Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - POLITIQUE DE REMUNERATION VARIABLE" chez ETABLISSEMENTS SEGUY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SEGUY et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08418002818
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SEGUY
Etablissement : 32334558700022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13
Accord collectif – Politique de rémunération variable
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ETABLISSEMENTS SEGUY, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé : 693 avenue Théodore Aubanel – 84500 BOLLENE, Identifiée sous le n° 323 345 587 00022 au RCS d’Avignon.
D’une part,
ET
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Etablissements SEGUY.
Sont donc concernés tous les collaborateurs qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Il est expressément convenu que les présentes dispositions relatives à la nouvelle harmonisation sociale du Pôle Œuf annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues notamment des accords de branche, accords d’entreprise, accords atypiques, usages ou décisions unilatérales applicables.
Il est prévu que les présentes dispositions ne remettent en cause l’ensemble des éléments constituant un variable de rémunération n’ayant pas le même objet que les primes instituées par le présent accord.
Les dispositions ayant le même objet ne peuvent se cumuler.
ARTICLE 2 - INVENTAIRE DES VARIABLES DE REMUNERATION
En ce qui concerne les diverses primes, cinquante-cinq primes différentes ont été décomptées au sein des sociétés composant le Pôle Œuf du groupe Dauphinoise. Elles peuvent être distinguées en 5 grands thèmes, repris dans le tableau annexé, à savoir :
Primes périodiques : trimestres, quadrimestres, semestres, annuels ;
Primes conventionnelles : habillage, ancienneté ;
Primes métiers : chauffeur, qualité, quai, responsable…;
Primes « contraintes horaires » : dimanche, astreintes, jour férié, panier repas…;
Primes d’assiduité.
Il est donc prévu une simplification et une harmonisation des primes. Ainsi 36 items de primes sur les 55 existants vont converger vers 4 items décris à l’article 3.
ARTICLE 3 : LES MECANISMES D’HARMONISATION
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération variable au sein de la société sera constitué des primes (éléments) suivant(e)s :
une prime d’ancienneté (1)
une prime d’assiduité (2)
une prime d’habillage (3)
une prime d’objectif (4)
(1) La prime d’ancienneté s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des cadres.
Son montant est fonction de l’ancienneté au sein de l’entreprise :
2% du salaire de base pour 3 ans d’ancienneté révolus ;
3% pour 9 ans d’ancienneté révolus;
5% en cas d’ancienneté supérieure à 15 ans révolus.
Le pourcentage s’applique au salaire de base 35 heures (ou la base temps partiel) et prend en compte les éventuelles absences.
Le versement est effectué mensuellement.
(2) La prime mensuelle d’assiduité s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres, des commerciaux (chefs de secteur, technico) et des alternants. Seuls les salariés bénéficiant au moins d’un an ancienneté révolus peuvent bénéficier de la prime d’assiduité.
Son montant est de 75€ bruts par mois au cours desquels le salarié n’a fait l’objet d’aucune absence. En cas d’une absence inférieure ou égale à 3 jours ouvrés au cours du mois de référence, le montant de la prime d’assiduité est fixé à 50 € bruts par mois.
En cas d’une absence supérieure à 3 jours ouvrés ou en cas de plusieurs absences au cours du mois de référence, nonobstant la durée de ces absences, le salarié ne bénéficie pas de la prime d’assiduité.
En cas d’une courte absence à cheval sur deux mois, seule la prime d’un des deux mois sera imputée.
En cas d’absence longue durée, aucune prime d’assiduité ne sera due.
Cela sera réalisé dans le respect du calendrier paie (décalage de fin de mois).
Toutes les absences, assimilées à un temps de travail effectif, sont prises en compte, à savoir :
• Les périodes de congés payés ;
• Les périodes de congés conventionnels
• Les jours de congés de naissance selon dispositions légales
• les périodes de formation obligatoire
• Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
• Les périodes de réserves opérationnelles
Ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif les absences suivantes :
•les périodes d'arrêt de travail,
Les périodes de maternité / paternité,
•les périodes de grève,
•le congé parental à temps plein,
•le congé de présence parentale,
•le congé de solidarité familiale,
•les périodes de mise à pied
•les absences injustifiées.
Le versement s’effectue mensuellement.
Le montant de la prime est calculé proportionnellement au temps de travail pour les salariés à temps partiel ou entrant et/ou sortant en cours de mois.
(3) La prime d’habillage s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des cadres et du personnel administratif et commercial.
Son montant est fixé à 5€ bruts par mois.
Son versement s’effectue mensuellement.
Le montant est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours réellement travaillés pour les salariés au temps partiel.
Le montant sera également réduit à partir d’une semaine complète d’absence pour les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif (même logique que la prime d’assiduité ci-dessus).
(4) La prime d’Objectifs s’applique à l’ensemble du personnel pour lesquels cette disposition est prévue et notifiée par courrier.
2 cas de figure :
Pour les salariés concernés par la prime d’objectifs annuels : le montant est versé en fonction d’objectifs fixés chaque année.
Les objectifs seront fixés sur la période annuelle du 1er/07 au 30/06 de l’année suivante ; et la prime sera versée dans le trimestre suivant la clôture de l’exercice.
Pour les salariés concernés par la prime semestrielle d’objectifs : le montant annuel de 740€ bruts (deux versements pouvant aller jusque 370€ bruts chacun) sera versé aux salariés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés en début de période. Les modalités de détermination des objectifs dépendent exclusivement du pouvoir de la direction.
Pour les salariés absents, la prime sera calculée proportionnellement au temps de présence ; idem en cas d’arrivée en cours de période ; idem pour les salariés à temps partiel.
Il faut faire partie des effectifs au moment du versement de la prime pour y avoir droit.
La condition est d’avoir 1 an d’ancienneté révolu, avant la période du semestre concerné pour pouvoir y prétendre.
Les personnes qui ouvriront leur droit en cours d’exercice (1 an d’ancienneté) bénéficieront d’une prime calculée proportionnellement à la durée restante jusqu’à la fin du semestre.
Les périodes des semestres sont de janvier à juin et de juillet à décembre.
La prime est versée le mois suivant la fin du semestre concerné (en juillet et en janvier).
Le dispositif de la prime annuelle d’objectifs ne se cumule pas avec le dispositif de la prime semestrielle d’objectifs.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces nouvelles primes remplacent les primes suivantes :
Prime d’ancienneté
Prime d’assiduité
Prime d’habillage
Prime d’objectifs
Les primes supprimées
Le présent accord met fin au bénéfice des primes suivantes :
Prime de fin d’année
Prime Informatique
Pour les emplois repères suivants, les salariés bénéficieront d’une prime d’objectifs annuelle :
Comptable
Responsable qualité
Responsable production
DRH
Responsable maintenance
ARTICLE 4 : GARANTIE DE REMUNERATION
Afin de garantir à chaque salarié de ne subir aucune perte de rémunération un mécanisme de compensation des « montants de primes supprimés » par « les nouvelles primes et l’augmentation du salaire de base » est mis en œuvre.
La comparaison entre les salaires 2017 et des années suivantes se fera sur la rémunération totale brute du salarié à l’exclusion des variables relatifs à la durée du travail (heures supplémentaires, heures de nuit, prime ou majoration de travail du dimanche / jour férié / samedi, etc…) et en neutralisant les temps d’absence.
Il convient de distinguer deux possibilités :
Si les nouveaux montants de primes sont inférieurs aux anciens montants, le salarié bénéficiera d’une augmentation de son salaire de base.
Si les nouveaux montants de primes sont supérieurs aux anciens montants, le salarié conservera son salaire de base et bénéficiera donc sur 2018 d’une augmentation de sa rémunération annuelle.
Si un salarié bénéficie d’une rémunération brute annuelle en 2018 inférieure à celle de 2017, aux conditions prévues ci-dessus, il bénéficiera alors en janvier 2019 d’une prime de compensation égale à la différence.
Cette mesure de compensation sera applicable pendant trois ans, à savoir pour 2018, 2019 et 2020. En cas de récurrence sur un dossier individuel, son dossier fera l’objet d’un réajustement individuel.
ARTICLE 5 : EXEMPLE TYPE
Un Opérateur de Production, 36 ans d’ancienneté, est à 9,76€ de l’heure => avec l’harmonisation il/elle passera à 10,68 de l’heure et il/elle aura en variable :
5 euros d’habillement chaque mois contre 7,62€ avant
0€ / 50€ ou 75€ de primes d’assiduité chaque mois contre 45,73€ avant
Ancienneté : de 15% à 5% soit 141€ par mois en moins
740€ de prime semestrielle d’objectifs contre une prime de fin d’année de 1050€
Augmentation du salaire de base de 140€ mensuel
Au global en 2016/2017 il gagnait 22117 €, en 2018 ce sera 22119€ ; sa rémunération annuelle est stable mais il/elle a 26€ brut de plus chaque mois.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.
La commission sociale, composée d’élus et de salariés de chaque société du groupe se réunira également une fois par an afin d’échanger sur le suivi des accords « rémunération variable » et son compte-rendu sera communiqué aux parties au présent accord.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2018.
ARTICLE 8 : DENONCIATION - REVISION
Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié après la signature par la direction aux signataires.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orange.
Une version rendue anonyme du présent avenant est publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales.
Deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, seront transmis à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Enfin, un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le tableau réservé à la Direction pour l’information du personnel.
A …., le …….
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Pour les représentants du personnel :
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