Accord d'entreprise "un accord sur les garanties collectives "incapacité - invalidité - décès"" chez VOYAGEXPERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGEXPERT et le syndicat CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04418009634
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGEXPERT
Etablissement : 32359140400625 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES » (2022-10-18)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Entre les soussignés
La société VOYAGEXPERT dont le siège social est situé 1 rue Lafayette, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 323 591 404,
Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
le syndicat CFDT, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
d'autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
Après avoir rappelé que :
« Les salariés de la Société bénéficient depuis 01/01/2008 de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès ».
À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».
Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :
les salariés bénéficiaires ;
l’obligation d’adhésion, sans dispense possible ;
le montant des contributions patronales et salariales ;
les règles de maintien de droits.
Après information et consultation des délégués du personnel il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre 1 : objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » au sein de la Société à compter du 1er Janvier 2018.
Chapitre 2 : Bénéficiaires
Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Chapitre 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des bénéficiaires au régime est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Chapitre 4 : Cotisations
4.1. Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Assiette | Part salariale | Part patronale |
---|---|---|
1,79% TA 2,18% TB 2,25% TC | 0% | 100% |
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
4.2. Evolutions ultérieures des cotisations
Comme précisé au Chapitre 9, il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au paragraphe « Cotisations » pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Dans une telle situation, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties ou au choix de l’employeur, l’augmentation ou toute baisse des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au paragraphe « Cotisations ».
Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations
Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société.
Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).
En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).
Chapitre 6 : Information - Suivi
6.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
6.2. Information collective :
Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».
6.3 Suivi
Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.
Chapitre 7 : suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Chapitre 8 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Chapitre 9 : Engagement de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chapitre 10 : Effet - Durée - Application - Révision
Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2018 et à la date du dépôt de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord sera :
publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,
déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Nantes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
déposé et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Nantes le 2 janvier 2018
(En 3 exemplaires)
Pour la Société
Pour les organisations syndicales représentatives
le syndicat CFDT
Annexe jointe : Descriptifs des garanties
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com