Accord d'entreprise "Accord sur le Comité Social et Economique" chez DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060966
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 32312733200084 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

Accord sur le comité social et économique

ENTRE :

La Société DXC Technology Financial Services, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 127 332, et dont le siège social se situe Tour Carpe Diem, CS 40075, 31 Place des Corolles, 92098 Paris La Défense ;

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX et dûment habilitée aux fins des présentes.

(Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « DXC Financial Services »)

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative :

  • Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;

(Ci-après « l’Organisation Syndicale Représentative »),

d’autre part ;


PREAMBULE

Les mandats des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise arrivent à échéance le 5 décembre 2023. L’accord sur le Comité Social et Economique, signé le 30 octobre 2019, prendra donc automatiquement fin à la date d’expiration des mandats des membres du Comité Social et Economique, soit le 5 décembre 2023.

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un nouvel accord.

En effet, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont accordé aux partenaires sociaux la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise. Le présent accord vise en conséquence à adapter les règles générales prévues par le Code du travail pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Il a pour objet de fixer le périmètre et de préciser la constitution et le fonctionnement du comité social et économique (CSE) au sein de l’entreprise DXC Technology Financial Services, d’énumérer les commissions constitutives du CSE.

TITRE 1 : ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Périmètre et composition du CSE

Article 1.1 : Périmètre du CSE

En l’absence d’établissement distinct, il est constitué un unique CSE au niveau de l’entreprise.

Article 1.2 : Composition

1.2.1 Composition du CSE

  • Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, assisté de 3 membres de la Direction, ci-après la « Délégation Patronale ».

En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter toute personne interne ou externe à l’entreprise qu’elle estime utile à la présentation des sujets.

  • Le bureau

Le bureau est constitué d’un Secrétaire, un Trésorier, un Secrétaire adjoint, et un Trésorier adjoint. Ces derniers remplaceront le Secrétaire et le Trésorier en cas d’absence. Ces membres seront désignés parmi les élus titulaires du CSE au cours de la première réunion du CSE.

Le Secrétaire du CSE bénéficiera de 15 heures mensuelles de délégation supplémentaires et le Trésorier de 7 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

  • Membres élus

Les parties au présent accord s’engagent, dans le cadre de la négociation à venir du protocole d’accord pré-électoral à ce que le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE soit fixé à 9 titulaires et 9 suppléants. Les membres titulaires du CSE bénéficieront de 22 heures de délégation par mois.

  • Autre(s) représentant(s)

Lorsque des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail seront inscrits à l’ordre du jour, le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, ainsi que le responsable du service de sécurité et des conditions de travail et les agents de contrôle de l’inspection du travail et de la CRAMIF seront convoqués.

  • Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE et un représentant syndical suppléant. Le représentant syndical titulaire bénéficiera de 20 heures de délégation mensuelle.

Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE sans droit de vote.

  • Référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants) lors de la première réunion, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  1. Règles de suppléance

Les élus suppléants ne pourront assister aux réunions, que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies l’article L2314-37 du Code du travail.

Dans la mesure du possible, les titulaires informeront dès que possible le Président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l’instance, et du nom des suppléants siégeant dans ces conditions, selon les règles légales en vigueur.

Article 2 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 2.1 : Nombre de réunions

Il sera organisé au minimum 1 réunion ordinaire toutes les 8 semaines, soit 6 par an. Les parties ont convenu qu’en cas de besoin des réunions extraordinaires pourront être ajoutées et qu’en raison de la période estivale de congés, la réunion ordinaire du mois d’août ne sera pas tenue, sauf si l’actualité de l’entreprise (par exemple : acquisition, vente, plan de départs, …) la rendait nécessaire. En cas de non tenue de la réunion du mois d’août, les points qui auraient dû être abordés, seront posés à l’ordre du jour de la réunion du mois de septembre.

Article 2.2 : Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour est établi par le Président du CSE ou son représentant et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour et les documents y afférents doivent être transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à toute personne y ayant légalement droit 3 jours au moins avant la date de la réunion.

L’envoi de l’ordre du jour à tous les membres du CSE vaut convocation.

Les ordres du jour et convocations aux réunions sont adressés par la Direction à l’adresse mail de l’ensemble des représentants élus et des représentants désignés. Ces documents seront adressés par tout moyen aux personnes tierces à l’entreprise.

2.3 Durée de la mandature du CSE

La mandature du CSE sera d’une durée maximale de quatre ans.

2.4 Formation

La Direction se conformera aux dispositions légales suivantes :

  • article L2315-63 du Code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. »

  • article 2315-18 du Code du travail : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

Article 3 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies par la loi au chapitre II du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.

Article 4 : Dotations/Subventions du CSE

La subvention annuelle de fonctionnement de l’entreprise est de 0,20% de la masse salariale brute.

La subvention annuelle aux activités sociales et culturelles est fixée à 0,70% de la masse salariale brute, des ajouts pourront être opérés en fonctions des besoins du CSE.

Article 5 : Documents consultables sur l’intranet du CSE

Il peut être consulté sur le site internet du CSE :

  • Les procès-verbaux du CSE,

  • La liste des représentants syndicaux et membres du CSE,

  • Le Règlement Intérieur du CSE.

Titre 2 : MOYENS A DISPOSITION DU CSE

Article 1 : Equipement des locaux du CSE

Les locaux mis à disposition du CSE fermeront à clef et seront dotés au minimum :

  • d’un local de travail pouvant réunir 4 personnes ;

  • d’une médiathèque susceptible d’accueillir les médias du CSE, les ayants droit et usagers.

Ils seront pourvus du mobilier adapté :

  • d’une armoire fermant à clefs ;

  • d’une boîte aux lettres fermant à clefs ;

  • de tables et de sièges ;

  • d’une connexion wifi et internet ;

  • d’une imprimante-scanner (noir et blanc et couleur) partagée en réseau, à proximité du local ;

Comme pour l’ensemble du matériel attribué aux salariés, la maintenance sera assurée par la Société.

Un panneau d’affichage vitré fermant à clef est réservé au CSE.

Le CSE aura la possibilité d’utiliser le service courrier de Carpe Diem.

Article 2 : Salle de réunion

Le CSE pourra en outre réserver une salle de réunion de l’entreprise selon les mêmes modalités que pour l’ensemble du personnel.

Article 3 : Materiel bureautique et moyens informatiques

Tous les élus du CSE pourront utiliser leurs outils bureautiques professionnels à la fois pour leur activité professionnelle et élective.

Dans le mois suivant les élections, la Direction s’engage à travailler pour la mise en place, dans la mesure du possible, des points suivants :

  • Une adresse mail pour le CSE dans le système de messagerie de l’entreprise ;

  • La possibilité de créer un groupe fermé sur Workplace ou réseau social d’entreprise équivalent en vigueur ;

  • La possibilité pour les besoins du CSE d’utiliser les moyens informatiques et logiciels de l’entreprise comme SharePoint, Teams etc.

Le CSE pourra communiquer sur les adresses mails professionnelles des employés.

Article 5 : Expertises

Le comité social et économique, peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé. 

Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE ; des recours de l’employeur sont toutefois possibles lorsqu’il conteste le choix de l’expert, son coût ou l’opportunité de l’expertise.

Le CSE peut décider de recourir à un expert :

  • en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ; 

  • dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.

Un expert peut également être désigné par le CSE : 

1°lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;

2°lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ; 

3°lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSE, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;

4°lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.

L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.

Recours à un expert « libre »

Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.

Prise en charge de l’expertise

Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le code du travail.  

Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert : 

  • en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; 

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique. 

En cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail. 

Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE

Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert : 

  • en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

  • dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, projet de cession ou de scission). 

Titre 3 : LOGISTIQUE DU CSE

Article 1 – Prise de note

Le montant des honoraires d'un prestataire pour la prise de note in-extenso est à la charge de la Direction qui participe à la sélection du prestataire.

Article 2 – Téléconférence/visioconférence

Après accord du CSE, la Direction pourra organiser une téléconférence/visioconférence avec les membres du CSE pour diffuser rapidement l’information.

Article 3 – Consultations obligatoires

Des consultations sur les thèmes suivants auront lieu tous les 2 ans :

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

Il est convenu que les membres du CSE continueront de recevoir les documents légaux tous les ans, ces documents seront présentés en CSE et feront l’objet d’un débat.

Article 4 – Délai de consultation

Un avis sera rendu dans le mois qui suit le dépôt ou la communication par mail de documents, sauf en cas d’expertise ou si les documents communiqués ne sont pas suffisants pour la compréhension du sujet.

A défaut de réponse dans le délai imparti, sauf cas exceptionnel et/ou demande d’information complémentaire, l’avis sera considéré comme défavorable par la Direction.

Titre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les mentions Comité d’entreprise, CE, CHSCT, commission d’hygiène, sécurité et conditions de travail, présentes dans les accords restent valables avec la mise en place du CSE.

Il est rappelé que toutes dispositions légales ou réglementaires d’ordre public plus avantageuses seront appliquées de droit au présent accord.

En cas de situation particulière de manager devant intervenir au CE et basé à l’étranger ou sur un site distant, il pourra être organisé une intervention par téléphone ou visioconférence, à l’initiative du Président du CSE et soumis à l’avis du secrétaire.

Titre 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour la durée du mandat des membres du CSE. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an pour faire un point sur le présent accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord

Article 3.1 : Adhésion de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS, dans les conditions légalement prévues.

Article 3.2 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. La Direction de l’entreprise s’engage alors à convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans le mois qui suit la réception de la demande de révision.

Article 4 : Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. 

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Courbevoie, le 12/10/2023,

Pour DXC Technology Financial Services

XXXXXX

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative :

Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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