Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente du 28/11/2017" chez SODICOOC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L21012544
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA REMUNERATION DE LA FORCE DE VENTE DU 28/11/2017 (Applicable à compter du 1er janvier 2018) (2017-11-28)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :
Organisation syndicale CFTC, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale FO, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFDT, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
- M, délégué syndical,
D’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’un accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018.
Dans le cadre des réunions de suivi de l’accord précité, les parties ont convenu de revoir les dispositions portant sur les Assistants Commerciaux Manager.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 – Objet de l’avenant et champ d’application
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord à durée indéterminée portant sur la rémunération de la force de vente, signé le 28 novembre 2017, applicable depuis le 1er janvier 2018 s’agissant de la rémunération des Assistants Commerciaux Manager.
A ce titre, et de la même manière que l’accord d’entreprise précité qu’il modifie et complète, le présent avenant se substitue à toutes les règles ayant le même objet résultant des accords d’entreprise, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des usages et des contrats de travail applicables, jusqu’à ce jour, au sein de la société.
Il est rappelé que la force de vente, à laquelle s’applique cet avenant à l’accord d’entreprise, est à ce jour composée des métiers suivants : Manager, Kitchener, Assistant Commercial Manager.
1.2 – Date d’application de l’avenant et durée
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er avril 2021.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant ou d’un nouvel accord de négociation.
1.3 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer chaque trimestre afin de suivre l’application des dispositions du présent avenant, et plus généralement l’application des dispositions de l’accord du 28 novembre 2017 portant sur la rémunération de la force de vente, afin le cas échéant, d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord ou de son avenant.
1.4 – Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse extraordinaire où les parties au présent avenant considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée précisant les propositions de remplacement et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.
La Direction de la société SODICOOC organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature de l’accord initial ou des éventuels avenants postérieurs.
En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent avenant continueraient alors à s’appliquer, en l’état.
1.5 – Adhésion à l’avenant
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
1.6 - Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Aucune contestation judiciaire, tant individuelle que collective, ne pourra être engagée avant l’achèvement de cette procédure de règlement amiable des litiges ou des difficultés d’interprétation de l’avenant.
1.7 - Dénonciation de l’avenant
Avant toute dénonciation, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie envisageant sa dénonciation, afin de discuter des raisons de cette dénonciation envisagée et d’essayer de trouver un compromis pour l’éviter.
A défaut d’y parvenir, le présent avenant pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Ces modalités de dénonciation sont applicables tant s’agissant du présent avenant que de l’accord du 28 novembre 2017. A ce titre, le présent article 1.7 se substitue à l’article 1.6 de l’accord du 28 novembre 2017.
1.8 – Dépôt de l’avenant et publicité
Cet avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet.
Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale Nord-Lille (59) et au Conseil des Prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
ARTICLE 2 LES ASSISTANTS COMMERCIAUX MANAGER
Les articles 2.1 à 2.5 ci-dessous exposés se substituent à l’article 5 (5.1 à 5.4) de l’accord portant sur la rémunération de la force de vente signé le 28 novembre 2017.
2.1 – Définition
L’Assistant Commercial Manager a pour principale mission d’assister le Manager de magasin dans l’ensemble de ses activités administratives, commerciales et financières afin de contribuer au développement du chiffre d’affaires, de la rentabilité du magasin ainsi qu’à la satisfaction de ses clients.
2.2 – Rémunération – partie fixe
La partie fixe de la rémunération de l’Assistant Commercial Manager est d’un montant compris entre 1.500 € bruts et 1.800 € bruts par mois.
Le salaire à l’embauche est individuellement déterminé, dans ces limites en fonction de l’évaluation du niveau de maitrise du poste, par la Direction des Ressources Humaines, et au regard du niveau de formation et de l’expérience professionnelle du candidat.
L’évolution de la rémunération fixe, dans ces limites, sera individuellement décidée à l’occasion d’une revue annuelle des rémunérations fixes diligentée par la Direction des ressources humaines.
2.3 – Rémunération – partie variable
La partie variable sera composée de 2 éléments de rémunération :
Prime NPS du magasin
Le Net Promoter Score (NPS) est un indice de satisfaction de la clientèle. Il est défini, pour mémoire, à l’article 2 de l’accord du 28 novembre 2017.
Le montant de la prime NPS sera défini à l’issue de chaque mois civil, et versé sur la paie du mois suivant.
Le montant de la prime NPS sera défini, pour chaque mois, en fonction des résultats du mois précédent du magasin en termes de NPS selon la grille suivante :
Tableau prime NPS :
Note NPS | Montant brut |
---|---|
NPS < 20 | 0 € |
20 =< NPS < 35 | 100 € |
35 =< NPS < 50 | 200 € |
50 =< NPS < 65 | 325 € |
NPS >= 65 | 425 € |
La prime NPS étant versée le mois suivant les résultats constatés, elle sera donc, pour la première fois, définie en fonction des résultats du magasin obtenus en termes de NPS au mois d’avril 2021 pour être versée sur la paie du mois de mai 2021.
La note NPS magasin sera prise en compte à la condition de l’obtention, d’un taux de conformité de 80 % pour les adresses mail clients, sur le mois et le magasin concerné. A défaut, le montant de la prime NPS sera égal à 0 €.
Dans le cas où la preuve d’une erreur concernant la validité d’une adresse mail, qui aurait été considérée à tort comme erronée, est apportée dans un délai de 15 jours suivant la communication de la note NPS pour le mois à venir, l’entreprise s’engage à rectifier le calcul de la prime NPS en conséquence.
La Direction analysera la situation liée à une éventuelle dégradation du NPS, cherchera à la comprendre et agira en fonction des résultats afin que cette situation exceptionnelle de dégradation du NPS n’ait pas d’impact sur la rémunération.
S’agissant d’une prime mensuelle, aucune régularisation ne sera effectuée à postériori en fonction de l’évolution des résultats d’un mois sur l’autre.
Prime taux de clôture du magasin
Taux de clôture : nombre d’affaires « Principal » du magasin clôturées du trimestre / nombre de dossiers en portefeuille du magasin non clôturés du début du trimestre.
Un dossier clôturé est composé de :
l’affaire « Principal »
des affaires de complément
des SAV
des avoirs
Le montant de la prime taux de clôture sera défini à l’issue de chaque trimestre civil et appliqué chaque mois du trimestre civil suivant.
Le montant de cette prime mensuelle sera défini trimestriellement selon la formule de calcul du taux de clôture telle que précisée ci-dessus.
Cette prime n’est due que si le taux de clôture est supérieur ou égal à 75 %.
Le montant de la prime taux de clôture sera défini, pour chaque mois d’un trimestre civil, en fonction des résultats du magasin du trimestre civil précédent en termes de taux de clôture selon la grille suivante :
Tableau prime taux de clôture ACM
Taux de clôture | Montant Brut |
---|---|
Taux < 75 % | 0 € |
75 % =< Taux < 80 % | 100 € |
80 % =< Taux < 90 % | 200 € |
90 % =< Taux < 100 % | 325 € |
Taux >= 100 % | 425 € |
La prime taux de clôture étant versée chaque mois d’un trimestre civil selon les résultats obtenus par le magasin le trimestre précédent, elle sera donc, pour la première fois, définie en fonction des résultats du magasin obtenus en termes de taux de clôture au 1er trimestre 2021 pour être versée sur la paie du mois de mai 2021.
Impact des éventuelles périodes d’absence sur les primes variables
Les éventuelles périodes d’absence viendront impacter le montant de chaque prime qui sera alors calculée de façon proratisée de la manière suivante : la prime sera d’abord calculée comme si le collaborateur avait été présent sur l’ensemble du mois considéré, puis proratisée en fonction de son temps de présence réel sur le mois en question.
Il est procédé au calcul du salaire journalier de la manière suivante :
(Rémunération fixe + primes variables) ÷ le nombre de jours calendaires du mois
Ce salaire journalier est multiplié par le nombre de jours calendaires d’absences. Le résultat est déduit de la rémunération globale.
2.4 – Rémunération – garantie minimale
En toute hypothèse, il est garanti à l’Assistant Commercial Manager le paiement de la rémunération minimale mensuelle prévue par la convention collective du négoce de l’ameublement, pour le niveau de classification concerné.
Les conditions dans lesquelles le respect de cette rémunération minimale est apprécié sont celles prévues par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Dans le cadre d’une ouverture de magasin, une garantie de rémunération variable mensuelle sera appliquée d’un montant brut correspondant à 50% du montant total maximum de la rémunération variable pendant 9 mois.
En revanche, si la rémunération calculée dans le cadre de l’avenant est plus favorable, c’est cette dernière qui sera appliquée.
2.5 – Temps partiels
La partie fixe de la rémunération de l’Assistant Commercial Manager travaillant à temps partiel sera réduite en proportion de la diminution de son temps de travail.
La partie variable de la rémunération de l’Assistant Commercial Manager à temps partiel ne sera quant à elle pas proratisée (à l’exception des éventuelles périodes d’absence telles que précisées ci-dessus).
Fait en 07 exemplaires à SECLIN,
Le 9 avril 2021
Pour la direction SODICOOC
M
Pour les Syndicats
Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO
M M
Délégué syndical Délégué syndical
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC
M M
Délégué syndical Délégué Syndical
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