Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CIVRIDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIVRIDIS et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020601
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CIVRIDIS
Etablissement : 32308682700017 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
La Société CIVRIDIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 323 086 827, représentée par , agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation syndicale CGT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Afin de poursuivre les actions déjà mises en place au sein de la Société dans l’objectif d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont négocié le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Cet accord d’entreprise, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, a pour objet de fixer des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans le présent accord tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 du Code du travail dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9 du même code.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société CIVRIDIS.
ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC ET DOMAINES D’ACTION
La société CIVRIDIS réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Sur la base de ce principe et du diagnostic préalable de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise élaboré dans le cadre de la base de données économiques et sociales, et compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, la société CIVRIDIS convient d’agir dans les domaines suivants :
L’embauche ;
La rémunération effective ;
La formation professionnelle.
ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS CHOISIES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES
Dans les domaines retenus, la société CIVRIDIS s’engage à réduire les différences constatées entre les femmes et les hommes, afin de parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre ses salariés.
Ainsi, les parties conviennent de se fixer, parmi les domaines d’action retenus, les objectifs de progression énumérés ci-après :
L’embauche :
Le diagnostic établit l’existence d’un déséquilibre constaté entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société.
Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière d’embauche et de réaliser la mixité d’emploi, la société CIVRIDIS souhaite mettre en œuvre les actions suivantes afin de ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de l’embauche :
Vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emplois, recourir de manière systématique à la mention « H/F » et utiliser les mêmes critères de sélection quel que soit le sexe.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Supprimer dans les offres d’emplois internes et externes les mentions qui soulignent une exigence de « disponibilité » ou en ne les réservant qu’aux postes qui l’exigent réellement.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Féminiser l’ensemble des intitulés de postes occupés également par des femmes, dans les documents internes de l’entreprise.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Les indicateurs
Effectifs hommes et femmes par rapport à l’effectif global ;
Effectifs hommes et femmes par catégorie professionnelle ;
Etat des recrutements, et notamment la proportion d’embauches d’hommes au regard de celles des femmes par catégorie professionnelle ;
Pourcentage d’offres d’emplois neutres au regard de la terminologie et indiquant la mention H/F ;
Pourcentage des documents internes de l’entreprise indiquant un intitulé de poste féminisé lorsque les postes sont occupés également par des femmes.
La rémunération effective :
La société CIVRIDIS rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expériences professionnelles et de compétences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Aussi, la société CIVRIDIS s’engage à garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.
Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de rémunération effective, la société CIVRIDIS souhaite mettre en œuvre les actions suivantes :
Constituer une grille des rémunérations moyennes et/ou médianes des Classifications. Lorsque des écarts de rémunération apparaissent sans justifications objectives (formation, expérience, valeur professionnelle, etc…), prendre les mesures correctives.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Mettre en place des mesures correctives concernant la rémunération des salariés à temps partiel, majoritairement des femmes, dès lors que les écarts de rémunération constatés par rapport à un salarié à temps plein vont au-delà de la simple application des ajustements liés à leur quotité de travail, à leur emploi et à la classification.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Favoriser le passage à temps plein de façon pérenne ou temporaire des femmes sur des catégories professionnelles équivalentes.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Les indicateurs
Etat de la rémunération moyenne correspond à la somme des salaires versés rapportée au nombre de salariés rémunérés ;
Etats des rémunérations des salariés à temps partiel, rétablis sur la base d’un travail à temps plein ;
Eventail des rémunérations hommes/ femmes par catégorie professionnelle ;
Ecarts constatés en fonction l’ancienneté moyenne dans la catégorie, la durée moyenne d’interruption, l’âge moyen, l’ancienneté moyenne dans l’entreprise au 31 décembre.
La formation professionnelle :
La société CIVRIDIS reconnait que l’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
En conséquence, la société CIVRIDIS s’engage à assurer l’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de progression en matière de formation, la société CIVRIDIS souhaite mettre en œuvre les actions suivantes :
Recenser les formations professionnelles dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes sont en déficit de formation.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Favoriser la mise en œuvre de formations au sein des locaux de la société plutôt que des formations centralisées, afin de les rendre plus accessibles à l’ensemble des salariés et notamment aux femmes de l’entreprise.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Dans les filières d’emplois dans lesquelles les femmes ont reçu moins de formation que les hommes, voire aucune formation, effectuer des entretiens individuels, afin de recenser les freins éventuels, les besoins individuels. Suite à ces entretiens, la société CIVRIDIS s’engage dans le délai d’un an à proposer une formation adaptée aux besoins des salariés, et à ceux de l’entreprise.
Objectif fixé 100% de réalisation.
Le coût estimé de cette action est nul.
L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.
Les indicateurs
Nombre d’heures de formation par salariés/par an et par catégorie professionnelles et/ou par poste ;
Modalités de déroulement des formations : pourcentage de formations se déroulant directement au sein des locaux… ;
Nombre d’interruptions supérieures à 6 mois femmes / hommes et les causes ;
Impact des formations sur les promotions.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera opéré par la présentation d'un bilan d'application réalisé par la société CIVRIDIS au Comité Social et Economique.
Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif. Il sera remis avec une copie de l’accord au Comité Social et Economique préalablement à la tenue de cette réunion.
Le niveau de réalisation des objectifs sera évalué sur la base des indicateurs retenus et, le cas échéant, des explications seront apportées sur les actions prévues non réalisées.
Ce bilan sera présenté préalablement à la réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 (QUATRE) ans à compter de son entrée en vigueur. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.
Néanmoins dans les 3 (TROIS) mois précédant le terme de l'accord, la Société CIVRIDIS envisagera la mise en place d'un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et des hommes.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 7 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société CIVRIDIS convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et un représentant de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 10 - DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN 7 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A CIVRIEUX D’AZERGUES
LE 27/04/2022
Pour la Société CIVRIDIS Pour l’Organisation syndicale CGT
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