Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez IFT - CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFT - CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT et le syndicat CFDT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017544
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT
Etablissement : 32384064500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur le versement d'une prime exeptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-26) Accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-03-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

Accord relatif à l’attribution d'une prime exceptionnelle
de pouvoir d’achat

Entre les soussignés :

La Société Charles River Laboratories France Safety Assessment, --------, dont le siège social est situé -----, représentée par ---- -, agissant en qualité de Directeur Général

ci-après la « Société » ou l’ « entreprise » d’une part,

Et

  • l’organisation syndicale représentative CFDT ------ en sa qualité de déléguée syndicale,

  • l’organisation syndicale représentative CGT -------- en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,

Préambule

L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 en date du 19 juillet 2021, permet, sous certaines conditions, le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

La Direction a ainsi confirmé sa volonté de pouvoir faire bénéficier les salariés de l’entreprise de ce dispositif afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, et ce compte tenu notamment de l’engagement exceptionnel des équipes dans le contexte actuel particulier.

A ce titre, les partenaires sociaux ont échangé sur les modalités d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA aux salariés. Dans ce cadre, il a été décidé de permettre l’octroi de cette prime, à la suite de plusieurs échanges dont la réunion du 29 juillet 2021, dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Le principe et les modalités de versement de la prime ont été négociés entre les partenaires sociaux dans le cadre de leurs échanges et sont fixés dans le présent accord. Ce dernier a ainsi pour objectif de fixer :

  • les bénéficiaires de cette prime ;

  • son montant ;

  • ses conditions d’attribution et de versement ;

  • sa date de versement

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise Charles River Laboratories France Safety Assessment remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime. Il est précisé que sont ici pris en compte les contrats de travail à durée déterminée ; les contrats de travail à durée indéterminée ; les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

  • Être aux effectifs au moment du versement de la prime ;

  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC brut. Il est précisé que la valeur de ce plafond est appréciée en tenant compte de la durée contractuelle. Il sera ainsi analysé au prorata de la durée contractuelle. Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 213 jours.

Les partenaires sociaux souhaitent aussi préciser que dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette prime est étendu aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise Charles River Laboratories France Safety Assessment au moment du versement. Dans cette hypothèse, elle est versée par l'entreprise de travail temporaire après information de l'entreprise utilisatrice.

Article 2 : Montant de la prime

  • Montant forfaitaire maximal

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera d’un montant forfaitaire maximal de ------ euros pour les bénéficiaires visés à l’article 1. Ce montant forfaitaire maximal s’entend pour un salarié bénéficiaire dans les conditions définies à l’article 1 employé à temps plein et effectivement présent sur l’ensemble des douze mois précédant le versement de la prime.

En effet, ce montant maximal forfaitaire sera modulé en tenant compte des deux critères définis ci-après. Les partenaires sociaux souhaitent préciser que ces critères de modulation seront cumulatifs.

  • Critères de modulation applicables

Le montant de la prime sera, d’une part, modulé en fonction, de la durée de présence effective pendant les douze mois précédant son versement. Ainsi, le montant forfaitaire maximal défini ci-dessus sera réduit à due proportion du temps de présence effectif sur la période de référence.

Il est toutefois précisé que les périodes assimilées à du temps de travail effectif dans les conditions définies par des dispositions légales, conventionnelles ou par application d’un accord d’entreprise, n’impacteront pas le montant de la prime.

De plus, les périodes assimilées à du temps de travail effectif dans les conditions définies par l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 n’impacteront pas, non plus, le montant de la prime. Ainsi, en cas d’absence pour l’un des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.), la prime ne sera pas réduite.

Le montant de la prime sera également modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, rapportée à un temps complet, des bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent accord. Ainsi, le montant maximal de la prime défini ci-dessus sera diminué pour les salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 : Date et modalités de versement

La prime sera versée avec la paie du mois d’août 2021, soit le 31 août 2021 au plus tard, et fera l’objet d’une mention claire et identifiable sur le bulletin de salaire du mois considéré.

Article 5 : Durée de l’accord

Compte tenu de son caractère exceptionnel et au regard de son objet, le présent accord est conclu à durée déterminée : il prendra effet au 1er août 2021 et cessera de s’appliquer de plein droit le lendemain du versement de la prime et au 31 août 2021 au plus tard, sans autre formalité et sans possibilité de renouvellement.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 9 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opéré le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de remise.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords ».

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera également établi en suffisamment d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Les salariés de l’entreprise seront informés du contenu du présent accord par les moyens de communication habituels de Charles River Laboratoires France Safety Assessment. Les entreprises de travail temporaire potentiellement concernées dans les conditions définies à l’article 1 du présent accord seront également informées par la Direction.

Fait à Saint Germain Nuelles, le 29 juillet 2021.

Pour la Société Charles River Laboratories France Safety Assessment.

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Directeur Général

Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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