Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOYAGEXPERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOYAGEXPERT et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017304
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : VOYAGEXPERT
Etablissement : 32359140400625 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société VOYAGEXPERT, SAS, ayant établi son siège social 1 rue La Fayette, 44000 NANTES, enregistrée au RCS de NANTES et ayant pour Siret le numéro suivant 323 591 404 00625, représentée par xxxxxxxxxxx, dûment habilitée aux fins des présentes, 

ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Le membre titulaire du Comité Social et Economique, xxxxxxxxxxx, ayant reçu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Social et Economique de la société VOYAGEXPERT,

Ci-après dénommé « Représentant du Personnel »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

VOYAGEXPERT est une société spécialisée dans le voyages d’affaires. C’est-à-dire qu’elle accompagne ses clients dans l’organisation, la gestion et l’optimisation de leurs voyages d’affaires.

Au vu de son développement, la société VOYAGEXPERT a souhaité proposer et mettre en place un accord d’entreprise.

Accord portant sur les éléments constitutifs de la durée de travail, de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail de l’ensemble de ses salariés.

Et plus précisément, la société VOYAGEXPERT a souhaité pouvoir proposer à ses collaborateurs 3 formes d’organisation du temps de travail :

  1. Salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35h00.

  2. Salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures, dont 37,5 heures sont travaillées et 1,5 heures donnent lieu à des journées de récupération. (1 par mois, soit 12 par an.)

  3. Salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39h00.

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VOYAGEXPERT quel que soit leur lieu de travail et leur catégorie professionnelle.

DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL

Les catégories de personnel existant au sein de l’entreprise sont de trois ordres :

La catégorie des salariés non-cadres et cadres intégrés soumis à des horaires de travail :

  • Il s’agit des salariés non-cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail ;

  • Il s’agit également des salariés ayant la qualité de cadres, intégrés dans un service soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

La catégorie des salariés non-cadres et cadres relevant des forfaits en heures mensuelles :

  • Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Il s’agit également des salariés n’ayant pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La catégorie des cadres dirigeants qui ne sont, du fait de leur totale autonomie et de leur niveau de responsabilité, pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

  • Il s’agit du directeur général lorsque le KBIS en mentionne l’existence.

  • Il s’agit également du directeur général délégué lorsque le KBIS en mentionne l’existence.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail effectif

Il est ici rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie légalement d'un temps de pause d'une durée maximale de 20 minutes.

Durant ce temps de pause, le salarié peut librement vaquer à ses occupations. Ce temps de pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif. Lorsque le temps de pause coïncide avec le temps de repas, il ne peut s’agir d’avantage de temps de travail effectif.

DUREE DU TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Durée hebdomadaire

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait, la durée hebdomadaire de travail est de trois ordres :

  1. Les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures (soit 151,67 heures par mois)

  2. Les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures, dont 37,5 heures sont travaillées rémunérées (soit 162,5 heures par mois) et 1,5 heures donnent lieu à des journées de récupération. (Voir l’article 5.6 Journées de récupération).

  3. Les salariés soumis à une durée hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures par mois)

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Par application de l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties décident que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du lundi 00h00 au dimanche suivant minuit.

Durée journalière

La durée journalière maximale de travail est de 9 heures avec une amplitude maximum de 11 heures.

Heures supplémentaires

  1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures : constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

  1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures avec des jours de récupération : il est convenu que la durée effective hebdomadaire est de 37,5 heures et que les 1,5 heures restantes donneront lieu à des journées de récupération correspondant à un (1) jour par mois, soit douze (12) jours par an. (Voir le 5.6 Journées de récupération).

Les heures effectuées au-delà des 39 heures sont des heures supplémentaires.

  1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures : aucune journée de récupération ne peut être prise. Seules les heures effectuées au-delà des 39 heures sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires pour chaque salarié, ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou du supérieur hiérarchique et validées par lui ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires.

Les heures supplémentaires effectuées hors de ce cadre ne donneront pas lieu à rémunération ou à contrepartie, sauf urgence dûment justifiée ayant empêché le salarié de solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie.

Contrepartie aux heures supplémentaires

  1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures :

  • les heures réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront récupérées avec une majoration de 10 %.

  • les heures réalisées entre la 40ème et la 43ème heure seront récupérées avec une majoration de 25 %.

    1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures avec des jours de récupération :

  • les heures réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront rémunérées, pour la partie soumise à rémunération et récupérées pour la partie soumise à un jour de récupération ; avec une majoration de 10 %.

  • les heures réalisées entre la 40ème et la 43ème heure seront récupérées avec une majoration de 25 %.

    1. Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures :

  • les heures réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront rémunérées avec une majoration de 10 %.

  • les heures réalisées entre la 40ème et la 43ème heure seront récupérées avec une majoration de 25 %.

Au-delà, pour tous, les heures réalisées seront récupérées avec une majoration de 50 %.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 218 heures par an.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi à du travail effectif, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Journées de récupération

Pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de 39 heures et pour lesquels il est prévu des journées de récupération : celles-ci seront au nombre de 12 par an, soit une journée acquise par mois.

Ces 12 jours de récupération ont été fixés forfaitairement, et arrondis à la hausse, en considération du total d’heures annuelles donnant lieu à des journées de récupération entières.

La journée acquise chaque mois sera à récupérer au plus tard, au dernier jour du mois suivant.

Dans le cas où cette journée ne sera pas prise dans le délai précité, elle sera automatiquement rémunérée à la fin de ce délai.

Le jour de récupération pourra être demandé par le salarié par journée ou par demi-journée dans les mêmes conditions qu’évoqué ci-dessus. Le salarié fera sa demande de récupération selon les procédures en vigueur dans l’entreprise et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les dates de prise des jours éventuels de récupération sont fixées en accord entre le salarié et l’employeur.

Ces règles s’appliquent pour toutes les journées de récupération, qu’elles soient prévues contractuellement ou qu’elles résultent des heures supplémentaires effectuées.

Incidence des absences, tel que l’arrêt maladie, ou l’absence non rémunérée, etc.

Pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de 39 heures et pour lesquels il est prévu des journées de récupération : les journées d’absences sur un même mois, non-rémunérées ou non-assimilées, à du temps de travail effectif, ou période de suspension du contrat de travail ; ne donneront pas lieu à l’attribution d’un jour de récupération.

Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004, les salariés exercent une journée par an au titre de la solidarité.

Cette journée supplémentaire de travail n'est pas rémunérée et donne lieu au versement par les employeurs d'une contribution patronale particulière.

Cette journée de solidarité correspond à 7 heures de travail.

SALARIES A TEMPS PARTIEL

Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.

Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée de travail contractuelle.

Le règlement des heures complémentaires éventuellement réalisées sera majoré de la manière suivante :

  • Jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle : 10 %

  • Au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle : 25 %

CONGES PAYES

L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Congés payés légaux

La durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d'organisation du travail. Chaque salarié bénéficie ainsi d’un crédit de 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Le mois de travail s’entend du mois de travail accompli de date à date.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrés.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés sera proratisée.

Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, quelle que soient la durée du travail et la répartition de l’horaire dans la semaine.

Sont ouvrés tous les jours effectivement travaillés dans l’entreprise.

Par principe, le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congés. Ensuite, tous les jours ouvrés sont pris en compte jusqu'à la reprise du travail. Le repos hebdomadaire est fixé par principe le dimanche.

Congés incluant un férié

Lorsqu’un jour férié chômé au sein de l’entreprise est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour ouvrable, et ce même s’il coïncide avec un jour ouvrable habituellement non travaillé, tel que le samedi.

Période de prise des congés payés

Il est convenu que les salariés peuvent prendre leurs congés en 4 périodes maximums.

Pour les congés payés estivaux, la période de référence est fixée du 01 juin au 15 octobre de chaque année.

EXCEPTION AU REPOS HEBDOMADAIRE DU DIMANCHE

Il est convenu que le Dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de Prud’hommes.

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée au Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis

en œuvre de façon fractionnée.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et ses interlocuteurs dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les

avantages individuels acquis, en application du présent accord.

DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par la société VOYAGEXPERT sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à NANTES, le 20/02/2023

En 4 exemplaires originaux.

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com