Accord d'entreprise "PV NAO 2022" chez PAYEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYEN et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001853
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : PAYEN
Etablissement : 32290381600021 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Proces verbal d’ACCORD

au terme DE LA NEGOCIATION annuelle obligatoire 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société PAYEN représentée par, Directeur général,

D’UNE PART,

ET :

  • Madame déléguée syndicale centrale CGT, 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction, l'organisation syndicale CGT présente dans l'entreprise et les membres du Comité Social Economique se sont rencontrées le 8 décembre 2022, les 19, 31 janvier et les 8, 22 février 2023.

Les documents préparatoires aux réunions précédemment énumérées ont été arrêtés et remis à la délégation syndicale (salaires réels moyens par catégories, durée et organisation du temps de travail, information sur l’emploi, taux horaire par coefficient et travail horaire applicable, comparaison taux horaire par niveau avec ceux de la branche textile, égalité homme femme et situation des handicapés – Sources informations sociales).

Au cours des réunions, les documents remis par la Direction ont été examinés et les réponses aux questions de la délégation syndicale ont été fournies par la Direction. La direction a recueilli les observations et les revendications de l'organisation syndicale et exposé ses propositions. A l’issue de ces réunions, les parties ont pu parvenir au présent accord qui fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

  1. CHAMP D'application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société PAYEN.

Les thèmes retenus d’un commun accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ont été :

  • Les salaires,

    • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

    • Les travailleurs handicapés.

Après diverses discussions entre les organisations syndicales et la Direction les propositions suivantes sont acceptées à l’unanimité:

  1. RESUME DES POSITIONS DES PARTIES au cours de la negociation

ALa délégation syndicale CGT

  1. Prime d’assiduité

  2. Augmentation salariale

  3. Mise en place des tickets restaurant

  4. Revalorisation du travail de nuit

  5. Mise en place d’une prime transport

  6. Formation :

  7. Augmentation de la part patronale dans la mutuelle

B – La direction

Représentée par

  1. Prime d’assiduité

  2. Augmentation salariale

  3. Mise en place des tickets restaurant

  4. Revalorisation du travail de nuit

  5. Mise en place d’une prime transport

  6. Formation :

  7. Augmentation de la part patronale dans la mutuelle

  8. Congés d’ancienneté

  1. MODALITES D’APPLICATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

3.1 Autorisation d’aménagements d'horaires

Tout salarié pourra demander à sa hiérarchie deux aménagements d’horaires sans perte de prime d'assiduité dans la limite de deux journées de travail par année civile, 1 aménagement supplémentaire sera autorisé pour les salariés ayant moins de 10 années d'ancienneté, dans les conditions suivantes :

  • le salarié devra déposer sa demande au plus tôt et en tout état de cause au plus tard une demi-journée avant sa prise de poste planifiée ;

  • la direction s'engage à étudier favorablement cette demande sous réserve des impératifs de service ; bien entendu plus les aménagements seront demandés tôt, plus facilement ils pourront être satisfaits ;

  • le salarié devra accepter le nouvel horaire de travail proposé par la direction ;

  • la direction pourra préciser des journées sur lesquelles aucun aménagement d’horaire ne sera accepté ;

  • en cas de pluralité de demandes, et toutes ne pouvant être satisfaites, la direction décidera en fonction des nécessités de service ; elle tiendra également compte de la date du dépôt des demandes et des demandes préalablement faites par les salariés concernés.

3.2 Règle de fixation de la prime d'assiduité

Une prime d’assiduité est versée au personnel de catégorie ouvrier dans les conditions suivantes :

  1. SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties constatent, selon les analyses faites l'année précédente c'est à dire en 2022, que les salaires des opérateurs de production (grille de niveau 1 à 4 n’étant pas des postes uniques, soient 84 % de l’effectif global hors catégorie cadre) sont identiques pour un même niveau et échelon. Les différences pouvant y être constatées sur le salaire moyen annuel sont imputables au travail à temps partiel, plus souvent choisi par les femmes que par les hommes, sachant bien évidemment que le taux horaire est identique pour un même niveau quelle que soit la durée du travail. En effet au sein de la société PAYEN, le travail à temps partiel n'est pas un type de contrat préférentiellement proposé par l'entreprise mais résulte de la demande des salariés.

La direction rappelle l'absence de toute discrimination envers les femmes tant à l'embauche qu'en terme de promotion, celles-ci étant réalisées en fonction des compétences professionnelles des candidats et des postes disponibles. Elle indique également rester vigilante sur ce point à chaque embauche et chaque promotion.

Toutefois, la direction rappelle qu’un accord égalité professionnelle a été signé avec l’ensemble des représentants syndicaux en septembre 2013. Les indicateurs sont étudiés régulièrement avec les représentants du personnel au moins une fois par an.

  1. PRIME DE FORMATION

S’agissant plus particulièrement de la prime de formation, il est rappelé que cette prime était régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002, puis par accord du 25 février 2020.

Les parties s’accordent à maintenir ces dispositions tant qu’elles n’ont pas revu le système de tutorat.

  1. Situation des travailleurs handicapés et des seniors

La société rappelle qu’elle veille en permanence à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’entreprise des salariés présentant un handicap. La société entend bien poursuivre toute action dans ce domaine, à chaque fois que cela sera possible. Les parties estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Sur l’emploi des seniors, la société rappelle qu’un accord contrat génération a été signé avec les syndicats.

  1. DUREE ET Suivi de l’ACCORD

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à l'ensemble des membres du Comité Social Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négocier.

S’agissant plus particulièrement de la prime d’assiduité, objet de l’article 3 du présent accord, il est rappelé que cette prime est régie par les dispositions de l’accord GROUPE PAGASTIC du 30 mai 2000, modifié par avenant du 26 juillet 2002.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord modifient, pour une durée déterminée de douze mois soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l’accord susvisé du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002.

Si leur effet n’est pas concluant sur l’amélioration du taux d’absentéisme, les dispositions de l’article 3 du présent accord cesseront de plein droit à l’échéance des douze mois d’application du présent accord et ne se transformeront pas en disposition d’un accord à durée indéterminée.

Les modalités de calcul de cette prime, prévues dans l’accord du 30 mai 2000, modifié le 26 juillet 2002, redeviendraient alors applicables.

Les modalités de calcul de la prime de formation sont ainsi reconduites pour une période de douze mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  1. PUBLICITE DE L'ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis, en main propre contre décharge, à l'organisation syndicale le jour de sa signature.

Il sera déposé en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique à l’Unité Territoriale de l’Ardèche de la DIRECCTE Rhône Alpes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Aubenas. Il sera affiché dans l’entreprise

Fait à Saint Julien Saint Alban, le 23 février 2023, en 5 exemplaires originaux.

Délégation Syndical

Pour la CGT

Pour la Direction

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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