Accord d'entreprise "Accord du 19 décemebre 2019 en faveur de l'égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04219002484
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU S.A.
Etablissement : 32292714600025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES REGIMES DE PREVOYANCE, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES, LES CONDITIONS D'EMPLOI DES SALARIES AGES ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES- ANNEE 2018 (2018-01-19) Accord annuel sur les salaires effectifs, les régimes de prévoyange, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité des hommes et des femmes, les conditions d'emploi des salariés âgés et des travailleurs handicapés - année 2020 (2020-01-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD DU 19 DECEMBRE 2019

EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La société XXXXX S.A., représentée par XXXXX, Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes

de première part

L’organisation syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

de seconde part

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

de troisième part

Préambule

Les partenaires sociaux de l’entreprise expriment la conviction partagée de leur attachement au principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui composent la communauté professionnelle de l’entreprise.

Ils soulignent leur volonté commune de développer cette égalité professionnelle en favorisant la diversité et la mixité professionnelle et en luttant contre toute forme de discrimination.

Les précédents accords collectifs conclus avec les partenaires sociaux de l’entreprise ont permis de réels progrès sur les points de la féminisation de certains postes auparavant exclusivement masculins et sur l’égalité en termes de classifications à niveau équivalent. Ces avancées ont été constatées lors des bilans effectués à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Les partenaires sociaux de l’entreprise se sont donc rapprochés à nouveau sur cette thématique et ont renouvelé le constat détaillé de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise sur de multiples critères.

De ce constat, il ressort une pratique égalitaire au poste à poste mais des éléments collectifs ou des représentations qu’il convient d’améliorer.

Dans ce cadre, un nouvel accord d’entreprise a été négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en vue de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Fromagerie Guilloteau S.A. tant à Belley qu’à Pélussin.

Il prend effet à la date de sa signature.

Article 2 – Objet de l’accord

Compte tenu du diagnostic issu du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes réalisé avec les effectifs en date du 31 décembre 2018, l’entreprise s’engage sur 4 des 9 domaines d’actions donnés par l’article R2242-2 du Code du Travail :

  • La rémunération effective

  • Les conditions de travail

  • La qualification

  • L’articulation des temps


Thème 1 : Rémunération Effective

Objectif de progressions Actions à mettre en place Indicateurs chiffrés

Piloter l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dès l’embauche.

Cultiver auprès des managers l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

Un accompagnement individuel sera réalisé par le service RH sur le suivi de rémunérations, du niveau de salaire lors des recrutements avec chaque Responsable de service. Analyse des rémunérations à l’aide du graphique « Rémunération » du diagnostic annuel, comparé à l’année précédente.
Estimation du coût Echéancier
Temps de l’accompagnement Annuellement, au cours des 3 ans de l’accord.

Thème 2 : Les conditions de travail

Objectif de progression Actions à mettre en œuvre Indicateurs chiffrés
Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux femmes Réduire la pénibilité physique de l’emploi de fromager et améliorer son ergonomie, afin de contribuer à le rendre plus accessible pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, hommes et femmes.

2 études de poste réalisées

1 aménagement de poste réalisé

Estimation du coût Echéancier
Temps de d’études et investissement d’aménagement Annuellement, au cours des 3 ans de l’accord.

Thème 3 : La qualification

Objectif de progression Actions à mettre en œuvre Indicateurs chiffrés
Développer la proportion de femme sur les métiers en production et plus particulièrement dans l’encadrement Intégrer ou mettre en situation 2 femmes sur des emplois traditionnellement masculins. Nombre de femme intégrée ou positionnée sur des emplois traditionnellement masculin
Estimation du coût Echéancier
Temps de d’étude des candidatures et de formation au poste Annuellement, au cours des 3 ans de l’accord.

Thème 4 : Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


Objectif de progression
Actions à mettre en œuvre Indicateurs chiffrés
Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

Rappeler aux mangers la priorité légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement.

Etudier 100% des demandes de modification de temps de travail choisi

100% des managers informés de l’obligation légale

100% de réponses écrites aux demandes de modification de temps de travail choisi

Estimation du coût Echéancier
Temps de l’accompagnement et d’étude Annuellement, au cours des 3 ans de l’accord.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 19 décembre 2019 jusqu’au 18 décembre 2022.

article 4 –suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se retrouver, chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de s'assurer de la mise en œuvre des objectifs chiffrés correspondant aux domaines d’action définis.

Article 5 – Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 7 – Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Pélussin, en 05 exemplaires, le 19 décembre 2019

Pour la société

XXXXX

Directeur Général Adjoint

Pour le syndicat C.F.D.T

XXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat F.O.

XXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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