Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES COVID 19" chez CFT - CENTRE DE FORMATION TRANSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFT - CENTRE DE FORMATION TRANSPORT et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003814
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE FORMATION TRANSPORT
Etablissement : 32359078600071 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Entre:
La Société C.F.T. – E.C.F.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assisté de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D’une part,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membres du C.S.E. de l’entreprise,
D’autre part,
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la
nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un
certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars
2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par
accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.
Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous
les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la fermeture de l’entreprise dans le cadre de l’accueil du public, établissement ERP Classe R.
Une réunion téléphonique exceptionnelle du CSE ce 16 avril 2020 a été organisée afin de faciliter la prise de jours de congés payés
pour :
- d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de
rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération
par le versement d’une indemnité de congés payés ;
- et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique
le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la
reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Direction des affaires sociales et de la formation Page 1
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
Mise à jour
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de
prévenance d’un jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification
confondues).
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour
calendaire de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 6 jours
ouvrables par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut
s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
- les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020;
- les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les
salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au
cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates
de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par note d’entreprise ou par mail.
Direction des affaires sociales et de la formation Page 2
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le 17 avril 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de
l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des
éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par
accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont
déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à
chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision
sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations
syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive
des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par
l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à
chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent
accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du
Conseil de Prud’hommes de Boulogne/mer.
Fait à Isques, le 16 avril 2020.
Le P.D.G. Les élus,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Direction des affaires sociales et de la formation Page 3
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com