Accord d'entreprise "Avenant à l'accord à durée indéterminée portant sur le compte épargne temps" chez SODICOOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T59L19006078
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-20

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODICOOC, SAS au capital de 7 600 000 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant es qualité de,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnées :

Organisation syndicale CFTC, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale FO, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFDT, représentée par :

- M, délégué syndical,

Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

- M, délégué syndical,

D’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»

PREAMBULE

Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur le Compte Epargne Temps (CET), applicable au 1er juillet 2017, a été signé le 1er juin 2017 par les délégués syndicaux représentants les organisations syndicales CFTC, FO, CFDT, CFE-CGC et par la direction représentée par M, agissant es qualité de.

Dans le cadre de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire pour 2019 signé le 14 juin 2019 par les mêmes parties précitées, ces dernières ont convenu de modifier l’article 4 de l’accord portant sur le Compte Epargne-Temps intitulé « Alimentation du compte épargne-temps en jours de repos ».

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet de l’avenant et champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’acter les mesures qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019 concernant l’article 4 de l’accord portant sur le compte épargne temps signé le 1er juin 2017 intitulé « Alimentation du compte épargne-temps en jours de repos ».

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SODICOOC bénéficiaires du compte épargne-temps tels que précisés à l’article 2 de l’accord précité portant sur le compte épargne temps signé le 1er juin 2017.

1.2 – Date d’application de l’avenant et durée

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er juillet 2019.

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant ou d’un nouvel accord de négociation.

1.3 – Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer afin de faire le bilan de cette application.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant ou plus généralement l’accord portant sur le compte épargne temps, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant ou de l’accord compte épargne temps.

1.4 – Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent avenant considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

La direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un nouvel avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

Ce nouvel avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent avenant.

En l’absence de nouvel avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.

Les dispositions du présent avenant continueraient alors à s’appliquer, en l’état.

1.5 – Adhésion à l’avenant

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

1.6 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’avenant.

1.7 - Dénonciation de l’avenant

Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.

A défaut d’y parvenir, le présent avenant pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

1.8 – Dépôt de l’avenant et publicité

Cet avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet (et éventuellement par voie d’affichage aux emplacements habituels).

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Nord-Lille (59) et au Conseil des Prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 2 MODIFICATION DE l’ARTICLE 4 DE L’ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les parties conviennent de modifier l’article 4 de l’accord portant sur le compte épargne temps signé le 1er juin 2017 intitulé « Alimentation du compte épargne temps en jours de repos » en augmentant le nombre total maximum de jours que le salarié peut affecter au CET, (l’accord précité prévoyant un maximum de 10 jours par année civile), comme suit :

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps en jours de repos

Le salarié peut alimenter le compte épargne-temps par :

  • Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels acquis dépassant 24 jours ouvrables par période de référence (au-delà de la 4ème semaine de congés payés),

  • Des jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif (JRTT);

  • Des jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté ;

  • Des jours non travaillés des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours (JRTT).

En tout état de cause, le total des jours que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 15 jours par année civile.

Fait en 07 exemplaires à SECLIN,

Le 20 Juin 2019

Pour la direction SODICOOC

M

Pour les Syndicats

Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO

M M

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

M M

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com