Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CIVRIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIVRIDIS et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025423
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CIVRIDIS
Etablissement : 32308682700017 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

La Société CIVRIDIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 323 086 827, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties signataires de l’accord réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles rappellent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Afin de poursuivre les actions déjà mises en place au sein de la société CIVRIDIS dans l’objectif d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont négocié le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, fixe des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures permettant de les atteindre.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans le présent accord tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 dans le cadre de l’index relatif à l’égalité professionnelle, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.

Les parties se sont rencontrées en date du 10/03/2023. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord relatif à l’égalité professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société CIVRIDIS.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail

ARTICLE 3 - DIAGNOSTIC ET DOMAINES D’ACTION

La société CIVRIDIS réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Selon l’index égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le diagnostic établi avec l’outil de l’ANACT, il est constaté :

  1. Un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (Annexe 1), et ce, malgré une évolution positive en faveur des femmes, en particulier, dans les catégories Agents de Maîtrise et Cadres par rapport au 31/12/2021.

  2. Un écart pondéré de rémunération en faveur des hommes de 1,2 %, une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés et une sur-représentation des femmes parmi les salariés les moins rémunérés au 31/12/2022 (annexe 1) malgré une évolution positive en faveur des femmes par rapport au 31/12/2021.

  3. Un déséquilibre du nombre moyenne d’heures de formation entre les femmes et les hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (annexe 1).

Sur la base de ce principe et du diagnostic préalable de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise élaboré dans le cadre de la base de données économiques et sociales, et compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, la société CIVRIDIS convient d’agir dans les domaines suivants :

  • L’embauche ;

  • La rémunération effective ;

  • La formation professionnelle.

ARTICLE 4 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS CHOISIES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES

Dans les domaines retenus, la société CIVRIDIS s’engage à réduire les différences constatées entre les femmes et les hommes, afin de parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre ses salariés.

Ainsi, les parties conviennent de se fixer, parmi les domaines d’action retenus, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés suivants.

4.1 L’embauche :

Le diagnostic établit l’existence d’un déséquilibre constaté entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société.

Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de l’embauche seront les suivants :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Réajuster la politique d’embauche afin d’améliorer la mixité d’emploi globale et par catégorie professionnelle
  1. Vérifier la neutralité de la terminologie des offres d’emplois, recourir de manière systématique à la mention « H/F » et utiliser les mêmes critères de sélection quel que soit le sexe.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Pourcentage d’offres d’emplois neutres au regard de la terminologie et indiquant la mention H/F
  1. Supprimer dans les offres d’emplois internes et externes les mentions qui soulignent une exigence de « disponibilité » ou en ne les réservant qu’aux postes qui l’exigent réellement.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Pourcentage d’offres d’emplois internes et externes sans mention d’exigence de « disponibilité »
  1. Féminiser l’ensemble des intitulés de postes occupés également par des femmes, dans les documents internes de l’entreprise.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Pourcentage des documents internes de l’entreprise indiquant un intitulé de poste féminisé lorsque les postes sont occupés également par des femmes.
Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression

Effectifs hommes et femmes par rapport à l’effectif global

Effectifs hommes et femmes par catégorie professionnelle

Etat des recrutements, et notamment la proportion d’embauches d’hommes au regard de celles des femmes par catégorie professionnelle

4.2 La rémunération effective :

La société CIVRIDIS rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expériences professionnelles et de compétences constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de la rémunération effective seront les suivants :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.
  1. Constituer une grille des rémunérations moyennes et/ou médianes des Classifications. Lorsque des écarts de rémunération apparaissent sans justifications objectives (formation, expérience, valeur professionnelle, etc…), prendre les mesures correctives.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Etat de la rémunération moyenne correspond à la somme des salaires versés rapportée au nombre de salariés rémunérés 
  1. Mettre en place des mesures correctives concernant la rémunération des salariés à temps partiel, majoritairement des femmes, dès lors que les écarts de rémunération constatés par rapport à un salarié à temps plein vont au-delà de la simple application des ajustements liés à leur quotité de travail, à leur emploi et à la classification.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Etats des rémunérations des salariés à temps partiel, rétablis sur la base d’un travail à temps plein
  1. Favoriser le passage à temps plein de façon pérenne ou temporaire des femmes sur des catégories professionnelles équivalentes.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Nombre de passage à temps plein de façon pérenne et temporaire des femmes sur des catégories professionnelles équivalentes.  
Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression

Eventail des rémunérations hommes/ femmes par catégorie professionnelle

Ecart pondéré de rémunération entre les hommes et les femmes

Ecarts constatés en fonction l’ancienneté moyenne dans la catégorie, la durée moyenne d’interruption, l’âge moyen, l’ancienneté moyenne dans l’entreprise au 31 décembre.

4.3 La formation professionnelle :

La société CIVRIDIS reconnait que l’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

Les parties conviennent que l’objectif de progression, les actions et les indicateurs chiffrés retenus dans le domaine de la formation professionnelle seront les suivants :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Assurer l’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes.
  1. Recenser les formations professionnelles dans les catégories professionnelles ou dans les filières dans lesquelles les femmes et/ou les hommes sont en déficit de formation.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Nombre moyen d’heures de formation par salariés/par an et par catégorie professionnelles et/ou par filière et/ou par poste 
  1. Favoriser la mise en œuvre de formations au sein des locaux de la société plutôt que des formations centralisées, afin de les rendre plus accessibles à l’ensemble des salariés et notamment aux femmes de l’entreprise.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Nombre de formation interne

Nombre de formation externe

  1. Dans les filières d’emplois dans lesquelles les femmes ont reçu moins de formation que les hommes, voire aucune formation, effectuer des entretiens individuels, afin de recenser les freins éventuels, les besoins individuels. Suite à ces entretiens, la société CIVRIDIS s’engage dans le délai d’un an à proposer une formation adaptée aux besoins des salariés, et à ceux de l’entreprise.

  • Objectif fixé 100% de réalisation.

  • Le coût estimé de cette action est nul.

  • L’échéancier pour la mise en œuvre est immédiat.

Nombre d’entretien individuel réalisé dans ce cadre

Nombre de femmes ayant bénéficier dans d’une formation dans ce cadre  

Indicateurs chiffrés associés à l’objectif de progression Nombre moyen d’heures de formation par sexe et par catégorie professionnelles

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi pour une durée déterminée de 4 (QUATRE) ans à compter de son entrée en vigueur. A cette échéance, le présent accord cessera automatiquement de produire effet.

Dans l’intervalle, les parties conviennent d’engager tous les ans dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire une négociation sur le thème de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L 2242-17 du code du travail) au cours de laquelle des avenants au présent accord pourront être conclus.

Néanmoins, dans les 3 (TROIS) mois précédant le terme de l’accord, la société CIVRIDIS envisagera la mise en place d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société CIVRIDIS convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 10 – RENDEZ VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la société CIVRIDIS dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

A CIVRIEUX D’AZERGUES

LE 24 mars 2023

Pour la Société CIVRIDIS Pour l’Organisation syndicale CGT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX


ANNEXE 1

  1. Un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (Annexe 1).

Catégorie F H
1-OUVRIER 17% 83% 100%
2-EMPLOYE 61% 39% 100%
3-AGENT DE MAITRISE 18% 82% 100%
4-CADRE 36% 64% 100%
Total général 57% 43% 100%
  1. Un écart pondéré de rémunération en faveur des femmes de 1,2 %, une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés et une surreprésentation des femmes parmi les salariés les moins rémunérés au 31/12/2022 (annexe 1).

  Nombre de salariés parmi les plus hautes et plus basses rémunérations*
Femmes Hommes Ensemble
Plus hautes rémunérations

2

20 %

8

80 %

10

100 %

  1. Un déséquilibre du nombre moyenne d’heures de formation entre les femmes et les hommes au sein de la Société global et par catégorie professionnelle au 31/12/2022 (annexe 1).

[CHART]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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