Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise" chez SA LA TOQUE ANGEVINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA LA TOQUE ANGEVINE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-02-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T04921005464
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SA LA TOQUE ANGEVINE
Etablissement : 32343802800033 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-09-06)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 SUR LA REMUNERATION DE SALAIRE (2023-02-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
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Entre
La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. , Directeur général.
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical,
D'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : Mercredi 3 février 2021 à 14 h 30
2ème réunion : Mercredi 17 février 2021 à 14 h 30
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation
Il a été convenu, à compter du 1er mars 2021, pour les catégories Ouvrier et Employé :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de de la masse salariale desdites catégories.
ARTICLE II – TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée de Elle sera € à compter du 22 février 2021. La participation de l’employeur sur ce ticket sera de .
ARTICLE III – DEPLACEMENT POINTEUSES
En raison des nouveaux locaux sociaux, les parties se sont accordées sur l’emplacement de la pointeuse. La pointeuse des nouveaux locaux sociaux (dit TOQUE 2) sera installée entre le distributeur de gel hydro alcoolique et l’accès aux escaliers de production.
ARTICLE IV – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de maintenir l’équilibre constaté à l’égard des rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 juin 1999, ses avenants en date du 5 mars 2008 et du 15 septembre 2009, et l’accord NAO du 9 mars 2015 sont jugés satisfaisants, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 août 2018.
Participation :
L’Entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012, avec un avenant en date du 31 août 2015, un avenant en date du 29 août 2018 et un autre en date du 20 août 2020.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’Entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.
PERCOLI
L’Entreprise n’est pas couverte par un PERCOI. Il avait été discuté la mise en place au cours de l’année 2012, 2013 et 2016. Ce sujet a également été présenté au CSE de janvier 2021.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 25 février 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE D++QAONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Segré, le 25 fevrier 2021, en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat FO
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