Accord d'entreprise "ACCORD GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »" chez VOYAGEXPERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGEXPERT et le syndicat CFDT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422016052
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGEXPERT
Etablissement : 32359140400625 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
un accord sur les garanties collectives "incapacité - invalidité - décès" (2018-01-02)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE PLAN LES GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société VOYAGEXPERT, SAS, dont le siège social est situé au 1 rue La Fayette, 44000 NANTES, enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro de SIRET 323 591 404 00625, représentée par Eric RITTER, en sa qualité de Président, dûment habilitée,
Ci-après désignée « l’Employeur »,
D’UNE PART,
ET
Le Délégué Syndical […].
Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les salariés de la société bénéficient depuis le 01/01/2008 de garanties collectives et obligatoires de Prévoyance «INCAPACITE – INVALIDITE – DECES ». A l’initiative de la société, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en places de nouvelles garanties en la matières. L’objectif de ces travaux a été :
D’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maitrise de ‘l’équilibre financier du régime à long terme.
De renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique.
De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,
une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
De mettre en place un régime conforme aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise, ainsi que sur l’accord d’entreprise du 01/01/2018 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires de Prévoyance «INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » au sein de la société à compter du 1er janvier 2023, auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le taux de cotisation est fixé à :
[…]% sur la tranche u salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; (TA)
[…]% sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 4.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :
Part patronale : […] %
Part salariale : […] %
Tranche comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale :
Part patronale : […] %
Part salariale : […] %
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2. Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation : incluant celles résultant de la clause d’indexation automatique, seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. de la présente décision unilatérale.
Etant précisé qu’il a été convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au paragraphe « Cotisations » pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Dans une telle situation, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties ou au choix de l’employeur, l’augmentation ou toute baisse des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au paragraphe « Cotisations ».
ARTICLE 5 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf si le contrat prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.
ARTICLE 6 : PORTABILITE DES GARANTIES
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 8 : DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A NANTES, le 1er octobre 2022
Fait en quatre exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
[…]
Pour les organisations syndicales représentatives :
[…]
Annexe à titre informatif : résumé des garanties
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com