Accord d'entreprise "Politique salariale 2022" chez HENNER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HENNER et le syndicat CFTC et CGT le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09222030264
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : HENNER
Etablissement : 32337773900301 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03
Accord d’entreprise
De l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.)
-
du Groupe Henner
___________________
Accord du 03 janvier 2022
Politique salariale 2022
Signataires de l’accord
portant sur la politique salariale 2022
ENTRE D’UNE PART:
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER représentée par , Directrice Générale déléguée aux Ressources Humaines, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :
SAS HENNER (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 323 377 739 003 01
Etablissements secondaires :
HENNER Lyon 2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5e n° Siret 323 377 739 001 94
HENNER Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 323 377 739 001 60
HENNER Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex n° Siret 323 377 739 002 93
HENNER Toulouse 17 avenue Didier Daurat 31700 Blagnac n° Siret 323 377 739 003 19
HENNER Lille Héron Parc 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 323 377 739 001 86
HENNER Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 323 377 739 002 44
HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 323 377 739 002 28
HENNER Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 323 377 739 002 69
SAS HENNER LILLE
Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30
SAS HENNER MEDITERRANEE
305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23
SAS HENNER SPORTS
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 504 879 685 000 31
GIE HENNER GMC (siège social)
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 399 142 892 002 37
Etablissements secondaires :
Henner GMC Nantes 1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04
Henner GMC Nantes 2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 46
Henner GMC Nantes 4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 38
Henner GMC Lille Héron Parc 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20
Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omer n° Siret 399 142 892 001 87
Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 399 142 892 002 03
Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannes n° Siret 399 142 892 002 11
GO ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 775 676 356 000 48
GMC ASSOCIATION
14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seine n° Siret 784 411 357 000 48
ET D’AUTRE PART
L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,
L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale CGT de Chatou sise 82 bis rue du Général Leclerc, 78400 Chatou, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet.
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022, les parties se sont réunies afin de négocier sur les différentes thématiques prévues par les articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Fortes de plusieurs négociations lors des dernières années afin d’apporter des améliorations sur l’organisation, les conditions de travail et d’emploi des salariés (temps de travail, télétravail et nomadisme, épargne salariale, etc), la Direction a préalablement indiqué que cette négociation s’inscrivait dans la continuité de ces différentes négociations avec un objectif de viser plus de performance sociale et économique, gage de pérennité, en restant toutefois prudents versus la crise sanitaire que le pays traversait depuis maintenant 2 ans s’agissant des augmentations de salaire et de charges.
Les parties ont néanmoins réaffirmé leur volonté d’aboutir à un accord et ont négocié en ce sens tenant compte de tout le contexte et des enjeux partagés.
Au terme des différentes réunions, elles ont convenu de négocier sur le thème des salaires, de l’épargne salariale, et de la qualité de vie au travail.
Ainsi, la négociation a été menée pour viser une augmentation du pouvoir d’achat, un accompagnement à la préparation de la retraite pour adresser les enjeux de compétitivité et d’attractivité du Groupe tout en reconnaissant la performance individuelle des salariés. La Direction a proposé des mesures salariales et des mesures complémentaires autour de l’épargne et de l’accompagnement des collaborateurs en situation de proche aidant, du développement de l’utilisation du vélo pour se déplacer en cohérence avec les engagements autour de la RSE du Groupe Henner et les organisations syndicales sont également venues avec des propositions concrètes pour augmenter le pouvoir d’achat.
Les Organisations Syndicales Représentatives ont globalement accueilli favorablement les modalités de la négociation menée et été force de proposition dans le cadre budgétaire défini avec les Direction.
Cet accord annule et se substitue de plein droit, dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’entreprise ou d’établissement), usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’UES qui auraient le même objet.
Dans cette optique, les signataires du présent accord ont donc convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord portant sur la politique salariale 2022, applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’UES du Groupe HENNER, s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par le code du travail et par la Convention Collective Nationale des entreprises de Courtage d’Assurances et / ou de Réassurances.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s appartenant aux Sociétés et/ou entités, et Etablissements inscrits au sein de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S) du GROUPE HENNER, quelle que soit sa catégorie professionnelle, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont exclus de cet accord les mandataires sociaux de l’U.E.S du Groupe Henner, ainsi que les « stagiaires écoles » liés par une convention de stage.
Article 3 : Objet de l’accord
3.1 Salaires annuels minima prévus par la Convention Collective
La grille des salaires annuels minima fixée à l’annexe IV de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances a été modifiée par un accord du 7 décembre 2021 pour une application à compter du 1er janvier 2022.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les salaires minima conventionnels ont été revalorisés à hauteur de :
+ 2,5 % pour les classes A, B, C et D,
+ 2 % pour les classes E, F, G et H.
CLASSE | SALAIRES ANNUELS MINIMA En € (euros) |
Classe A | 19 896 € |
Classe B | 21 220 € |
Classe C | 22 546 € |
Classe D | 25 099 € |
Classe E | 29 148 € |
Classe F | 34 589 € |
Classe G | 40 157 € |
Classe H | 49 224 € |
S’il est constaté qu’un salarié n’a pas atteint le minimum annuel de sa classe au 31/12/2022, en tenant compte des calculs au prorata, un complément de salaire sera versé en régularisation.
Il est également d’ores et déjà convenu par les parties signataires de tenir compte le cas-échéant d’une nouvelle grille de salaires annuels minima qui entrerait en vigueur après la date d’effet du présent accord et de procéder si nécessaire aux régularisations de salaire qui s’imposeraient à la fin de l’année 2022.
La rémunération des salariés liés par un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage est fixée et calculée sur la base du pourcentage des minimas conventionnels, et bénéficient de la prime de vacances en complément.
3.2 Révision des modalités de calcul des primes d’objectifs/primes variables
3.3 Augmentation des salaires
La Direction et les partenaires sociaux sont convenus de prévoir un budget spécifique dédié à l’augmentation des salaires.
Ils sont ainsi convenus des modalités suivantes :
3.3.1 L’augmentation des salaires des collaborateurs du Groupe Henner s’effectuera, comme chaque année, sous forme individuelle. Cette augmentation individuelle des salaires théoriques bruts est applicable à effet du 1er mars 2022.
Ainsi, il est prévu une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, pour l’ensemble des salariés des entités du Groupe Henner, fixée à % de la rémunération individuelle (base annuelle théorique).
Les augmentations de salaire interviendront sur la paie du mois de mars 2022 avec une date d’effet au 1er mars 2022.
3.3.2 L’enveloppe déterminée ci-dessus sera répartie au titre des augmentations individualisées, déterminées par les Responsables hiérarchiques N+1 de chaque service, et validées par les Responsables hiérarchiques N+2, ainsi que par la Direction des Ressources Humaines.
La Direction s’assurera que ces enveloppes globales seront réparties de manière équitable entre les services et les salariés éligibles en fonction de leur situation.
La Direction s’assurera également que l’utilisation de ces enveloppes pour allouer le cas-échéant des primes exceptionnelles demeurera modérée afin de privilégier l’octroi d’augmentations individualisées.
Il est précisé que seront seuls éligibles les collaborateurs cadres et non cadres qui réunissent les conditions cumulatives suivantes :
être présent dans les effectifs à la date de clôture de la paie du mois de mars 2022
Et
avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 01/03/2022
Il est indiqué que ne seront pas éligibles les collaborateurs dont la date de départ sera connue à la date de remise des fichiers d’augmentation au service paie mais qu’il sera tenu compte de leur rémunération annuelle de base (hors prime d’objectifs ou prime variable) dans le calcul des enveloppes.
3.3.3 Conformément aux dispositions de l’article L 1225-26 du Code du Travail, toute collaboratrice de l’UES du Groupe HENNER qui serait en congé de maternité pendant la période des augmentations individuelles (01/03/2022), bénéficiera, à son retour de congé maternité (ou au retour de congé parental en cas d’enchaînement des deux congés), d’une augmentation individuelle de salaire au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles (hors promotion) perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même classification au sens de la convention collective du courtage.
3.4 Suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent expressément de prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est ainsi rappelé que les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 14 décembre 2021 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, applicable à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES du Groupe HENNER.
L’accord d’entreprise précité ayant pour objet de déterminer les moyens et actions permettant de renforcer la promotion du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de supprimer le cas-échéant les écarts constatés et de fixer des objectifs de progrès dans les différents domaines suivants :
L’accès à l’emploi,
La suppression des écarts de rémunération,
Les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel,
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
3.5 Maintien de la mesure « indemnité kilométrique vélo » via le Forfait mobilité durable
Les partenaires sociaux et la Direction souhaitent poursuivre leur démarche écoresponsable en incitant les salariés à utiliser le vélo (ou vélo à assistance électrique) comme moyen de déplacement pour les déplacements domicile-travail.
En outre, des études ont mis en avant les impacts positifs de la pratique du vélo en termes de santé et de bien-être au travail.
Les dispositions légales et réglementaires prévoient la possibilité pour l’employeur de participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo (ou à vélo à assistance électrique) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'un forfait mobilité durable (anciennement Indemnité Kilométrique vélo).
Dans la continuité des actions de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de « well-being » engagées par l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé depuis 2019 de permettre à tous les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) de bénéficier d’une ikVélo. Cette modalité est reprise dans le présent accord relatif à la politique salariale 2022 dans les conditions et limites énoncées ci-après :
Ainsi, les salariés effectuant leur trajet domicile-lieu de travail en vélo (ou vélo à assistance électrique) pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo de par kilomètre, sur présentation des justificatifs, dans la limite de € par an (année civile) au prorata du temps de présence, sous réserve des limites prévues par la loi (le cumul avec le remboursement des frais de transport collectif ne pouvant dépasser € par an par salarié).
Ainsi, en vue du respect de ce plafond annuel, il sera calculé (et appliqué) pour chaque salarié bénéficiaire un plafond journalier tenant compte du nombre de jour théorique travaillé dans l’année.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce jour, ce forfait mobilité durable est exonéré de charges sociales et d’impôt.
Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilité durable devront accepter les modalités de mise en œuvre énoncées ci-dessous :
Un seul trajet aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo (ou à vélo à assistance électrique) correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail (sur la base de l’itinéraire vélo recommandé par les calculateurs d’itinéraires).
Les salariés bénéficiaires pourront cumuler le forfait mobilité durable avec :
la participation employeur de 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif, dans la limite d’un versement maximum de € par an (en cumulant le remboursement des frais d’abonnement à un transport collectif et le forfait mobilité durable)
Les salariés bénéficiaires ne pourront pas cumuler le forfait mobilité durable avec :
l’attribution d’une place de parking et/ou d’un véhicule de fonction ainsi que toute autre participation de l’entreprise aux frais de transports de leur trajet domicile-lieu de travail.
Les salariés pourront changer de modalités de participation de l’entreprise aux frais de déplacement domicile-lieu de travail uniquement deux fois par année civile.
Les salariés pourront demander le bénéfice du forfait mobilité durable et informeront l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités et dans les délais définis par la Direction des Ressources Humaines.
3.6 Plan Epargne Entreprise (PEE)
Le Plan Epargne d’Entreprise (PEE) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).
Pour l’année 2022, le barème du PEE est établi comme suit :
En tout état de cause, l’abondement annuel par bénéficiaire est limité à €.
3.7 Plan Epargne Retraite (PERECO)
Le Plan Epargne RETRAITE (PERECO) est alimenté par des versements volontaires du salarié, dans la limite de 25% de sa rémunération annuelle brute (toutes primes comprises).
Pour l’année 2022, le montant maximum de l’abondement sur le PERECO est doublé pour être aligné sur le montant d’abondement du PEE.
Le barème du PERECO est établi comme suit :
L’abondement est limité à € par bénéficiaire et par an.
Il est convenu entre les parties qu’au titre de l’année 2022, l’abondement sera aussi versé sur les sommes issues de l’épargne des jours de repos non pris dans le PERECO, dans le respect des limites fixées ci-dessus.
Ainsi, pour l’année 2022, seront éligibles à l’abondement jusqu’au plafond de € les versements suivants dans le PERECO :
Versements volontaires,
L’intéressement,
La participation
Et l’épargne des jours de repos non pris (CP, JR, JRTT, etc.) dans la limite de 10 jours
3.8 Retraite sur-complémentaire (PER Obligatoire)
L’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres inscrits au sein des entités de l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner bénéficie d’un régime de retraite sur-complémentaire souscrit auprès d’un organisme habilité.
A compter du 1er mars 2022, le taux de cotisation, à la charge exclusive de l’employeur, est augmenté de et est ainsi fixé à % du salaire brut annuel, limité à quatre (4) fois le plafond de la sécurité sociale.
Il est rappelé que les collaborateurs peuvent affecter au contrat (article 83) l’épargne des jours de repos non pris mais sans abondement sur le régime de retraite surcomplémentaire (PER Obligatoire) (congés payés sous conditions, congés d’ancienneté, JRTT et Transats), dans la limite désormais de 10 jours par an (en lieu et place de l’affectation au sein du PERCO) et ce conformément à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
3.9 Mesures en faveur des proches aidants
Dans la continuité de l’accord relatif au Télétravail et au Nomadisme signé le 30 août 2021, et afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de salariés concernés par la situation de proche aidant, les parties ont souhaité accompagner les salariés concernés avec un dispositif spécifique de Télétravail.
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (sous réserve de présentation d’un justificatif médical) :
Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant (parents, grands-parents) ;
Un descendant ;
Un frère ou une sœur ;
Afin d’accompagner les proches aidants dans l’exercice de leurs responsabilités familiales, il est convenu entre les parties de leur offrir la possibilité de bénéficier au choix de :
1 jour supplémentaire de Télétravail par semaine (portant à 3 jours maximum le nombre de jours par semaine), sous réserve du respect des prérequis prévus par l’accord Télétravail et Nomadisme précité.
ou
3 jours de congé exceptionnel rémunéré par an
Les salariés proche aidant optant pour une des deux options ne pourront la modifier en cours d’année.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront, pour une durée déterminée, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 28 février 2023 à toute nouvelle demande de congé de proche aidant.
3.10 Augmentation du budget Activités sociales du CSE
Conscients que le CSE participe à l’augmentation du pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties ont souhaité augmenter le budget annuel des activités sociales du CSE aujourd’hui fixé par accord à 0,8% de la masse salariale brute selon l’assiette définie par les dispositions légales.
A compter du 1er mars 2022, le budget des activités sociales et culturelles du CSE sera fixé à 0,85% de la masse salariale brute selon l’assiette définie par les dispositions légales.
3.11 Absences autorisées dans le cadre des actions de prévention autour du well-being
Consciente que la santé des collaborateurs repose en premier lieu sur des actions de prévention, la Direction a mis en place depuis plusieurs années un programme de well-being (actions de sensibilisation, vaccination, rendez-vous avec des praticiens etc).
Afin de permettre au plus grand nombre de salariés d’en bénéficier, les parties ont convenu dans le présent accord que ces actions, non obligatoires, pourront être effectuées sur le temps de travail, sans débadgeage.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront, pour une durée déterminée, à compter du 1er mars 2022 et jusqu’au 28 février 2023.
Article 4 : Application et durée de l’accord
4.1 Interprétation et application
Les parties signataires sont convenues qu’en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, celles-ci se réuniront sans délai pour examiner la difficulté à traiter.
4.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée déterminée allant du 01/03/2022 jusqu’au 28/02/2023.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet hors le cas :
de la mesure relative à la révision des modalités de calcul des primes d’objectifs / primes variables (3.2.2) qui a vocation à s’appliquer aux objectifs 2022 soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dont le versement interviendra l’année n ou l’année n+1 selon les règles de versement propres à chaque filière métier et/ou service.
des mesures relatives à l’augmentation du budget des activités sociales et culturelles (article 3.10) et à la retraite surcomplémentaire (article 3.8) qui ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines :
en un exemplaire (sous format électronique), à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)de Nanterre,
en un exemplaire, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les organisations syndicales SN2A-CFTC et CGT HENNER recevront une copie du présent accord.
Au vu de l’objet de certaines mesures de l’accord, la Direction des Ressources Humaines transmettra également une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle selon les modalités prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail (notamment après suppression des prénoms et noms des négociateurs et signataires).
L’ensemble des collaborateurs pourront consulter le présent accord par la diffusion de celui-ci sur l’Intranet du Groupe Henner et/ou obtenir copie du texte déposé.
Les parties conviennent de fixer par protocole séparé les éventuelles modalités d’anonymisation et de publication partielle du contenu du présent accord dans la base de données nationale.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 03 janvier 2022, en un exemplaire original.
Signatures :
Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale
SN2A-CFTC CGT HENNER
_____________________________ ______________________________
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
____________________________ ____________________________
Délégué Syndical Déléguée Syndicale
Pour l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner
_____________________________
Directrice Générale déléguée
aux Ressources Humaines
ANNEXE 1
Liste des principales absences entrainant la proratisation de la prime d’objectifs/variable
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