durée effective et organisation du temps de travail Annuelle Dec. à Janv
Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière H/F Triennale à partir des NAO de janvier 2024 Dec. à Janv
Intéressement, participation, épargne salariale, à défaut d’accords (d’intéressement, de participation) ou à défaut de plans d’épargne (d’entreprise, de retraite collectif) A définir en 2024 comme convenu lors des négociations 2023 Avril-Mai

De plus, Metrologic Group faisant partie d’un groupe se voit contraint de suivre le calendrier du groupe sur le thème des salaires effectifs et n’a pas la possibilité de positionner ces négociations sur une autre période, celles-ci devant être clôturer avant la fin janvier de chaque année.

  1. Bloc 2 l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail :

THEMES A NEGOCIER FREQUENCE PERIODICITE
Ensemble des thèmes visés à l’art L 2242-17 c trav, liés en particulier à l’égalité professionnelle, la QVCT et la mobilité Triennal Fev - Mai

Il est convenu entre les parties que si des éléments de ce bloc 2 venaient à être négocier et concernent des avantages en termes de rémunérations, ils devront être abordés lors des négociations sur le bloc 1 (exemple : indemnité de déplacement, tickets restaurant …).

1.2. Thèmes des négociations

  1. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, porte sur les trois thématiques suivantes :

  1. Les salaires effectifs

  1. La durée effective et l'organisation du temps de travail

  2. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs

  3. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, ces thèmes sont aujourd’hui définis dans la DUE sur l’organisation du temps de travail signée le 17 juin 2022 et la note de service du 27 janvier 2023. L’entreprise s’est attachée en 2022 à faire évoluer ces sujets avec la mise en place de forfaits jours et la suppression des périodes de fermeture de l’établissement.

De plus, il est décidé que les négociations sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale feront l’objet de négociations séparées à celles du bloc 1 afin d’avoir un temps d’échange privilégié pour mettre en place un système de rémunération adapté à la nouvelle politique de rémunération d’entreprise.

Enfin, conformément à la Loi Avenir, la société METROLOGIC GROUP publie chaque année son Index Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes destiné à mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à mettre en évidence des points de progression en cas de disparités injustifiées.

Pour l’année 2022, la société Metrologic Group a obtenu une note de 88 points sur 100 (pour rappel, une note globale inférieure à 85 points engendre la publication d’objectifs de progression).

Metrologic Group s’engage chaque année à suivre ces écarts dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs et poursuivre le suivi de son plan d’actions sur l’égalité professionnelle de façon plus globale.

  1. Négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

En vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur l’Egalité Professionnelle porte sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et complémentaire santé, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Des engagements ont été pris dans les PV des dernières NAO précédentes sur ces thématiques. Les parties s’accordent à constater que l’évolution de ces thématiques se mesurent sur plusieurs années, comme nous avons pu le réaliser sur l’emploi des femmes dans l’entreprise. Ainsi les parties préfèrent se rencontrer pour négocier des plans d’actions plus long terme et avoir un suivi de ces thématiques lors des réunions CSE une fois par an.

Suite à l’adoption de la loi LOM (Orientation des Mobilités), un nouveau thème s’ajoute au bloc des négociations sur l’Egalité Professionnelle et la QVCT, à savoir : la mobilité des salariés et les frais de transport domicile-travail.

Une enquête a été menée en partenariat avec le SMMAG (Syndicat des Mobilités de l’aire Grenobloise), en fin 2022-début 2023, auprès des salariés de Metrologic Group afin de déterminer leurs habitudes de déplacement.

Suite à l’analyse des résultats de cette enquête, un Plan de Mobilité Employeur a été défini et présenté aux salariés début 2023. Ce plan défini sur 3 ans un certain nombre d’actions et pourra être enrichi des échanges qui découleront des prochaines NAO sur cette thématique.

  1. Calendrier et organisation des réunions

Année N-1 Année N Année N+1 Année N+2
2023 2024 2025 2026
Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs Dec - Janv. 2023 Dec – Janv. 2024 Dec – Janv. 2025 Dec – Janv. 2026
Durée effective et organisation du temps de travail OUI OUI OUI OUI
Intéressement, participation, épargne salariale

OUI

Intéressement et épargne salariale : Avril à Juin 2023

OUI

Intéressement et épargne salariale : Avril-Mai 2024 sur 3 ans ?

NON si accord 2024 sur 3 ans NON si accord 2024 sur 3 ans
Mesures /écarts de rémunérations Janv. 2023 Janv. 2024 Janv. 2025 Janv. 2026
Egalité professionnelle, Qualité de Vie et Condition de Travail, Mobilité
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle NON

Fev-Mai

2024

NON NON
Mesures lutte contre toute discrimination NON

Fev-Mai

2024

NON NON
Mesures relatives à l’Insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des TH NON

Fev-Mai

2024

NON NON
Régime de prévoyance NON

Fev-Mai

2024

NON NON
Droit d’expression directe et collective des salariés NON

Fev-Mai

2024

NON NON
Droit à la déconnexion Mise en place d’une charte déconnexion en 2023

Fev-Mai

2024

NON NON
Mobilité des salariés et frais de transport Mise en place d’un PdME sur 3 ans

Fev-Mai

2024

NON NON

La date précise, l’heure et la durée des réunions seront confirmées par convocation écrite. Il est convenu que le lieu et l’horaire des réunions pourront, le cas échéant, être modifiés.

Les parties s’engage à réaliser pour ces NAO, 3 réunions maximum pour chacun des blocs. Les 3 réunions se dérouleront comme suit :

Réunion 0 : mise à disposition des données sociales et économiques (CA/EBITA) et la présentation du bilan.

Réunion 1 : Recueil des revendications, 2 à 3 semaines après la réunion 0, et premiers échanges sur les attentes respectives.

Réunions 2 et 3 : Poursuite des négociations et arrêt d’une décision de négociation.

ARTICLE 2 – COMPOSITION ET MOYEN DE LA DELEGATION SYNDICALE :

Compte tenu de la présence d’un seul délégué syndical, celui-ci peut être accompagné de deux salariés maximums de Metrologic Group qui constitueront une délégation pour les négociations.

En termes de délégation, les parties s’engagent à suivre ce qui est prévu dans les dispositions légales pour les négociations obligatoires.

Concernant le temps de délégation pour des membres du CSE qui accompagnerait la délégation, les parties s’accordent sur le fait de pouvoir monter à 200% d’heures de délégation dans la période de NAO en utilisant les reliquats d’heures et en respectant le même volume d’heures sur 12 mois glissant.

Le temps consacré aux réunions de négociations NAO est rémunéré comme temps de travail.

La délégation peut utiliser la liste de diffusion MEY_MetrologicSAS pour informer les salariés des mises à jour de l’espace syndical sur l’intranet. Si la délégation venait à effectuer un sondage, celui-ci devra passer par l’intranet.

Il est proposé un espace de stockage sur les serveurs de l’entreprise pour la section syndicale.

ARTICLE 3 – INFORMATIONS REMISES EN VUE DE LA NEGOCIATION

La Direction s'engage à remettre à la délégation les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Elle s’engage, notamment, à transmettre les informations suivantes :

  1. BDESE des 3 années précédentes (tel que défini dans l’art R2312-8 du code du travail)

  1. Données sociales complémentaires

Etant donné que les NAO sur la rémunération débute en fin d’année, la Direction s’engage à compléter la BDESE par des données sociales complémentaires et mises à jour au 30/10 de l’année en cours. Ces données sociales complémentaires comprennent :

  • Nombre de salariés par catégories de salariés et par sexe

  • Pyramide des âges

  • Bilan des embauches / départs par CSP et service sur l’année en cours

  • Information sur les prévisions de recrutement de l’année à venir

  • Salaire de base moyen et médian par catégories de salariés

  • Salaire de base annuel moyen par sexe et coefficient catégories de salariés

  • Salaire minimums conventionnels.

Afin de garantir l’anonymat des informations, les données ayant moins de 4 collaborateurs(trices) sont regroupées avec les données adjacentes.

  1. L’index égalité femmes/hommes

Comme le stipulent les articles L. 2312-36, L. 2315-3 et R. 2312-13 du code du travail, il est rappelé que les données des points 1 et 2 reportent des éléments à caractère confidentiel. Ces éléments n’ayant pas vocation à être partagées, divulguées, communiquées ou utilisées en-dehors de ces négociations.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de réaliser un suivi de cet accord une fois par an lors des négociations obligatoires du bloc 1 « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ». Le premier suivi de cet accord se déroulera fin 2024.

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant les modalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail et pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra automatiquement fin à son terme sans possibilité de tacite reconduction. Les parties examineront l’opportunité de conclure un nouvel accord ayant le même objet.

Il pourra être révisé à tout moment après négociation entre la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise, et par la conclusion d’un avenant suivant les règles légales en vigueur. Notamment en cas d’évolution de la loi ou des dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans cet accord qui entraîneraient la nécessité de les revoir, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties. La dénonciation prendra effet à l'issue d’un préavis d’une durée de 3 mois.

Fait à Montbonnot Saint Martin, le 31/10/23

Président de METROLOGIC GROUP Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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