Accord d'entreprise "AVENANT N°4 ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 10 NOVEMBRE 2005" chez FROMAGERIE GUILLOTEAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIE GUILLOTEAU et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04221004998
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIE GUILLOTEAU
Etablissement : 32292714600025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD MISE EN PLACE VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2018-05-17)
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CARENCE MALADIE DU 18 MARS 2021 (2021-03-18)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE L’ASTREINTE DU 27 AOUT 2021 (2021-08-27)
ACCORD NAO 2022 (2022-01-10)
NAO 2023 (2022-12-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-27
AVENANT N°4 - ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
DU 10 NOVEMBRE 2005
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FROMAGERIE GUILLOTEAU,
Société Anonyme au capital social de 3.687.776 euros, dont le siège social est situé au Planil - 42410 PELUSSIN, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 322 927 146, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par en qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Les parties ont souhaité actualiser les conditions d’utilisation des droits à congés disponibles issus du compte épargne temps pour tenir compte d’une meilleure équité dans la prise des congés de toute nature en mettant tous les types de congés courts sur un pieds d’égalité.
Il s’agit d’actualiser l’article 4.2 de l’accord initial modifié par l’avenant n°2 à celui-ci en date du 08 juillet 2011. Les autres éléments de l’accord initial et des avenants 1, 2 et 3 restent inchangés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champs d’application
L’avenant s’applique à tous les établissements de la Société.
Il modifie l’article 4-2 « Utilisation des droits disponibles » de l’avenant n°2 du 08 juillet 2011 à l’accord relatif au compte épargne temps du 10 novembre 2005.
Utilisation des droits disponibles
L’article 4-2 « Utilisation des droits disponibles issu de l’avenant n° 2 à l’accord relatif au compte épargne temps du 10 novembre 2005 est modifié comme suit :
Sauf dans les cas limitativement définis ci-après, les droits disponibles doivent être utilisés en temps sous forme de congé, sans limitation de durée maximale ou minimale.
Le salarié pourra éventuellement utiliser des droits pour indemniser tout ou partie d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique ou d’un congé solidaire international. Il en sera de même pour indemniser tout ou partie d’un passage à temps partiel, d’une période de formation en dehors du temps de travail ou une cessation partielle ou totale d’activité.
Le délai de prévenance minimum est de :
1 semaine et deux jours pour l’utilisation d’une journée ou d’une demi-journée,
2 semaines pour l’utilisation de 2 à 5 jours
1 mois pour l’utilisation de 6 à 15 jours
2 mois pour l’utilisation de 15 à 30 jours
6 mois pour l’utilisation de plus de 30 jours
En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à la demande du salarié.
Congé inférieur à 1 mois :
Dans le cas d’un congé d’une durée inférieure à un mois, l’autorisation des droits disponibles sera accordée sans que le salarié n’ait à justifier des motifs de sa demande.
Néanmoins, cette autorisation sera conditionnée au respect du délai de prévenance lié à la durée du congé souhaité ainsi qu’au respect d’une rotation équitable des congés et repos de toute nature entre les salariés du service.
L’utilisation de ½ jours ne pourra se faire que si l’organisation de service le permet et ne désorganise pas le fonctionnement normal de celui-ci.
Les congés du compte épargne temps seront traités au même niveau de priorité que les autres congés.
L’employeur ne pourra refuser son autorisation qu’en cas de congés ou d’absence, quelle qu’en soit l’origine, planifiés simultanément et ne permettant pas le fonctionnement normal du service.
Congé supérieur à 1 mois :
Dans le cas d’un congé d’une durée supérieure à un mois, l’autorisation des droits disponibles sera automatiquement accordée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance, sans que le salarié n’ait à justifier des motifs de sa demande. Dans ce cas, l’employeur ne pourra refuser qu’en cas de force majeure dûment justifiée.
Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 septembre 2021.
SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
revision - DENONCIATIOn
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes en respectant la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, outre le fait que cet accord sera communiqué par courriel sur la messagerie professionnelle de l’ensemble du personnel, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Pélussin,
Le 27 août 2021
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société, Directeur Général Adjoint |
Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO |
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