Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime de partage de la valeur 2023" chez SODICOOC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODICOOC et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L23020296
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SODICOOC
Etablissement : 32305708301200 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LA REMUNERATION DE LA FORCE DE VENTE DU 28/11/2017 (Applicable à compter du 1er janvier 2018) (2017-11-28)
Accord d'entreprise relatif à la prime annuelle siège (2023-03-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SODICOOC, SAS au capital de 3 046 358 euros, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B 323 057 083, dont le siège social est sis Parc UNEXPO Epinette, 350 rue des Clauwiers – CS 60106 – 59471 SECLIN Cedex, représentée par M, agissant en qualité de,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux ci-dessous mentionnés :
Organisation syndicale CFTC, représentée par :
- M, déléguée syndicale,
- M, déléguée syndicale,
Organisation syndicale FO, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFDT, représentée par :
- M, délégué syndical,
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :
- M, délégué syndical,
D’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme «les parties»
PREAMBULE
La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, publiée au Journal Officiel du 17 août 2022, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.
Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu si les conditions de la loi précitée sont réunies.
Dans le cadre des discussions qui se sont tenues lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2023, la Direction et les Délégués syndicaux ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2023, une prime de partage de la valeur.
Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les conditions d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la Loi du 16 août 2022.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - PERSONNES BENEFICIAIRES
Bénéficient de la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord l’ensemble des salariés liés à la société SODICOOC par un contrat de travail à la date de versement de la prime, ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est de 775 euros bruts maximum et sera proratisé en fonction de :
la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Il sera dans ce cadre pris en considération les arrivées en cours d’année et certaines absences.
A ce titre, et en application de l’article 1-III-2 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail (notamment les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption et éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective.
Par ailleurs, les parties conviennent en sus des cas légaux, que pour le versement de la prime de partage de la valeur les absences liées à des accidents du travail et des maladies professionnelles seront également assimilées à des temps de présence effective.
Et
La durée du travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet, et le cas échéant, pour un salarié en forfait annuel en jours, à 218 jours.
Ce critère s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée à ses bénéficiaires en une seule fois avec le bulletin de salaire du mois d’avril 2023.
ARTICLE 5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL
Pour les salariés dont la rémunération brute annuelle de la période de référence considérée est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :
La prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les salariés dont la rémunération brute annuelle de la période de référence considérée est égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC :
La prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires hormis la CSG-CRDS.
Elle est soumise à l'impôt sur le revenu et entre dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 218 jours.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Date d’application de l’accord et durée
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er avril 2023.
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2024 au soir sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Lille et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6.3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6.4 : Révision et/ou renouvellement de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être le cas échéant renouvelé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui se tiendront en 2024. A la date de signature du présent accord les parties rappellent que cette prime a un caractère exceptionnel.
Article 6.5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de la société.
Article 6.6. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LILLE.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 07 exemplaires à SECLIN,
Le 30 mars 2023
Pour la direction SODICOOC
M
Pour les Syndicats
Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat FO
M M
Déléguée syndicale Délégué syndical
Pour le Syndicat CFTC Pour le Syndicat CFE-CGC
M M
Déléguée syndicale Délégué syndical
Pour le Syndicat CFDT
M
Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com