Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires effectifs, les régimes de prévoyance, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité des hommes et des femmes, les conditions d'emploi des salariés agés et des travailleurs handicapés - année 2019" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04219001281
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

LES REGIMES DE PREVOYANCE

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES

LES CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AGES ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

ANNEE 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société Fromagerie Guilloteau S.A., représentée par XXXXXX, en sa qualité de directeur général adjoint,

de première part

L’organisation syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

de seconde part

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

de troisième part

Les organisations syndicales signataires sont représentatives au niveau de l’entreprise, C.F.D.T., ou d’un établissement, Force Ouvrière, et représentent 100,00 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des représentants du personnel au sein de la délégation unique du personnel de chaque établissement qui ont eu lieu les 14 et 28 juin 2018.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Fromagerie Guilloteau S.A. tant à Belley qu’à Pélussin.

Il prend le relais du précédent accord dont le terme était au 31 décembre 2018.

Article 2 – Objet de l’accord

A – Evolution des éléments de salaires au 1er février 2019 – Salaire de base

A.a – Evolution au 1er février 2019 – Salaire de base

Salaires de base inférieurs ou égaux à 2 500 euros bruts pour un temps plein

+ 1,30 %, avec un minimum de 23,50 € pour un temps de travail de 151,67 heures mensuelles. Ce minimum est proratisé pour les autres temps de travail à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures. De même, la limite ci-dessus est proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Salaires de base supérieurs à 2 500 euros bruts pour un temps plein

+ 1,10 %, avec un minimum de 23,50 € pour un temps de travail de 151,67 heures mensuelles. Ce minimum est proratisé pour les autres temps de travail à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures. De même, la limite ci-dessus est proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

A.b – Evolution au 1er avril 2019 – Salaire de base

+ 0,50 %

A.c – Minima conventionnels

Au cas où les rémunérations minimales conventionnelles de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, et, si à l’issue de cette évolution des salariés venaient à se trouver en dessous de ces minima conventionnels, leur salaire de base serait amené au niveau du salaire minimum conventionnel du coefficient du poste occupé.

A.d – Prime d’habillage

Le montant de la prime d’habillage défini conventionnellement a été majoré pour tenir compte des sujétions concernant le changement de tenue au moment des pauses.

Au cas où cette prime évoluerait du fait d’une décision de la branche « industrie laitière » pendant la période de l’accord, elle serait amenée au niveau du montant de l’accord de branche majorée de l’écart actuellement appliqué.

A.e – Prime d’ancienneté

Le montant des primes d’ancienneté est défini conventionnellement, au cas où les primes d’ancienneté de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, les nouvelles valeurs seront appliquées.

Comme indiqué dans l’accord sur les classifications du 14 septembre 2015, l’évolution des valeurs sera imputée le cas échéant sur les compléments de prime d’ancienneté issus de l’ancien barème par coefficient.


A.f – Majoration jours fériés

Les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 200 % au lieu de 120 % précédemment à compter des prochains jours fériés de 2019.

La possibilité de se faire payer les heures de travail des jours fériés en plus de la majoration et d’imputer ce paiement sur le compte de modulation est supprimée afin de sécuriser les possibilités d’exonérations sociales et fiscales des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation.

Les jours fériés travaillés par les salariés en forfait jours restent majorés à 120 %.

A.f – Majoration dimanche

La majoration des heures travaillées le dimanche à 100 % est étendue aux heures effectuées le lundi matin pour les postes débutants le dimanche soir et se terminant le lundi matin.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux salariés non « DS ». Elle s’appliquera aux salariés « DS » sous condition de la signature d’un avenant à leur contrat de travail ramenant leur rémunération de base dite « DS » au niveau de la rémunération de base des salariés occupant le même poste de travail ou supprimant les primes de sujétion d’horaires applicables précédemment.

B – Classifications

La mise en œuvre de l’accord d’entreprise portant sur les classifications professionnelles du 14 septembre 2015 s’est poursuivie.

Il a été convenu qu’une commission paritaire examinera dans un délai bref la classification du poste de Pilote de ligne au conditionnement 2ème échelon.

Si un accord se fait jour sur l’évolution de ce poste, l’évolution de rémunération qui en résultera sera rétroactive au 1er janvier 2019.

C – Durée effective et organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005 et de cinq avenants en date du 17 avril 2007, du 7 juillet 2008, du 19 décembre 2008, du 28 décembre 2009 et du 9 avril 2010.

L’organisation et le fonctionnement du compte épargne temps ont fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005, d’un avenant en date du 28 décembre 2009 et d’un avenant le 8 juillet 2011.

Le dispositif destiné à promouvoir la flexibilité et l’assiduité figurant aux articles 3-10-4, 3-10-4-1 et 3-10-4-2 a été modifié par l’accord annuel 2017.

D – Régimes de prévoyance et de retraite

Un avenant à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux a été signé le 21 décembre 2015 afin de mettre en conformité les régimes de couverture des frais de santé avec le panier de remboursement des contrats responsables.

Le panier des remboursements a été modifié au 1er janvier 2018. Le taux de cotisation en % du plafond mensuel de la sécurité sociale est inchangé.

Le contenu des régimes de prévoyance des garanties décès, longue maladie et invalidité tant pour les personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres est inchangé.

E – Indemnisation des absences

Le délai de carence du complément conventionnel prévu en cas de maladie pour les catégories ouvriers et employés reste fixé à trois jours.

F – Egalité des femmes et des hommes

Seize postes de l’entreprise, soit sept de plus qu’en 2018, voient leurs fonctions occupées à la fois par des femmes et des hommes. Il s’agit des postes : animateur(trice) sécurité, assistant(e) comptable, conducteur(trice) de ligne 1er et 2ème échelon, directeur(trice) de site, employé(e) de conditionnement / palettiseur, fromager 1er, 2ème, 3ème échelon débutant et confirmé, opérateur(trice) de conditionnement, palettiseur aide préparateur(trice) de commandes, préparateur(trice) de commandes et préparateur(trice) de commandes confirmé(e), régleur 1er échelon et responsable de développement export.

Dans tous ces cas, les rémunérations et les conditions de travail sont identiques.

L’accord signé le 15 octobre 2015 est arrivé à terme le 31 décembre 2018. Un nouvel accord sur l’égalité des femmes et des hommes est en cours de négociation. Il doit préciser les objectifs en la matière.

G – Conditions d’emplois des salariés âgés

Les conditions d’emplois des salariés âgés sont identiques aux conditions d’emplois des autres salariés.

La négociation annuelle obligatoire a été l’occasion d’examiner le suivi de l’accord de branche signé le 4 janvier 2013 en faveur de l’emploi des salariés âgés dans la transformation laitière et qui a fait l’objet d’une application au sein de l’entreprise.

Début janvier 2018, 31 personnes ont plus de 55 ans et 42 ont entre 50 et 55 ans.

H – Epargne salariale – Plan d’épargne salariale - Participation

Les modalités de gestion de l’épargne salariale sont inchangées et confiées à la société Amundi qui gère cette épargne depuis le 1er janvier 2010.

Un accord d’entreprise sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif a été signé le 8 juillet 2011 ; les modalités de gestion de l’épargne salariale y afférente ont été réglées dans cet accord dont la gestion des fonds a été confiée à Amundi.


I – Conditions d’emplois des salariés handicapés

Les conditions d’emplois des salariés handicapés sont aménagées ou identiques aux conditions d’emplois des autres salariés suivant la lourdeur du handicap et son interaction avec les missions confiées.

L’obligation en matière d’emploi des salariés handicapés est gérée au niveau du groupe Guilloteau. L’obligation se situe à 17,08 salariés handicapés. Le groupe n’atteint pas son obligation d’emploi de salariés handicapés et il manque 6,74 salariés handicapés générant une contribution partiellement compensée par 2 allocations de lourdeur de handicap versées dans deux cas par l’AGEFIPH.

J – Droit à la déconnexion

Les pistes de travail évoquées en matière de droit à la déconnexion en vue de la rédaction d’un plan d’action ou d’un accord d’entreprise n’ont pas progressé en 2018.

Une charte informatique est en cours de rédaction et de partage.

Ces pistes concernent la priorisation du dialogue verbal, la pratique raisonnée de l’usage des méls, la formation à l’utilisation à bon escient des outils digitaux après un éventuel bilan des usages ou l’absence d’utilisation en dehors des horaires de bureaux et, ce, afin d’éviter de tomber dans des dispositions coercitives.

K – Intéressement

Un nouvel accord d’intéressement a été négocié pour la période 2018-2020 dans le cadre général défini par Eurial, branche lait du groupe Agrial auquel appartient l’entreprise.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du département de la Loire dont un de manière électronique, et un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des conseils de prud’hommes de Saint-Etienne et de Belley.

Fait à Pélussin, le 14 février 2019

Pour la société Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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