Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU DROIT SYNDICAL" chez AIRUN - AIR AUSTRAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRUN - AIR AUSTRAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et Autre le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA et Autre
Numero : T97419001415
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : AIR AUSTRAL
Etablissement : 32365094500013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE (2018-06-27)
ACCORD D ENTREPRISE FTL PNC CRISE CORONAVIRUS (2020-03-17)
AVENANT N 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REGLES RELATIVES A LA PROGRAMMATION ET DE COMPORTEMENT EN MISSION DES PNT TOUS SECTEURS (2019-10-24)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN PLAN DE MOBILITE (2022-08-29)
ACCORD CADRE ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE AIR AUSTRAL (2022-11-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
Accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au droit syndical |
ENTRE :
La Compagnie AIR AUSTRAL, située zone aéroportuaire, 97438 Sainte Marie, représentée par M. , agissant en qualité de Président Directeur Général, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE-CGC. représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale
le syndicat UNSA SNMSAC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale
le syndicat SNPNC-FO, représenté par , en sa qualité de délégué syndical
le syndicat SNPL, représenté par , en sa qualité de délégué syndical
le syndicat CFDT- UNPNC, représenté par en leur qualité de délégués syndicaux
le syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier le présent accord collectif dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la compagnie sous forme de Comité Social et Économique (CSE).
Les Parties rappellent à ce titre qu’elles ont, à l’unanimité, décidé de la mise en place du CSE et de l’organisation des élections par anticipation au mois de septembre 2019 en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le présent accord a pour objectif de déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel dans la compagnie et de définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans la compagnie.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1ère partie Comité social et économique et Commission Santé Sécurité et conditions de travail
Article 1 – Périmètre du Comité Social et Economique
Il est de convention expresse entre les Parties que la Compagnie comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.
En conséquence, le Comité Social et Économique est mis en place sur le périmètre de la société.
Le CSE de la Société exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.
Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE
Les membres du CSE sont élus pour 3 ans.
Article 3 – Composition du Comité Social et Economique
En considération de l’effectif de la Société à la date de conclusion du présent accord, en application des dispositions supplétives en vigueur le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de 16 titulaires et 16 suppléants.
Néanmoins, les parties s’accordent sur l’augmentation du nombre de sièges à hauteur de 2 sièges supplémentaires, portant ainsi le nombre de membres à 18 membres titulaires et 18 membres suppléants
Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, deux secrétaires adjoints qui font office de secrétaire en l’absence du titulaire du poste (un responsable de la Commission Santé Sécurité au travail qui sera désigné secrétaire de cette commission (CSST) et un responsable des questions posées à l’employeur conformément à l’article 3.2 du présent accord), un trésorier et un trésorier adjoint.
3.1. Heures de délégation
Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 22 heures par mois.
Ce nombre d’heures de délégation sera repris dans le protocole d’accord préélectoral.
Pour le Personnel Navigant, conformément à l’article L 6524-6 du code des transports, les heures de délégation sont regroupées en jours. Une journée de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d’heures est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée.
Report des heures : Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement, soit plus de 33 heures.
Répartition des heures : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit 33 heures.
Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.
Dans l'hypothèse d'un report ou d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l'employeur du nombre d'heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. (art R 2315-5 du code du travail). L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.
3.2. Fonctionnement du CSE
Les parties conviennent de douze réunions par an du CSE soit une chaque mois.
Les membres titulaires et suppléants du CSE seront convoqués aux réunions du CSE..
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, de la santé et sécurité des salariés, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. (article L. 2312-5 du code du travail).
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre (article L. 2315-22 du code du travail).
Les réclamations seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion et une réponse sera alors apportée lors de la réunion, le secrétaire étant alors chargé d'en faire état dans le PV de la réunion
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Sous réserve de l’accord du Président et du secrétaire, les élus peuvent solliciter la présence d’un salarié en qualité d’invité qualifié sur un point particulier inscrit à l’ordre du jour.
La convocation, l’ordre du jour et, en cas d’information- consultation, les documents y afférents, sont adressés aux membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) par courrier électronique au moins 7 jours ouvrables avant la réunion prévue.
Le matériel informatique professionnel utilisé par le salarié à des fins professionnelles pourra être utilisé également dans le cadre du mandat du représentant du personnel pour les éventuelles impressions papier des informations transmises au salarié membre du CSE.
Les convocations et ordre du jour des réunions extraordinaires pourront être transmis jusqu’à 3 jours ouvrables avant la réunion prévue.
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées :
- sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE,
- ou à l'initiative du président du CSE.
- ou à la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
- ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaires ne peut émaner que:
- des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;
- des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.
Article 4 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail, les dispositions suivantes :
4.1. Composition de la Commission SSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est composée de 10 membres élus du CSE (dont au moins un représentant du collège cadre).
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière du CSE par un vote à la majorité des présents titulaires (ou suppléant remplaçant le titulaire absent), scrutin auquel participent le président du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le membre de la CSST qui est membre suppléant du CSE et qui ne bénéficie d’aucune heure de délégation dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel, bénéficiera de 15 heures de délégation par mois dans le cadre de son mandat de membre de la CSST.
Ces 15 heures de délégation restent attachées au membre de la CSST.
Par ailleurs sont membres de droit de la CSSCT, sans droit de vote :
-le médecin du travail ;
-le responsable santé-sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ;
-l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
-l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.
4.2. Missions de la CSSCT
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.
Le secrétaire de la CSST (qui est un des adjoints du secrétaire du CSE) ou son adjoint sont invités à la réunion du CSE qui suit immédiatement la réunion de la CSSCT afin de rendre compte des travaux de la CSSCT.
4.3. Fonctionnement de la CSSCT
Les parties conviennent d’au moins 6 réunions par an, au moins une tous les deux mois.
Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées :
- à la demande de deux membres sur les questions de santé sécurité et conditions de travail,
- ou à l'initiative du président du CSE.
La convocation, l’ordre du jour et, en cas d’information- consultation, les documents y afférents, sont adressés aux membres de la CSSCT par courrier électronique au moins 7 jours ouvrables avant la réunion prévue, et au moins 3 jours ouvrables avant la réunion extraordinaire.
Article 5 – Formations pour tous
Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'une formation économique de 5 jours maximum consécutifs ou fractionnés.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE, le maintien de salaire des salariés concernés, étant assuré par la compagnie. L’activité sera saisie comme une activité de représentant du personnel (RRH).
Formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT)
La formation des membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de 5 jours consécutifs ou fractionnés dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dès la première désignation et à chaque renouvellement.
Cette formation, dont le formateur est choisi par la compagnie, est prise en charge par l’employeur. Le salaire du salarié sera maintenu en intégralité pendant la formation.
Les Parties conviennent expressément que la formation des membres de la commission SSCT s’effectuera sur une période de 5 jours maximum, hors temps de transport selon les modalités légales notamment :
Au moins 30 jours avant le début de la formation, envoi d’une demande d’autorisation d’absence à la Direction des Ressources Humaines, précisant la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé, la durée du congé, le prix du stage, le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
Après la formation, envoi de l’attestation d'assiduité à la Direction des Ressources Humaines.
Article 6 – Autres commissions
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
- 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés ; Les membres des commissions qui ne sont pas membres du CSE pourront se rendre en réunion sur leurs heures de travail, après information préalable de la DRH et accord du supérieur hiérarchique concerné. Les PN qui feront partie de ces commissions et qui ne sont pas des représentants du personnel, seront programmés en activité sol lorsqu’ils participeront aux réunions. |
6.1. Commission de la formation professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du code du travail, une commission de la formation est constituée au sein du comité social et économique, afin notamment de travailler spécifiquement sur les aspects formation professionnelle dans le cadre des informations-consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise.
La commission est composée de 3 à 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.
Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.
La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée de ses travaux.
Les membres de la commission formation professionnelle ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.
6.2. Commission d'information et d'aide au logement
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-50 et suivants du code du travail, il est constitué au sein du CSE une commission d'information et d'aide au logement des salariés, tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.
La commission est composée de 3 à 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.
Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.
La commission d'information et d'aide au logement se réunira au moins une fois par an.
La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée de ses travaux.
Les membres de la commission d’information et d’aide au logement ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.
6.3. Commission de l'égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-56 du code du travail, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique, afin d'assister le comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle, et de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l'entreprise.
La commission est composée de 3 à 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise.
Le président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE.
La commission de l’égalité professionnelle se réunira au moins une fois par an.
La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée de ses travaux.
Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d'heures spécifique.
6.4. Commission économique
Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés une commission économique est créée au sein du CSE.
A la signature du présent accord, l’entreprise comptant moins de 1 000 salariés, cette commission n’est pas obligatoire.
Article 7– Représentants aux assemblées générales et au conseil d’administration
7.1. Représentants aux assemblées générales des actionnaires
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-77 et suivants du code du travail, deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.
Après chaque assemblée, les représentants du CSE se chargent d'établir un compte rendu qui est présenté à l'ensemble du CSE en réunion plénière.
7.2. Représentants aux conseils d’administration
Le comité social et économique désigne parmi ses membres titulaires et suppléants 4 représentants au conseil d'administration, appartenant à 4 collèges différents.
Cette désignation prend la forme d'un vote (à la majorité des présents) opéré lors de la première réunion du CSE suivant son élection, scrutin auquel participent uniquement les élus titulaires/suppléants/remplaçants de la délégation du personnel.
Le président ne participe pas au vote.
Les représentants du CSE assistent aux séances du conseil d'administration ou de surveillance de la société avec voix consultative.
Ils peuvent y prendre la parole et exprimer un avis.
Ils ont droit aux mêmes documents que ceux remis aux administrateurs siégeant habituellement au conseil d'administration/de surveillance.
Ils se chargent d'établir un compte rendu de chaque séance. Ce compte rendu est ensuite présenté à l'ensemble du CSE en réunion plénière.
Article 8 – Représentant syndical au CSE
Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Il bénéficie à ce titre de 20 heures de délégation par mois.
Ce crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un représentant à utiliser dans le mois plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement, soit 30 heures.
Article 9 – Enregistrement des réunions du CSE et de la CSSCT
Afin de faciliter la rédaction des PV de réunions, les membres du CSE auront recours, comme il est actuellement d’usage, à l’enregistrement des débats. Il en est de même pour les réunions de la CSST.
. Article 10 – Recours à la visioconférence
La tenue des réunions du Comité Social et Économique requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de faciliter la participation des intervenants qui ne travaillent pas au siège de la compagnie, cette participation pourra intervenir par le biais de la visioconférence.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
En application de l’article L2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence sera limité à 3 par année civile.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret dans le cadre d’une réunion organisée en visioconférence conformément à l’article L 2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. (article D 2315-1 du code du travail).
Article D 2315-2 : La procédure mentionnée à l’article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
« 1° L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D. 2315-1 ;
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Article 11 – Mise à disposition d’un local pour le CSE
Un local est mis à disposition du CSE, à ce jour, au siège social de la compagnie.
Le CSE sera informé préalablement à tout changement d'implantation, sous respect d’un préavis de deux mois.
11.1. Équipement du local
Le local est équipé, aux frais de la Direction, de mobilier (une table, chaises de bureau, un meuble de rangement, une table de réunion), d'une ligne téléphonique indépendante et d'une connexion internet.
11.2. Utilisation du local
Les membres du CSE peuvent voir leur responsabilité engagée s’agissant :
-Du mobilier et autres objets que le local contient vis-à-vis des personnes qu’ils font entrer dans le local,
-De l’obligation d'usage conforme du local à son objet et aux règles applicables à la copropriété.
11.3. Mise à disposition d’une salle de réunion
La compagnie met à la disposition du CSE, sur demande, une salle de réunion pouvant contenir l’intégralité des membres du CSE lorsque nécessaire. Cette salle pourra se situer dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise.
Article 12 – Assurance responsabilité civile
Le CSE doit contracter une police assurance pour couvrir sa responsabilité civile.
Cette assurance garantit les dommages causés à des tiers par :
- le CSE lui-même ;
- les élus du CSE ;
- les salariés du CSE ;
- les bénévoles du CSE ;
- tout élément du patrimoine du CSE.
Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise rembourse au CSE le montant des primes souscrites aux fins de couvrir sa responsabilité civile sur son budget Activités sociales et culturelles (article R. 2323–34 (3°))
La compagnie ne prendra cependant pas à sa charge l’assurance des éventuels biens du CSE.
Article 13 – Subvention de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute. La masse salariale à retenir est celle de l’année en cours (la subvention est calculée sur la masse salariale de l’année précédente et réajustée en fin d’année).
Les parties s’accordent à ne pas modifier l’assiette de calcul de la masse salariale brute et à considérer que la masse salariale brute à prendre en compte est la masse salariale comptable comprenant les rémunérations versées dans l’année, les indemnités de congés payés, la part salariale des cotisations sociales.
Sont exclues les indemnités journalières de sécurité sociale, les remboursements de frais professionnels et les rémunérations versées aux mandataires sociaux n’ayant pas de contrat de travail.
La subvention sera versée trimestriellement.
Article 14 – Contribution destinée aux activités sociales et culturelles
L’employeur verse au CSE une subvention destinée aux œuvres sociales d’un montant annuel équivalent à 0,60% de la masse salariale brute. La masse salariale à retenir est celle de l’année en cours.
Article 15 – Représentant harcèlement sexuel au CSE
Un référent harcèlement sexuel doit être nommé dans les CSE, peu importe leur effectif.
Le CSE doit ainsi désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il peut s’agir d’un élu du CSE ou d’un représentant syndical.
Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.
2ème partie : Droit syndical
La présente partie s’applique aux organisations syndicales représentatives ou non au sein de la compagnie.
Article 17 – Heures de délégation des délégués syndicaux
Chaque délégué syndical se voit accorder 24 heures de délégation par mois.
Lorsqu'une organisation syndicale a plusieurs délégués syndicaux, ils peuvent se répartir entre eux le total de leurs heures de délégation, à condition d'en tenir informé l'employeur.
Le représentant du personnel navigant adresse sa demande de déprogrammation à la DRH ainsi qu’au service de programmation PN, dans la mesure du possible avant le 16 du mois précédant le mois concerné. Conformément au code du travail, les heures de délégation restent malgré tout utilisables librement.
De plus, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses DS et des salariés appelés à participer aux négociations obligatoires dans l’entreprise, d’un crédit horaire global supplémentaire, dans la limite de 12 h par an (entreprises d’au moins 500 salariés) ou de 18 h par an (entreprises d’au moins 1 000 salariés) (C. trav. art. L. 2143-16). Ce crédit est un crédit annuel accordé globalement pour préparer l’ensemble de la négociation annuelle obligatoire, quel que soit le nombre d’accords conclus (Cass. soc. 2 juin 2004, n° 01-44.474).
Répartition des heures : A titre exceptionnel, les délégués syndicaux peuvent dans les cas précis de maladie de plus de 7 jours, d’accidents du travail ou de congés payés supérieurs à 7 jours, également lors de négociations spécifiques avec la Direction, transmettre leurs heures de délégation aux membres titulaires ou suppléants du CSE.
Cette répartition ne peut conduire un membre du CSE à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit 33 heures.
Dans l'hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre le DS et les élus du CSE, les délégués syndicaux informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures transmises pour chacun d'eux.
Article 18– Local syndical
Un local est mis à disposition des organisations syndicales, au siège social de la compagnie, distincte de la salle du CSE.
Les organisations syndicales sont informées préalablement à tout changement d'implantation. Le local est équipé, aux frais de la Direction, de mobilier (une table, chaises de bureau, un meuble de rangement), d'une ligne téléphonique indépendante, d'une connexion internet et d’un ordinateur relié à une imprimante.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. (art. L.2142-8 du code du travail).
3ème partie : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux
Article 19 – Décompte du temps consacré aux réunions
Le temps de réunion du comité social et économique et de la commission santé, sécurité et conditions de travail est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Ne sont pas déduits du crédit d’heures le temps passé en réunions avec l’employeur (réunions ordinaires et extra ordinaires), le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent.
Conformément à l’article L 2315-11 et à l’article R 2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions des autres commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés et 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, au moyen d'un calendrier prévisionnel, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les représentants du personnel font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, dans des délais de prévenance raisonnable, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de la prestation durant leur absence et faciliter, par conséquent, leur remplacement.
Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviter un surcroît de travail lors de son retour à son poste de travail.
Article 20 – Déplacements
20.1. Remboursements
Les frais de déplacements des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) pour se rendre en réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ou à toutes formations légales obligatoires liées à leur mandat sont à la charge de l'employeur. Ils sont remboursés (aller et retour) sur la base des remboursements de frais kilométriques institués par les services fiscaux.
La compagnie facilitera, dans la mesure du possible, les déplacements des représentants syndicaux qui doivent se déplacer dans le cadre de leur mandat, en leur permettant l’accès à des billets réservés (R1)
20.2. Temps de trajet pour se rendre en réunion convoquée par l’employeur
Le temps de trajet des représentants du personnel effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps d’attente entre les divers modes de transports (train, avion, taxi ou correspondances) constitue des temps de trajet et sera rémunéré comme du temps de travail.
Article 21 – Conditions générales d’exercice du mandat
21.1. Panneaux d’affichage
Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux du siège social de la compagnie (affichage des communications syndicales et affichage du CSE), au siège social et dans chacun des établissements de la compagnie.
La compagnie permet également aux organisations syndicales représentatives de communiquer un lien sur intranet qui permette d’accéder aux communications syndicales.
21.2. Assistance d’un collaborateur dans le cadre d’un entretien disciplinaire
Le temps consacré à l'assistance du collaborateur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des représentants du personnel (temps de travail effectif).
Article 22 – Egalité de traitement et Evolution professionnelle
22.1. Egalité de traitement et évolution salariale
L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de rupture du contrat de travail.
La Direction des Ressources Humaines de la Compagnie apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d'égalité en procédant à un suivi de l'évolution de la rémunération des représentants du personnel, de leur carrière et de leurs besoins en formation.
Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du travail.
22.2. Entretien de début et de fin de mandat
Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec le Directeur des ressources Humaines, portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Si l'effectif de l’entreprise est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Article 23 – Durée révision Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Chaque organisation signataire, ou adhérente, du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord et de ses annexes.
La demande de révision, transmise par écrit à chacune des autres parties signataires, ou adhérentes, expose les points dont il s’agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.
Au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, les parties signataires ou adhérentes du présent accord examinent lors d’une réunion spécifique les modalités d’ouverture d’une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIECCTE de Saint Denis de la Réunion.
Article 25 – Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’une réunion spécifiquement consacrée à ce sujet.
A cette occasion, les parties signataires feront un état des lieux des actions réalisées et des résultats obtenus et conviendront de l’intérêt à faire évoluer le présent accord.
Article 25 – Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la DIECCTE de Saint Denis de la Réunion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint Denis.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à Sainte Marie, le 12 juillet 2019 en sept exemplaires originaux.
Secrétaire Général
AIR AUSTRAL
Délégué Syndical
SNPL
Délégué Syndical
UNSA SNMSAC
Déléguée syndicale
CFE-CGC
Délégués syndicaux
CFDT - UNPNC
Délégué syndical
SNPNC – FO
Délégué Syndical
CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com