Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA POSE DES CP VEILLE DE SAMEDI FERIE" chez THERMOCOAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMOCOAX et le syndicat CFDT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06121001619
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : THERMOCOAX
Etablissement : 32345992500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE TELETRAVAIL (2020-07-16) ACCORD NAO 2019 (2019-03-05) ACCORD PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-05) PV ACCORD NAO 2023 (2022-12-21) Accord équipe de suppléance (2023-07-18) Accord collectif instituant un régime d'astreinte (2023-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD collectif SUR la POSE DE CP VEILLE DE SAMEDI FERIE

Entre (s’il s’agit d’un accord)

La Société xxxxxxxxxxxxxx dont le siège est à ATHIS DE l’ORNE

représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part

et

le Syndicat xxxxxxxxx représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en vue de réglementer la pose de CP en « jours ouvrés » la veille d’un « jour ouvrable » férié mais non habituellement ouvré dans l’entreprise.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise. Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Notions de jours ouvrés et jours ouvrables, règle en vigueur pour la pose des CP dans l’entreprise et jour supplémentaire de la direction

Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, du lundi au samedi inclus à l’exclusion des dimanches et des jours fériés.

Les jours ouvrés sont les jours où l'entreprise est réellement en activité.

Le temps de travail chez xxxxxxxxxxx étant habituellement réparti du lundi au vendredi (jours ouvrés), la société fonctionne en « jours ouvrés » dans le décompte de ses jours de CP. Ainsi, chaque salarié acquiert 2,08 jours de CP par mois soit 25 jours de CP par an qui peuvent être posés sur des jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Par ailleurs, la direction accorde, par usage, à tous les salariés un jour de CP supplémentaire, dit « jour de la direction ». La pose de ce jour de CP est définie annuellement par la direction.

Conséquences de la pose de CP la veille d’un jour ouvrable mais non ouvré et férié

Le décompte des congés payés peut se faire en jour(s) ouvrable(s) ou ouvré(s), à la condition que le régime appliqué ne soit pas moins favorable au salarié.

Ainsi, en cas de décompte en jours ouvrés, il convient de veiller à ce que le calcul en jours ouvrés garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables.

Cette comparaison doit être faite notamment lorsqu’un jour férié se situant dans une période de congé tombe un jour ouvrable (un samedi par exemple).

En effet, si le décompte se fait dans l’entreprise en jours ouvrables et qu’un jour férié tombe un samedi, ce jour ne sera pas décompté des congés payés (car c’est un jour ouvrable). Cela a pour conséquence de faire gagner un jour de congé supplémentaire aux salariés dont le décompte se fait en jours ouvrables. En revanche, si le décompte est effectué en jours ouvrés, un jour férié tombant un samedi, jour non ouvré, sera sans incidence. Donc, les salariés dont le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés ne bénéficient pas d’un jour de congé supplémentaire et cela les place dans une situation moins avantageuse.

Or, le principe est que le calcul en jours ouvrés ne doit créer aucun désavantage. Dans ce cas précis, l’employeur ayant opté pour le décompte en jours ouvrés, doit accorder un jour de congé supplémentaire aux salariés concernés.

Aussi, chez xxxxxxxxxxxxxx, les jours de CP posés la veille d’un samedi férié devraient générer l’acquisition d’un jour de congé supplémentaire.

Cependant, compte tenu de l’octroi du « jour de la direction », cette règle s’applique, seulement à compter du second jour de CP posé la veille (ouvré) d’un samedi férié (non ouvré), sur la période de référence. En effet, lorsqu’une entreprise accorde à ses salariés des congés plus longs que ceux prévus par la loi et effectue le décompte en jours ouvrés, le congé annuel n’a pas à être prolongé quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable mais non ouvré, qui n’est pas normalement travaillé (Cass. Soc. 21 mars 1997 n° 92644.778P).

Dérogation à la règle du jour de CP supplémentaire la veille d’un samedi férié.

Compte tenu de la forte activité de l’entreprise, de l’octroi de jours supplémentaires conventionnels, de la journée de la « direction », l’entreprise ne souhaite pas autoriser la pose de jour de CP la veille de samedi férié si elle doit octroyer en contrepartie un jour de congé supplémentaire.

Néanmoins, consciente que cela peut être pénalisant pour les salariés qui souhaiteraient prendre des CP la veille de samedi(s) férié(s), notamment pendant les vacances scolaires, elle a souhaité passer un accord avec le syndicat de manière à concilier les intérêts de tous.

Afin de permettre aux salariés de poser un jour de congé payé la veille de samedi(s) férié(s), période qui coïncide souvent avec les vacances scolaires, le syndicat accepte de déroger à la règle citée à l’article 3, de manière que l’entreprise puisse autoriser la pose des congés la veille de samedi férié sans que cela génère de jour de congé supplémentaire.

Le syndicat demande également que les salariés puissent, tous les ans, poser leur CP jusqu’au 30 juin de chaque année, comme cela a été décidé cette année, de manière exceptionnelle, par la direction.

Ainsi, à partir de maintenant, les jours posés la veille de samedi férié ne généreront pas d’acquisition de jour de congé supplémentaire mais en contrepartie les salariés pourront poser leurs congés jusqu’au 30 juin et non plus jusqu’au 31 mai de chaque année.

Toute pose de congés restera cependant soumise à l’accord du manager, de manière individuelle et en fonction des priorités d’entreprise.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 17 mars 2021.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de l’Orne.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Information des représentants du personnel

Le comité social et économique sont informés de cet accord au plus tôt lors d’une réunion de C.S.E.

Fait à Suresnes, le 15/03/2021

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

D.R.H. Délégué syndical pour la xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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