Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez METROLOGIC GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METROLOGIC GROUP et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820004573
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : METROLOGIC GROUP
Etablissement : 32288270500047 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 PARTIE 1
ACCORD et PROCES VERBAL DE DESACCORD
du 03/02/2020
Entre les soussignés :
La société METROLOGIC GROUP
dont le siège social est situé 6 Chemin du Vieux Chêne, ZIRST, 38240 MEYLAN
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 322 882 705 00047
représentée par, agissant en qualité de,
D’une part
Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société,
CFDT, représentée par
D’autre part
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-5 et suivants.
Sur cette année encore, les parties ont convenu de scinder ces négociations en deux temps de négociations :
Partie 1 : Décembre 2019 – Janvier 2020 : Négociation sur la rémunération (salaire effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise)
Partie 2 : D’ici fin 2020, la Direction convoquera son délégué syndical sur la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent procès-verbal reprendra les points d’accord et de désaccord résultant des négociations annuelles obligatoires sur la partie 1 citée ci-dessus.
Aux termes des réunions en date du 23 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 21 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord partiel.
POINTS D’ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS
Les articles de 1 à 4 reprennent les points sur lesquels les parties se sont mises d’accord.
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Metrologic Group.
Article 2 : Salaires effectifs.
Le présent accord sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions promotionnelles ou de changement de poste à caractère individuelle en matière de rémunération.
L’enveloppe pour les augmentations individuelles a été négociée pour l’année 2020 à un niveau de 2.25 % de la masse salariale présente au 1er janvier 2020.
Cette augmentation se base sur le niveau de performance individuelle de chaque collaborateur(trice) au regard des objectifs définis annuellement.
Afin de pouvoir tenir le timing des augmentations attendues par le groupe Sandvik, les parties se sont mises d’accord pour acter cette augmentation des salaires effectifs bruts sur la paie d’avril 2020 sans effet rétroactif au 1er janvier 2020 comme ce qui a pu être fait les années précédentes.
Les salariés(iées) en CDI/CDD ayant 1 an d’ancienneté à la date du 1er avril 2020 sont éligibles à cette augmentation.
Les autres éléments du salaire (commissions, bonus…) ne seront pas modifiés.
Cette mesure n’est uniquement valable que jusqu’aux prochaines négociations sur ce même thème.
Les parties se sont mises d’accord pour ne pas retenir la demande d’Augmentation Générale (AG) talon de 50 euros demandée par la CFDT sur les salaires jusqu’à 2,5 SMIC.
En effet, malgré l’éligibilité de 77% de l’effectif de Metrologic Group à cette mesure, l’argument de la CFDT ne maintenir un pouvoir d’achat minimum à tous les salariés n’est pas valable car depuis 3 ans, il n’y a pas eu d’augmentation à 0% et car cette mesure ne toucherait au finale que 5 personnes (en référence au AI de l’année dernière).
De plus, l’augmentation individuelle permet d’encourager l’engagement de chacun dans l’atteinte de ses objectifs. La mise en place d’une AG irait à l’encontre de la notion performance attendue par la Direction.
Article 3 : Indemnité de déplacement
L’accord NAO (1ere partie) de 2019 a permis de lancer à titre expérimental une prime de déplacement pour certains métiers techniques afin de compenser la contrainte de déplacement.
La Direction réalisera un bilan sur le versement de cette prime en avril 2020 (soit 6 mois après son application).
L’objectif de ce bilan sera d’avoir un retour sur la pertinence des différents montants selon la fréquence des déplacements, le public éligible et le coût engendré pour l’entreprise.
A partir de ce bilan, les règles et montants seront arrêtés par la Direction et seront communiqués à l’ensemble des managers et salariés concernés. A titre d’information, les montants et conditions de ces primes arrêtés en septembre 2019 sont les suivants :
Lors des NAO 2019, nous avions précisé que les postes de Direction, de commerciaux et avant-vente n’étaient pas concernés par ce dispositif.
Les montants définitifs seront communiqués aux personnels concernés au plus tard en juin 2020.
Article 3 : Horaire de travail
Suite à l’accord NAO2019, la Direction avait pris l’engagement de réaliser une étude sur les horaires de travail avant le 31 mars 2020. Cette étude a été réalisée en octobre 2019 via un questionnaire auprès de l’ensemble des salariés. Les résultats de cette étude ont été présentés aux salariés et CSE fin 2019.
La Direction lancera un travail d’harmonisation des horaires de travail tout en respectant la durée de travail de Metrologic Group et les contraintes des différents services d’ici la fin du 1er semestre 2020.
Article 4 : Epargne salariale.
Suite à l’accord NAO de 2019, La Direction avait pris l’engagement de challenger les fonds de placement sur notre système actuel de plan d’épargne entreprise et d’étudier les possibilités de placement des congés payés afin de pouvoir réduire les compteurs actuels de congés.
La Direction a tenu son engagement et a présenté au CSE de janvier 2020 de nouveaux fonds de placement et un nouveau dispositif (PERECOL) permettant de dégrever des compteurs de congés non pris.
POINT DE DESACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la revendication CFDT suivante :
Article 5 : Partage de la valeur ajoutée
Dans son carnet de revendications, la CFDT apportait la revendication suivante :
« La participation aux bénéfices de l’entreprise est une mesure collective qui concerne toutes les entreprises au-delà de 50 salariés.
La formule est fixe et s’impose à l’employeur.
L’intéressement est un dispositif d’épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
La CFDT demande qu’un accord d’intéressement soit conclu chez METROLOGIC pour une durée de trois ans. »
Comme expliqué en réunion de négociation, l’intéressement est un dispositif facultatif de redistribution de la valeur créée par l’entreprise à ses salariés. Il permet certes d’encourager la performance collective au sein de l’entreprise mais cette proposition n’arrive pas dans le bon timing au regard de la participation actuelle.
En effet, aujourd’hui il existe déjà un dispositif de redistribution chez Metrologic qui est la participation. Jusqu’à maintenant, ce dispositif permet aux salariés de percevoir une valeur importante par rapport à ce qui peut se faire ailleurs (plus de 20% du salaire annuel brut en référence sur les 10 dernières années).
Le contexte charnière dans lequel nous nous trouvons avec l’intégration à Sandvik (contexte de structuration et d’organisation) n’est pas aujourd’hui assez stable pour partir sur un engagement de 3 ans. Nous avons besoin de structurer notre société avant d’étudier la possibilité d’aller vers ce type de système de rémunération et identifier des critères performance pertinents.
Par conséquent, la Direction ne retiendra pas cette proposition.
Article 6 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires de 2021. Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.
Comme le prévoit l’article L 2222-5, le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.
En vertu de l’article L 2222-5-1 les parties conviennent de se revoir lors des prochaines négociations annuelles obligatoires de 2021, pour à la fois faire le bilan de l’accord et renégocier pour l’avenir, sauf circonstances particulières qui nécessiteraient une nouvelle négociation anticipée.
Le présent accord étant pour une durée déterminée, il ne pourra être dénoncé par l’une des parties.
Article 7 – Dépôt & Publicité
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.
A Meylan, le 3 Février 2020
Metrologic Group Délégué Syndical CFDT
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