Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, la participation, l'intéressement, l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les classifications, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04221004106
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD NAO 2021

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société Fromagerie Guilloteau S.A., représentée par XXX, en sa qualité de directeur général adjoint,

de première part

L’organisation syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

de seconde part

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

de troisième part

Les organisations syndicales signataires sont représentatives au niveau de l’entreprise, C.F.D.T., ou d’un établissement, Force Ouvrière, et représentent 100,00 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des représentants du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de chaque établissement qui ont eu lieu les 14 et 28 juin 2018.

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Fromagerie Guilloteau S.A..

Il prend le relais du précédent accord dont le terme était au 31 décembre 2020.

Article 2 – Objet de l’accord

REMUNERATIONS

A – Evolution des éléments de salaires – Salaire de base

A.a – Evolution au 1er janvier 2021 – Salaire de base

+0,5 % d’augmentation sur le salaire de base.

A.b – Evolution au 1er juillet 2021 – Salaire de base

+0,4 % d’augmentation sur le salaire de base.

A.b – Minima conventionnels

Au cas où les rémunérations minimales conventionnelles de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, et, si à l’issue de cette évolution des salariés venaient à se trouver en dessous de ces minima conventionnels, leur salaire de base serait amené au niveau du salaire minimum conventionnel du coefficient du poste occupé.

A.c – Prime d’habillage

Le montant de la prime d’habillage défini conventionnellement a été majoré pour tenir compte des sujétions concernant le changement de tenue au moment des pauses.

Au cas où cette prime évoluerait du fait d’une décision de la branche « industrie laitière » pendant la période de l’accord, elle serait amenée au niveau du montant de l’accord de branche majorée de l’écart actuellement appliqué.

A.d – Prime d’ancienneté

Le montant des primes d’ancienneté est défini conventionnellement, au cas où les primes d’ancienneté de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, les nouvelles valeurs seront appliquées.

Comme indiqué dans l’accord sur les classifications du 14 septembre 2015, l’évolution des valeurs sera imputée le cas échéant sur les compléments de prime d’ancienneté issus de l’ancien barème par coefficient.

A.e – Prime de rentrée

Le montant de la prime de rentrée est porté à 250 € à compter de l’année 2021. Ce montant est proratisé pour les temps partiels à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures.

Pour l’année 2021 uniquement, les 45€ d’augmentation de cette prime seront versés sous forme d’acompte avec la paie du mois de février 2021.

Il a également été convenu de mettre en place une franchise de 35 jours calendaires durant laquelle cette prime ne sera pas diminuée en cas d’absence. Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

A.f - Prime annuelle

Il a également été décider de mettre en place une franchise de 35 jours calendaires durant laquelle la prime annuelle ne sera pas diminuée en cas d’absence. Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

Le montant des primes annuelles est défini conventionnellement, au cas où les primes d’annuelles de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, les nouvelles valeurs seront appliquées.

A.g -Travail du samedi après-midi

Une majoration des heures de travail effectif le samedi après-midi sur la plage 13h-21h à hauteur de 10% est mise en place à compter du 01 janvier 2021. Cette majoration n’est pas applicable aux contrats spécifiques de week-end.

A.h - Majoration en cas de rappel en congé

Cette règle concerne le rappel pour venir travailler des personnes en congés (congé payés, modulation, CET,…) programmés dans un délai inférieur ou égal à 1 mois avant le départ prévu.

Les heures de travail effectifs sur la période des congés initiaux prévue seront majorés à hauteur de 15%.

Cette majoration se cumule avec les autres majorations éventuelles, comme par exemple celle de la prime de flexibilité.

La direction rappelle que cette majoration a pour objet de récompenser les salariés qui renoncent à leurs congés programmés dans le but de permettre d’assurer le fonctionnement de l’activité dans le cadre notamment de l’absence de collègue de manière imprévisible et lorsque qu’aucune autre solution n’est possible.

A.f – Majoration dimanche

La majoration des heures travaillées le dimanche à 100 % est étendue aux heures effectuées le lundi matin pour les postes débutants le dimanche soir et se terminant le lundi matin.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux salariés non « DS ». Elle s’appliquera aux salariés « DS » sous condition de la signature d’un avenant à leur contrat de travail ramenant leur rémunération de base dite « DS » au niveau de la rémunération de base des salariés occupant le même poste de travail ou supprimant les primes de sujétion d’horaires applicables précédemment.

B – Classifications

La mise en œuvre de l’accord d’entreprise portant sur les classifications professionnelles du 14 septembre 2015 s’est poursuivie.

En cours d’année 2020 ont été créés les classifications de :

  • Responsable service Fabrication,

  • Responsable de secteur,

  • Chargé des ressources humaines,

  • Assistant de direction d’unité industrielle,

  • Directeur d’unité industrielle,

  • Directeur des travaux neufs et maintenance,

  • Coordinateur Achat et données de base

  • Technicien Environnement,

TEMPS DE TRAVAIL

C – Durée effective et organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005 et de cinq avenants en date du 17 avril 2007, du 7 juillet 2008, du 19 décembre 2008, du 28 décembre 2009 et du 9 avril 2010.

L’organisation et le fonctionnement du compte épargne temps ont fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005, d’un avenant en date du 28 décembre 2009 et d’un avenant le 8 juillet 2011.

Le dispositif destiné à promouvoir la flexibilité et l’assiduité figurant aux articles 3-10-4, 3-10-4-1 et 3-10-4-2 a été modifié par l’accord annuel 2017.

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

D – Epargne salariale – Plan d’épargne salariale - Participation

Les modalités de gestion de l’épargne salariale sont inchangées et confiées à la société Amundi qui gère cette épargne depuis le 1er janvier 2010.

Un avenant à l’accord d’entreprise du 8 juillet 2011 a été signé le 15 octobre 2020 pour le PER COL et un avenant à l’accord d’entreprise du 02 mars 2009 a été signé le 15 octobre 2020 pour le PEE en vue de prendre en compte la modification du teneur de compte et permettre la mise en place d’un nouveau support d’épargne dans le cadre de l’accord d’entreprise PEE : « Agrial Epargne Salariale »

Les modalités de gestion de l’épargne salariale y afférente y ont été précisées. La gestion des fonds reste confiée à Amundi.

Un nouvel accord de participation aux résultats de l’entreprise a été signé le 16 juin 2020 afin de rendre la répartition de la réserve spéciale de participation plus égalitaire entre les bénéficiaires.

E – Intéressement

Un accord d’intéressement négocié pour la période 2021-2023 dans le cadre général défini par Eurial, branche lait du groupe Agrial auquel appartient l’entreprise est applicable pour l’année 2021.

EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

F – Régimes de frais de santé et prévoyance

Un avenant à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux a été signé le 21 décembre 2015 afin de mettre en conformité les régimes de couverture des frais de santé avec le panier de remboursement des contrats responsables.

Le panier des remboursements a été modifié au 1er janvier 2020 pour intégrer le 100 % santé et respecter les nouvelles limites du contrat responsable. Le taux de cotisation en % du plafond mensuel de la sécurité sociale n’évolue pas en 2021, les tarifs de cotisation restent identiques à 2020.

La répartition entre la part salariale (PS) et la part patronale (PP) est inchangée.

Les cotisations des régimes de prévoyance des garanties décès, longue maladie et invalidité tant pour les personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres augmentent de 10% au 1er janvier 2021 ; Il a été convenu que cette hausse est prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par les salariés.

G – Indemnisation des absences

Le délai de carence du complément conventionnel prévu en cas de maladie pour les catégories ouvriers et employés reste définitivement fixé à trois jours.

H – Egalité des femmes et des hommes

Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 19 décembre 2019 avec les deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou des établissements.

I – Conditions d’emplois des salariés âgés

Les conditions d’emplois des salariés âgés sont identiques aux conditions d’emplois des autres salariés.

La négociation annuelle obligatoire a été l’occasion d’examiner le suivi de l’accord de branche signé le 4 janvier 2013 en faveur de l’emploi des salariés âgés dans la transformation laitière et qui a fait l’objet d’une application au sein de l’entreprise.

Au 31 décembre 2021, 39 personnes ont plus de 55 ans et 42 ont entre 50 et 55 ans.


J – Conditions d’emplois des salariés handicapés

Les conditions d’emplois des salariés handicapés sont aménagées ou identiques aux conditions d’emplois des autres salariés suivant la lourdeur du handicap et son interaction avec les missions confiées.

Un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été signé au niveau de notre groupe d’appartenance, Eurial branche lait, le 30 janvier 2020.

L’obligation en matière d’emploi des salariés handicapés est gérée au niveau du groupe Guilloteau. L’obligation se situe à 16 salariés handicapés. L’entreprise n’atteint pas son obligation d’emploi de salariés handicapés et il manque 2.89 salariés handicapés générant une contribution à l’AGEFIPH.

K – Droit à la déconnexion

La charte informatique rédigée par notre groupe d’appartenance, Eurial branche lait du groupe Agrial, a été annexée au règlement intérieur d’entreprise du 19 octobre 2020.

Une formation de sensibilisation à la déconnexion a été dispensée, en novembre 2020, aux collaborateurs ayant des outils numériques professionnels à leurs dispositions (ordinateur portable, téléphone portable…).

Un document sur les règles et bonnes pratiques de la déconnexion sera distribués à ces collaborateurs en 2021 et remis à l’embauche des nouveaux salariés pouvant être confrontés à la connexion professionnelle.

L – Télétravail

Un accord relatif au télétravail a été signé le 16 juin 2020 afin d’améliorer la qualité de vie au travail et la mobilité lieu de travail/lieu de résidence habituel.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2021. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 4 – Dépot et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pélussin, en 05 exemplaires,

le 22 janvier 2021

Pour la société Pour le syndicat C.F.D.T. Pour le syndicat F.O.

XXX XXX XXX

D.G.A. Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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