Accord d'entreprise "ACCORD POSE CP ET RTT CORONAVIRUS" chez TERRES DE CUISINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRES DE CUISINE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320007440
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES DE CUISINE
Etablissement : 32352844800042 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
Partie 1. Dispositions générales 3
Article 1. Signataires de l’accord 3
Article 2. Objet de l’accord 3
Article 3. Champ d’application 3
Article 4. Fixation par l’employeur des congés payés et des RTT 3
Article 5. Moyen de prévenance 4
Article 6. Durée de l’accord 4
Partie 3. Information et publicité 5
Article 7. Dépôt de l'accord 5
Article 8. Affichage et communication 5
Article 9. Interprétation et règlement des litiges 5
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté, offerte par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », en entamant une négociation avec les organisations syndicales de salariés.
Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions et limites de l’autorisation de l’employeur à imposer les dates de prises d’une partie des congés payés et des RTT du salarié.
L’employeur s’engage, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, à travailler en bonne intelligence afin de concilier les besoins de l’entreprise et le bon climat social au sein de l’entreprise.
Partie 1. Dispositions générales
Article 1. Signataires de l’accord
Le présent accord est signé entre :
La société TERRES DE CUISINE SAS au capital de 1 000.000 euro, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 323 528 448
Dont le siège est situé zone artisanale de la Horsière à ROGNONAS (13 870)
Représenté par , agissant en qualité de Directeur général de l’entreprise
Et ayant tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
La CFDT,
Représenté par, agissant en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société TERRES DE CUISINE
D’autre part,
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord précise les conditions et limites de l’autorisation de l’employeur à imposer les dates de prises d’une partie des congés payés et des RTT.
Article 3. Champ d’application
L’accord traite des congés payés acquis au titre de la période révolue, ou à défaut, des congés payés en acquisition au titre de la période en cours.
L’accord traite également des RTT acquis au titre de l’année civile en cours, et ce jusqu’à la date de fin de cet accord, soit au 31 août 2020.
Article 4. Fixation par l’employeur des congés payés et des RTT
Article 4.1 Congés payés
L’employeur peut décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours francs, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de six jours ouvrables.
L’employeur décidera de la prise desdits congés sur une période continue.
L’employeur tiendra compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale du salarié (mariage/ PACS avec un autre salarié de l’entreprise).
Article 4.2 RTT
L’employeur peut décider, sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours francs, décider de la prise de jours de RTT acquis par un salarié.
L’employeur décidera de la prise desdits jours de RTT sur une période continue.
L’employeur tiendra compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale du salarié (mariage/ PACS entre deux salariés de l’entreprise).
Article 5. Moyen de prévenance
L’employeur formalisera sa décision de fixer les congés payés ou RTT du salarié via tout moyen conférant date certaine à l’information. A ce titre, il pourra notamment être fait usage indifféremment de la fiche de demande de congés payés ou d’un mail.
Article 6. Durée de l’accord
L’accord est conclu dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Aussi, ses stipulations revêtent par essence, un caractère temporaire.
A ce titre, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.
Partie 3. Information et publicité
Article 7. Dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail (dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans son champ d’application. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314- 4 du Code du Travail.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 8. Affichage et communication
L’accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels (panneaux et réseau informatique).
Article 9. Interprétation et règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord, ou l’interprétation qui serait nécessaire seraient soumis au comité social et économique, qui se réunirait au cours d’une réunion ordinaire, ou si nécessaire, extraordinaire.
En l’absence d’accord, l’avis du Directeur du Travail et de l’Emploi pourra être demandé.
Fait en 3 exemplaires à ROGNONAS, le 9 avril 2020.
Pour l'entreprise :
En sa qualité de Directeur général de l’entreprise
Pour la CFDT :
En sa qualité de délégué syndical CFDT
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