Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL" chez LAB ANAL MES BOINEAU BROCHET BONNIN - EXALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAB ANAL MES BOINEAU BROCHET BONNIN - EXALAB et le syndicat CFDT le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319002092
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : EXALAB
Etablissement : 32319110600158 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD PORTANT SUR LES CYCLES DE TRAVAIL ETABLISSEMENT SAINT AUGUSTIN (2020-08-04) ACCORD NAO 2020 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Société EXALAB

ENTRE :

La société EXALAB, SELARL, dont le siège social est situé 75 avenue de la Morandière, 33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 323 191 106, représentée par xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T. représenté par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE 3

Article 3 – TEMPS DE PAUSE ET REPOS 3

Article 4 – INDEMNISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE 4

Article 5 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 4

Article 7 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR 5

Préambule

La convention collective des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers prévoit que le temps de travail effectif quotidien de travail doit être limité à 10 h et l’amplitude à 12h.

Le Code du travail prévoit quant à lui qu’il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif par accord d'entreprise.

La société propose cet accord en application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

La société EXALAB, compte tenu de son activité contractuelle avec la clinique Saint-Augustin, a la nécessité d’assurer une continuité de service au sein de son établissement situé 114 Avenue d'Arès, 33000 Bordeaux.

L’activité, dite de garde, réalisée jusqu’à présent par les Biologistes associés et salariés ne peut partiellement plus être assurée conformément aux exigences normatives.

Aussi, à la suite de différentes réunions de travail avec les équipes d’infirmiers du site concerné, une nouvelle organisation du travail a été définie nécessitant la conclusion de cet accord.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement aux collaborateurs dont l’emploi est « Infirmier » exerçant sur le site EXALAB de Saint-Augustin situé 114 Avenue d'Arès, 33000 Bordeaux et intégrant le « pool de garde ».

Article 2 – DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Ce dépassement de la durée maximale conventionnelle de travail s’appliquera uniquement pour les journées de « week-end », soit les samedis et des dimanches, et ne pourra être étendu

Article 3 – TEMPS DE PAUSE ET REPOS

Sur ces journées, les salariés concernés bénéficieront d’un temps de pause minimum de 30 minutes rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les collaborateurs assurant ces gardes de dimanche, les plannings prévus permettront à ces collaborateurs de bénéficier du report du repos hebdomadaire la semaine précédant ou suivant le dimanche de « garde ».

Article 4 – INDEMNISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE

En substitution des dispositions conventionnelles et des usages d’entreprise, la majoration liée au travail du dimanche sera indemnisée forfaitairement sur la base de 390€ brut, à ce jour, pour 12 heures de travail, incluant le temps de pause.

Article 5 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,

Selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait au Haillan, le 3 janvier 2019

Pour la société EXALAB

xxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T.

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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