Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES COVID 19" chez CFT - CENTRE DE FORMATION TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFT - CENTRE DE FORMATION TRANSPORT et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003814
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE FORMATION TRANSPORT
Etablissement : 32359078600071 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

logo ecf papier entete

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Entre:

La Société C.F.T. – E.C.F.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Assisté de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D’une part,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Membres du C.S.E. de l’entreprise,

D’autre part,

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la

nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un

certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars

2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par

accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous

les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la fermeture de l’entreprise dans le cadre de l’accueil du public, établissement ERP Classe R.

Une réunion téléphonique exceptionnelle du CSE ce 16 avril 2020 a été organisée afin de faciliter la prise de jours de congés payés

pour :

- d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de

rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération

par le versement d’une indemnité de congés payés ;

- et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique

le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la

reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Direction des affaires sociales et de la formation Page 1

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

Mise à jour

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de

prévenance d’un jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification

confondues).

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour

calendaire de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

 Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours

ouvrables par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut

s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :

- les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020;

- les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les

salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au

cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

 Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates

de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par note d’entreprise ou par mail.

Direction des affaires sociales et de la formation Page 2

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le 17 avril 2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de

l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des

éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par

accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont

déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée

avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à

chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision

sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations

syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive

des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par

l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à

chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent

accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du

Conseil de Prud’hommes de Boulogne/mer.

Fait à Isques, le 16 avril 2020.

Le P.D.G. Les élus,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Direction des affaires sociales et de la formation Page 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com