Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CIVRIDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIVRIDIS et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025423
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CIVRIDIS
Etablissement : 32308682700017 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE :
La Société CIVRIDIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 323 086 827, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Afin de poursuivre les actions déjà mises en place au sein de la société CIVRIDIS dans l’objectif d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont négocié le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Cet accord, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, fixe des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans le présent accord tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
Les parties se sont rencontrées en date du 10/03/2023. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord relatif à l’égalité professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société CIVRIDIS.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail
ARTICLE 3 - DIAGNOSTIC ET DOMAINES D’ACTION
La société CIVRIDIS réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Selon l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le diagnostic établi avec l’outil de l’ANACT, il est constaté :
Un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (Annexe 1), et ce, malgré une évolution positive en faveur des femmes, en particulier, dans les catégories Agents de Maîtrise et Cadres par rapport au 31/12/2021.
Un écart pondéré de rémunération en faveur des hommes de 1,2 %, une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés et une sur-représentation des femmes parmi les salariés les moins rémunérés au 31/12/2022 (annexe 1) malgré une évolution positive en faveur des femmes par rapport au 31/12/2021.
Un déséquilibre du nombre moyenne d’heures de formation entre les femmes et les hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (annexe 1).
Sur la base de ce principe et du diagnostic préalable de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise élaboré dans le cadre de la base de données économiques et sociales, et compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, la société CIVRIDIS convient d’agir dans les domaines suivants :
L’embauche ;
La rémunération effective ;
La formation professionnelle.
ARTICLE 4 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS CHOISIES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES
Dans les domaines retenus, la société CIVRIDIS s’engage à réduire les différences constatées entre les femmes et les hommes, afin de parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre ses salariés.
Ainsi, les parties conviennent de se fixer, parmi les domaines d’action retenus, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés suivants.
4.1 L’embauche :
Le diagnostic établit l’existence d’un déséquilibre constaté entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société.
Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de l’embauche seront les suivants :
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Réajuster la politique d’embauche afin d’améliorer la mixité d’emploi globale et par catégorie professionnelle |
|
Pourcentage d’offres d’emplois neutres au regard de la terminologie et indiquant la mention H/F |
|
Pourcentage d’offres d’emplois internes et externes sans mention d’exigence de « disponibilité » | |
|
Pourcentage des documents internes de l’entreprise indiquant un intitulé de poste féminisé lorsque les postes sont occupés également par des femmes. | |
Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression | Effectifs hommes et femmes par rapport à l’effectif global Effectifs hommes et femmes par catégorie professionnelle Etat des recrutements, et notamment la proportion d’embauches d’hommes au regard de celles des femmes par catégorie professionnelle |
4.2 La rémunération effective :
La société CIVRIDIS rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expériences professionnelles et de compétences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de la rémunération effective seront les suivants :
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste. |
|
Etat de la rémunération moyenne correspond à la somme des salaires versés rapportée au nombre de salariés rémunérés |
|
Etats des rémunérations des salariés à temps partiel, rétablis sur la base d’un travail à temps plein | |
|
Nombre de passage à temps plein de façon pérenne et temporaire des femmes sur des catégories professionnelles équivalentes. | |
Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression | Eventail des rémunérations hommes/ femmes par catégorie professionnelle Ecart pondéré de rémunération entre les hommes et les femmes Ecarts constatés en fonction l’ancienneté moyenne dans la catégorie, la durée moyenne d’interruption, l’âge moyen, l’ancienneté moyenne dans l’entreprise au 31 décembre. |
4.3 La formation professionnelle :
La société CIVRIDIS reconnait que l’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de la formation professionnelle seront les suivants :
Objectif de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Assurer l’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes. |
|
Nombre moyen d’heures de formation par salariés/par an et par catégorie professionnelles et/ou par filière et/ou par poste |
|
Nombre de formation interne Nombre de formation externe |
|
|
Nombre d’entretien individuel réalisé dans ce cadre Nombre de femmes ayant bénéficier dans d’une formation dans ce cadre |
|
Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression | Nombre moyen d’heures de formation par sexe et par catégorie professionnelles |
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 (QUATRE) ans à compter de son entrée en vigueur. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.
Dans l’intervalle, les parties conviennent d’engager tous les ans dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire une négociation sur le thème de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L 2242-17 du code du travail) au cours de laquelle des avenants au présent accord pourront être conclus.
Néanmoins, dans les 3 (TROIS) mois précédant le terme de l’accord, la société CIVRIDIS envisagera la mise en place d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La société CIVRIDIS convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 10 – RENDEZ VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société CIVRIDIS dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A CIVRIEUX D’AZERGUES
LE 24 mars 2023
Pour la Société CIVRIDIS Pour l’Organisation syndicale CGT
Monsieur XXXX Monsieur XXXX
ANNEXE 1
Un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (Annexe 1).
Catégorie | F | H | |
---|---|---|---|
1-OUVRIER | 17% | 83% | 100% |
2-EMPLOYE | 61% | 39% | 100% |
3-AGENT DE MAITRISE | 18% | 82% | 100% |
4-CADRE | 36% | 64% | 100% |
Total général | 57% | 43% | 100% |
Un écart pondéré de rémunération en faveur des femmes de 1,2 %, une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés et une surreprésentation des femmes parmi les salariés les moins rémunérés au 31/12/2022 (annexe 1).
Nombre de salariés parmi les plus hautes et plus basses rémunérations* | |||
---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Ensemble | |
Plus hautes rémunérations | 2 20 % |
8 80 % |
10 100 % |
Un déséquilibre du nombre moyenne d’heures de formation entre les femmes et les hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (annexe 1).
[CHART]
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