Accord d'entreprise "Accord cadre sur la périodicité des négociations en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations" chez CLINIQUE CLAUDE BERNARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CLAUDE BERNARD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-05-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09520002886
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CLAUDE BERNARD
Etablissement : 32292941500022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-05-15)
ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-24)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
Accord cadre sur la périodicité des négociations en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations
Entre :
La société située 9 avenue Louis Armand 95 120 ERMONT représentée par, agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
Et,
Le syndicat représenté par en qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat représenté par en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise.
DURÉE - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 14 mai 2020 pour une durée déterminée de 4 ans. Il expirera donc au 13 mai 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.
THEMES ET PERIODICITE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera engagée tous les 4 ans.
CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
EGALITE PROFESSIONNELLE
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur (article L 2242-17 du Code du travail) :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
MODALITES DE LA NEGOCIATION
Calendrier des négociations
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
le nombre des réunions est limité à 3 , l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
la durée des réunions est en principe de 2 heures,
La première réunion de négociation est fixée au 14 mai 2020
Les dates des réunions suivantes, si elles sont nécessaires seront définies lors de cette première réunion.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir à l’avance les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent à la Clinique Claude Bernard, dans le bureau de la Direction.
Modalités de déroulement de la négociation
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.
lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.
Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail.
MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;
PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Ermont, le 14 mai 2020
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