Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) A LA CPAM DU VAL-D'OISE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T09523006944
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE VAL D'OISE
Etablissement : 32339136700030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif au travail nomade (2018-11-06)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES AU SEIN DE LA CPAM DU VAL D'OISE (2020-03-06)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIDF AU REGIME DES ASTREINTES (2022-06-14)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CPAM DU VAL-D'OISE (2023-02-03)
ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES A LA CPAM DU VAL-D'OISE (2023-02-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CEREXAGRI S.A.S., Société par Actions Simplifiée au capital de 13.241.770,12 Euros dont le siège est à Cergy Pontoise 95863 10 avenue de l’entreprise, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 569.804.982, représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’UNE PART ET,
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par,
L’Organisation Syndicale FO , représentée par,
L’Organisation Syndicale Sud Chimie , représentée par
L ’Organisation Syndicale CFDT , représentée par,
L ’Organisation Syndicale CGT, représentée par,
D’AUTRE PART.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
Préambule
La Société a pour activité la fabrication de produits agropharmaceutiques.
Pour assurer la continuité de l'activité de fabrication qui fonctionne en flux continus (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24), l'entreprise doit pouvoir intervenir à tout moment pour remettre en fonctionnement des équipements de production ou annexes à la production ainsi que des équipements de sécurité.
Pour faire face à cette nécessité, un régime d'astreinte au sein de l'entreprise est mis en place.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de l’entreprise, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 - Champ d’application
Au sein des trois sites de production de CEREXAGRI, I ’astreinte mécanique et I ‘astreinte électrique ont pour objectif d'assurer la continuité de la production par la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une panne de toute nature, à tout moment, et en particulier en dehors des heures de fonctionnement habituel des équipes de maintenance, afin de limiter les temps d’arrêt de la production.
Le présent accord est applicable aux salariés de la société appartenant aux services maintenance des
3 usines appartenant à l’ensemble des catégories professionnelles, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel et quel que soit la modalité de décompte de la durée du travail. Chaque collaborateur réalisera une astreinte par mois minimum sauf exception (congés payés, absences justifiées). Les salariés sous contrat d’intérim et quel que soit le motif pourront être amenés à réaliser des astreintes également.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et fera l’objet d’avenants au contrat de travail des salariés. Il s’imposera à tout le personnel concerné.
Article 2 – Définition de la période d’astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d’astreinte, hors durée de l’intervention, n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
Elle est à distinguer des interventions dites planifiées, c'est-à-dire des opérations prévisibles et planifiées à l’avance à une date et une heure précise en dehors de l’organisation habituelle de travail du salarié.
La durée de cette intervention et de trajet est considérée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié d’astreinte devra informer dans les meilleurs délais le chef de quart présent de la situation et ce dernier prendra la décision qui s’impose pour assurer la continuité de production pour el personnel présent en toute sécurité.
Les interventions porteront sur les installations de production ainsi que sur tous les équipements de I’usine dont la réparation revêt un caractère d’urgence.
Les heures d’intervention d’astreinte se feront dans le respect des 11 heures de repos quotidien.
Article 3 : Planification et communication des astreintes
Les signataires de l’accord souhaitent qu’un équilibre puisse être trouvé entre la nécessaire programmation des astreintes et le respect de la vie privée des salariés.
Les responsables de service de chaque usine mettront en place le planning d’astreinte afin d’assurer un roulement régulier et équitable pour l’ensemble des salariés. Il tiendra acompte dans la mesure du possible des demandes individuelles qui lui seraient faites en amont de la planification.
Un salarié ne peut pas être d'astreinte pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, RTT, arrêt maladie…) ou lors d’une période de formation.
Un planning prévisionnel des périodes d’astreintes est établi à minima trimestriellement par le responsable du service de la maintenance de chaque site. Cette programmation mentionne :
les heures de début et de fin de la période d’astreinte ;
les salariés concernés ;
les moyens éventuellement mis à disposition.
La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié avec un délai minimum de prévenance d’1 mois, modifiable avec délai de prévenance de 7 jours (au moins 24h en cas d’indisponibilité de maladie ou d’accident de la personne initialement d’astreinte).
Le planning est organisé de manière que chaque salarié concerné réalise une astreinte minimum par mois sauf circonstances particulières prévues à l’article 1.
Les périodes d’astreinte planifiées sont obligatoires et s’imposent sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Toute modification du planning des astreintes devra être communiquée sous les mêmes modalités que ci-dessus précisées.
En cas d’astreinte fortuite, lorsque le salarié est prévenu moins de 24 heures à l’avance, son accord est requis.
En cas d’indisponibilité pour absence maladie, il appartiendra au responsable de service d’organiser le remplacement du salarié absent pour maladie.
Article 4 - Organisation des périodes d’astreintes
Le principe général de l’organisation des Astreintes au sein de l’entreprise est celui d’une organisation hebdomadaire (7 jours consécutifs) dans le but de garantir la continuité de I‘astreinte sur 7 jours consécutifs 24 heures sur 24.
Néanmoins, cette période de 7 jours pourra être découpée en deux périodes : Semaine (lundi au vendredi) et Week-end.
Les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures de travail habituelle des équipes de maintenance du site y compris les jours fériés.
La Direction de chaque établissement sera libre de définir l’organisation et les horaires des périodes d’astreinte après consultation du CSE. Elle pourra organiser une astreinte Electricité, une astreinte Mécanique et une astreinte Automatisme si cela est nécessaire.
Par exemple : l’usine du Canet à la date de cet accord organise les astreintes du vendredi de la semaine N 16h00 au vendredi de la semaine N+1 08h00.
Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte. Le responsable du service devra s’assurer que le salarié d’astreinte soit formé à l’ensemble des compétences nécessaires et qu’il possède les qualifications et habilitations nécessaire à l’exercice de son activité.
Les personnels d’astreinte sont tenus d’assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning en toutes circonstances.
Article 5 – Temps de déplacement et d’intervention d’astreinte
La période d’intervention s’entend lorsque, durant la période d’astreinte, le salarié doit se déplacer dans les locaux de l’entreprise pour accomplir un travail en vue de réaliser les opérations nécessaires.
La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si l’intervention du salarié le conduit à se déplacer dans les locaux de l’entreprise, le temps de déplacement nécessaire à cette intervention fait partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif. Le décompte du temps de travail effectif débute à compter du moment où le salarié est contacté par me chef d’équipe (réception de l’appel téléphonique) et se termine à son retour à son domicile.
Au cours de la période d’astreinte, le salarié bénéficie d’un téléphone portable, qui doit rester en marche durant toute la durée de l’astreinte ; étant entendu qu’il n’est mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié d’astreinte se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie afin d’identifier un remplaçant pour terminer la période d’astreinte en cours.
Article 6 - Intervention et respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine.
La période d’astreinte à domicile n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte :
- elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà de la durée maximale prévue par les textes ;
- le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
En cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié pourra ainsi voir son horaire de travail aménagé afin de tenir compte du temps d’intervention et de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires. (Intervention de nuit en semaine)
Un salarié intervenant au cours d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a bénéficié des repos minimums quotidiens et hebdomadaires.
Conformément aux articles L.3132-4, D.3131-1 et D3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ou pendant la période de repos quotidien de 11h, il bénéficie d’un repos équivalent au repos supprimé.
Article 7 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention d’astreinte sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.
Le salarié établira conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise, une note de frais via le logiciel mis à sa disposition (SAP CONCOUR).
Article 8 : Exécution des astreintes (moyens mis à disposition et délai d’intervention)
Les salariés placés en astreinte doivent être joignables à tout moment par téléphone (sur une ligne téléphonique professionnelle) pendant toute la durée de l’astreinte. En cas d’appel, ils doivent intervenir dans un délai d’une heure après l’appel téléphonique.
En cas d'impossibilité de résolution du problème ou de traitement de la situation, le salarié devra faire un rapport détaillé et rédiger les consignes nécessaires au chef d’équipe présent.
Article 9 : Indemnisation des astreintes et rémunération des périodes d’intervention
Il est précisé que le salarié en astreinte bénéficie d’une contrepartie sous forme financière (Prime d’astreinte) et d’une rémunération au titre de son temps d’intervention.
Article 9-1 : Indemnisation de la période d’astreinte à domicile
Une prime d’astreinte forfaitaire est versée au salarié concerné, pour indemniser sa disponibilité, Cette prime sera versée le mois suivant la réalisation de l’astreinte et sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte de la prime suivante, fonction de l’organisation des périodes d’astreinte :
Prime d’astreinte pour une semaine complète de 7 jours : 367 euros brut
Prime d’astreinte pour le week-end : 183.50 euros brut
Prime d’astreinte pour la semaine du lundi au vendredi : 183,50 euros brut
Cas particulier : un salarié doit prendre une nuit d’astreinte, la prime d’astreinte pour une nuit sera valorisée à 12,5% de la valeur de la prime pour 7 jours d’astreinte.
Le montant de la prime d’astreinte pour 7 jours sera valorisé annuellement du pourcentage de I’augmentation générale éventuelle attribuée à compter des négociations annuelles 2023.
Article 9-2 : Indemnisation de la période intervention au cours d’une astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. L’éventuel temps de trajet accompli à l’occasion d’une intervention en fait partie intégrante et constitue également du temps de travail effectif.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de travail d’intervention rémunéré inclut le temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et le site d’intervention.
Les heures d’intervention du samedi seront rémunérées à 150% du taux horaire Cerexagri (Salaire de base + Prime d’ancienneté / 152,19).
Les heures d’intervention de nuit (21H/6H) seront rémunérées selon la règle de majoration prévue par la convention collective de la chimie. Il s’agira d’heures de nuit dites exceptionnelles.
Les heures d’intervention réalisées le dimanche ou les jours fériés seront majorées de 100% du taux horaire Cerexagri (Salaire de base + Prime d’ancienneté / 152,19)
Par ailleurs, le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et à ce titre, peut se voir appliquer les majorations applicables notamment celles relatives aux heures complémentaires et supplémentaires.
Par ailleurs, en cas d’astreinte incluant le 1er Mai ou le 1er Novembre, il sera attribué au salarié d’astreinte une journée de récupération.
Article 9-3 : Pris en charge des Frais de déplacement et repas éventuels
Le salarié en intervention d’astreinte au moment du déjeuner ou du dîner pourra se faire livrer u repas et sera remboursé sur note de frais sur le plafond de remboursement en vigueur identique à celui des IRP à date 28 euros.
Le déplacement du salarié Domicile -Usine aller et retour sera remboursé sur note de frais sur la base des km parcourus et du barème de remboursement en vigueur.
Article 10 – Modalités de d’enregistrement et de contrôle des temps d’astreintes
Chaque appel d’astreinte fait I’ objet d’une fiche d’intervention complétée par le Chef de quart / CO/ Chef d’équipe et le salarié d’astreinte reprenant I‘heure de I’appeI téléphonique, l’heure d’arrivée et l’heure de départ. Un compte-rendu d’intervention sera rédigé par l’intervenant.
Les heures effectuées au titre de l’astreinte sont saisies dans le système de Gestion des temps automatisées par le collaborateur. Ces heures sont validées ensuite par le responsable de service pour traitement le mois suivant leur réalisation dans le système de paie.
Chaque mois, les salariés concernés se verront communiquer un récapitulatif du nombre d'heures d’astreintes accomplies au cours du mois précédent et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention ainsi que les compensations afférentes.
Article 11 : Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.
Article 12 : Durée de l'accord, révision et dénonciation
L'accord est valable pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 avril 2023.
Cet accord se substitue à tous les autres accords d’astreinte en vigueur au sein des établissements de CEREXAGRI.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, moyennant l’envoi, par l’une des parties signataires, d’une notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter la proposition de modification.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions des articlesL.2261-9 et suivants, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois doit faire l’objet d’un dépôt.
Article 13 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 14 : Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », à l'initiative de la direction. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.
Fait à Cergy, le 01 avril 2023
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