Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF PRISE DES CONGES PAYES - COVID" chez EDELWEISS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDELWEISS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003959
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EDELWEISS
Etablissement : 32317902800051 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EDELWEISS, au capital de 153 000€, dont le siège social est situé à ZI Haut Coudray – 22 Rue Paul Heroult – 49460 MONTREUIL-JUIGNE inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 323179028
Représentée par XXXX agissant en qualité de Président
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020.323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés des salariés.
Article 1 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Article 2 – Modalités
Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 4 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 18 Mars 2020
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ANGERS.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Montreuil-Juigné, le 6 Avril 2020
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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