Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez MOTOCULTURE ALBERT CHANCEAULME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOTOCULTURE ALBERT CHANCEAULME et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02419000568
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : MOTOCULTURE ALBERT CHANCEAULME
Etablissement : 32322195200019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
La société ETS CHANCEAULME dont le siège social est situé 2 Route des Anes – 24230 VELINES, représentée par Mlle en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Mr, en sa qualité de représentant du personnel, membre titulaire du Comité Economique et Social du collège unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
SOMMAIRE
Table des matières
TITRE I – Champ d’application 5
TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois 6
CHAPITRE 1 – Dispositions applicables au salarié à temps complet 6
1.2 Période de référence et horaire moyen 7
1.3 Programmation indicative 7
1.5 Modifications de la durée ou des horaires de travail 8
1.6 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 8
1.9 Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au delà de 1755,05 h par an 10
1.10 Dispositions spécifiques aux périodes d’accroissement d’activité liées aux vendanges 10
1.10.1 Dérogation à la durée minimale de repos quotidien 10
1.11 Modalités de rémunération 12
1.11.1 Principe : lissage de la rémunération 12
1.11.3 Cas des salariés absents au cours de la période de référence 13
CHAPITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel 14
2.5 Programmation indicative 15
2.9 Période de référence incomplète 16
TITRE III - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 18
3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 18
3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires 18
3.3 Heures s’imputant sur le contingent 18
3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires 19
3.5 Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique 19
TITRE IV- Heures complémentaires 20
TITRE V – Dispositions finales 21
PREAMBULE
L’entreprise CHANCEAULME est spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de matériels et machines agricoles et viticoles. Son activité est par conséquent très fortement liée à la saisonnalité des travaux agricoles.
Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, la société a décidé d’engager des négociations avec le salarié élu au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés.
En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.
TITRE I – Champ d’application
1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise CHANCEAULME, présents et à venir.
1.2 Champ d’application professionnel
Le présent accord est applicable au personnel des services concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, à savoir:
Le service « magasin »
Le service « administratif et assistanat commercial »
Le service « atelier »
Sont exclus du champ du présent accord les salariés exerçant les fonctions de commercial.
Le présent accord a vocation à être appliqué aux salariés à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent. Il peut également être appliqué au personnel intérimaire, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance.
Le titre III du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CHANCEAULME, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.
TITRE II- Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois
CHAPITRE 1 – Dispositions applicables au salarié à temps complet
1.1 Dispositions générales
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
- les congés payés ;
- les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
- les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ;
- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
- les congés pour événements familiaux ;
- les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- les congés de formation ;
- le rappel ou le maintien au service national.
A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.
1.2 Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs et s’entend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 38,32 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 8 jours fériés en moyenne
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
229 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.80 semaines par an
x 38,32 heures par semaine
1755.05 heures
1.3 Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
1.4 Horaires de travail
La direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
1.5 Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
- Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
- La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de :
48h pour :
Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ;
Travaux urgents liés à la sécurité.
72h pour :
Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Réparations urgentes de matériels liées à la saisonnalité de l’activité des clients (ex : vendanges, traitement des vignes, etc.).
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
1.6 Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
- Durée minimale journalière de travail : 0 heure
- Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
- Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
- Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
- Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
Le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, est en principe fixé à 5. Toutefois, il pourra être inférieur à 5.
Le travail le samedi pourra être envisagé pendant la période des vendanges et en cas de circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, le nombre de samedis travaillés sera limité à 10 par an et par salarié.
A titre informatif, les périodes de basse activité, activité normale et haute activité s’entendent comme suit :
Basse activité | Activité dite « normale » | Haute activité | |
---|---|---|---|
Nb d’heures par semaine | Inférieure ou égale à 35 heures | 37h30 | supérieure ou égale à 40 heures |
1.7 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607h) et la durée annuelle de travail effectif de 1755,05 h
Le seuil de 1607 h constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés
Les heures de travail effectuées entre 1607 h et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 2.2, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini au 1.11.
1.8 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1755,05 h
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique.
Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
1.9 Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au delà de 1755,05 h par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1755,05 h, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
- d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1755,05 heures et 1969,40 heures,
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1969,40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 et 1755,05 h seront rémunérées mensuellement sur le base du salaire lissé (cf. article 2.7).
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h.
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaire à rémunérer à 25% au titre de la période
On déduit les HS déjà rémunérées chaque mois (14.41 * 12 = 172.92 heures)
16.08 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25% (189 – 172.92 = 16.08).
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Des heures supplémentaires à 50% seront dues :
- Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 1969.40-1607 = 362.40
On déduit les HS à 25% déjà rémunérées chaque mois : 362.40 – 172.92 = 189.48 heures supplémentaires à rémunérer en fin de période à 25%.
- Nb d’heures supplémentaires à 50% sur la période : 1976 – 1969.40 = 6.60 heures
1.10 Dispositions spécifiques aux périodes d’accroissement d’activité liées aux vendanges
1.10.1 Dérogation à la durée minimale de repos quotidien
Pendant la période des vendanges, il pourra être dérogé à la durée minimale de repos hebdomadaire dans la limite de 9 heures consécutives.
Le salarié bénéficiera d'un nombre d'heures de repos égal à celles dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation. Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle il ne l'a pas été.
1.10.2 Travail le dimanche
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire de l’atelier dépannage pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 5 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues à l’article 2.11.1 du présent accord.
1.10.3 L’astreinte
Pour satisfaire les besoins de sa clientèle et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations pendant les périodes de vendanges, il est prévu des périodes d’astreinte pour le personnel de l’atelier dépannage.
La mise en place des astreintes s'effectue selon un programme déterminé par la Direction.
En fin de mois, l'entreprise remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.
a/ Organisation
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins un mois avant la prise d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.
Sauf si salarié en intervention pendant le temps prévu d’astreinte.
b/ Périodes d'astreinte
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte :
- pendant les soirées, à partir de 18h
- pendant le week-end
c/ Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à :
20 euros pour les périodes d’astreinte de soirée
50 euros pour les périodes d’astreinte du samedi ou du dimanche
d/ Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %.
Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
e/ Repos
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 1.10.1 du présent accord ; l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 35 heures, sous réserve des dérogations prévues à l’article 1.10.1 du présent accord.
1.10.4 Travail de nuit
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant le dépannage impératif de matériels agricoles, les salariés concernés peuvent être amenés à intervenir de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué de 22h à 6h.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
1.11 Modalités de rémunération
1.11.1 Principe : lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 38,32 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 14,41 h payées au taux majoré.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
1.11.2 Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur le base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur le base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.
1.11.3 Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
1.11.4 Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures complémentaires.
1.12 Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
CHAPITRE 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
2.1 Dispositions générales
Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
2.2 Salariés concernés
Sont concernés les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article 2.1 du présent accord, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou d’un contrat à durée déterminée dont la période initiale est supérieure à trois mois.
Un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés concernés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise.
Pour les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, le contrat de travail prévoira les clauses spécifiques en référence au présent accord.
2.3 Période de référence
En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la période de référence est fixée sur une période de 12 mois consécutifs et s’entend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
2.4 Durée du travail
La durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de 12 mois consécutifs.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 34,50 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 2.3 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
2.5 Programmation indicative
La répartition de la durée annuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 12 mois consécutifs, portée à la connaissance des salariés par tous moyens. Cette information est individualisée.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de la société.
2.6 Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque période de référence sera communiquée au personnel concerné par affichage et remise en main propre contre décharge 15 jours ouvrés avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes.
Dans ces cas, les jours de la semaine et les plages horaires sur lesquelles pourront porter les modifications seront prévues individuellement avec chaque salarié concerné, dans l’avenant ou le contrat de travail.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
2.7 Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence des heures fixées au contrat de travail.
2.8 Régime des absences
Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures complémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
2.9 Période de référence incomplète
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de 12 mois consécutifs, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelle de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur sa la dernière paie.
2.10 Clôture mensuelle de la période de référence
Au terme de la période de référence, il sera procédé au calcul suivant :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées ;
Si les sommes versées correspondant au salaire lissé sont supérieures au temps de travail effectif réel sur la période de référence, la Direction procèdera à une retenue sur salaire strictement proportionnelle sur le bulletin de salaire du mois suivant.
2.11 Garanties
L’entreprise CHANCEAULME garantit, à l’ensemble des salariés concernés, un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La période minimale de travail continue concernant les salariés à temps partiel est de 2 heures.
Conformément à l’article L.3123-30 du Code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption sans que celle-ci puisse excéder 2 heures.
TITRE III - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (par an et par salarié) pour l’ensemble des salariés à temps complet.
3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
- les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
- les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
- les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
3.3 Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
- Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
- Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
- Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
- Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration (repos compensateur de remplacement) ;
- Les contreparties en repos obligatoire
- Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
3.5 Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE s’il existe.
3.6 Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 300 heures (par an et par salarié) :
- doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
- et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
TITRE IV- Heures complémentaires
4.1 Dispositions générales
Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures complémentaires. L’exécution d’heures complémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
4.2 Valorisation
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,50 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs
Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence de 12 mois consécutifs. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10%.
Les heures effectuées au-delà du dixième, et dans la limite du tiers de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,50 heures. Le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.
Pour le personnel exclu du dispositif d’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs
Les heures complémentaires pouvant être effectuées, sont limitées au tiers de la durée fixée au contrat de travail.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
4.3 Plafond des heures complémentaires
Les variations d'horaires des salariés à temps partiel ne pourront avoir pour effet de porter, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail à plus de 34,50 heures par semaine.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps partiels ne pourra être portée à plus de 34,50 heures.
TITRE V – Dispositions finales
5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés ou leurs représentants élus ou le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de survie de l’accord prévue par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.
5.2 Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Celles-ci s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
La révision de cet accord peut être demandée par chaque partie signataire. L’information devra en être faite à l’autre partie par lettre ou courrier électronique.
5.3 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5.4 Effet de l'accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2019.
5.5 Publicité et dépôt
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne, et dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à VELINES, le ………………………………….
En 5 exemplaires originaux
Pour l’entreprise,
,
Président Pour les salariés,
Représentant élu du CSE
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