Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2022" chez IFT - CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFT - CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT et le syndicat CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922020529
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT
Etablissement : 32384064500028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif sur le versement d'une prime exeptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-26)
Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2021-07-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociations annuelles obligatoires 2022
Entre les soussignés :
La Société Charles River Laboratories France Safety Assessment dont le siège social est situé : 329 Impasse du Domaine Rozier - Les Oncins - 69210 St-Germain-Nuelles, représentée par ------------------, agissant en qualité de Directeur Général.
ci-après « La Société » ou « l’entreprise »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci – après, nommées :
C.F.D.T., représentée ------------------, Déléguée syndicale
C.G.T., représentée ------------------, Déléguée syndicale
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales ou les partenaires sociaux »
d’autre part,
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et à celles prévues par l’accord d’entreprise relatif au dialogue social, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération et le temps de travail. Les négociations relatives au partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation) font quant à elles l’objet d’accords spécifiques.
La négociation obligatoire faisant l’objet du présent accord s’est déroulée entre la délégation syndicale, composée de :
------------------, déléguée syndicale CDFT, accompagnée de ------------------ ;
------------------, déléguée syndicale CGT, accompagnée de ------------------.
et la délégation employeur composée de :
------------------, Directeur Général ;
------------------, Directeur des Ressources Humaines.
En prévision de la première réunion, la Direction a remis aux partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales et à celles issues de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social, des données actualisées concernant les effectifs, l’âge, l’ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des Femmes et des Hommes mais aussi le bilan des mesures de l’année précédente.
Les négociations se sont par la suite tenues dans le cadre de plusieurs réunions en date des :
13 décembre 2021 ; 20 janvier 2022 ; 3 février 2022 ; 22 février 2022 et 3 mars 2022. A l’issue de celles-ci, plusieurs mesures ont pu être arrêtées permettant la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise Charles River Laboratories France Safety Assessment dans les conditions définies ci-après.
Article 2 : Mesures salariales
Les parties signataires au présent accord ont convenu d’allouer, au titre de l’exercice 2022, un ensemble de mesures salariales au bénéfice des collaborateurs dans les conditions définies au présent article.
Salaires effectifs
Les salaires de base en vigueur dans l’entreprise évolueront à compter du 1er avril 2022 selon les modalités suivantes :
Enveloppe globale augmentation générale | Enveloppe globale augmentations individuelles (hors ancienneté) |
Enveloppe globale pour les promotions ou évolutions de classification | |
Non Cadres Groupes 1 à 5 inclus |
X.X % du salaire de base | X.X % de la masse salariale annuelle brute |
X.X% de la masse salariale annuelle brute |
Cadres Groupes 6 & suivants |
Non concernés | X.X % de la masse salariale annuelle brute avec un talon à XX.00 € |
X.X% de la masse salariale annuelle brute |
En cas de promotion ou d’évolution de la classification, les parties conviennent de l’application d’un talon dans les conditions définies ci-dessous :
Changement de niveau : talon est de XX.00 € bruts ;
Changement de groupe : talon de XX.00 € bruts.
Il est par ailleurs précisé que ce talon est applicable au plus favorable soit par rapport au salaire de base, soit par rapport au minimum de la convention collective nationale applicable.
Il sera également consacré une enveloppe de X.X% de la masse salariale annuelle brute afin de permettre la revalorisation/l’alignement des salaires et le maintien de la compétitivité de ceux-ci. Cette enveloppe a vocation à s’appliquer au personnel Non cadre et Cadre sans distinction de taux.
Ces différentes mesures seront mises en œuvre de la façon suivante :
Augmentations individuelles et générale : Ces augmentations prendront effet le 1er avril 2022 sans effet rétroactif ;
Changements de groupe ou de niveau accompagnés d’un changement de poste : ils se feront tout au long de l’année 2022.
Changements de niveau non accompagnés d’un changement de poste : ils seront réalisés au 1er avril 2022 sans effet rétroactif ;
Les salariés embauchés ou promus à compter du 1er janvier 2022 n’entrent pas dans le champ d’application des présentes mesures.
Les salariés disposant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures précisées ci-dessus. La rémunération de ces salariés, dans le cadre de la politique salariale de l’entreprise, est assise sur le salaire minimum conventionnel ayant par ailleurs été réévalué en 2022.
Les parties souhaitent également préciser qu’une attention particulière sera portée par la Direction des Ressources Humaines sur la répartition de ces enveloppes, de manière à garantir effectivement :
La cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération ;
L’équité entre les collaborateurs ;
L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Ancienneté
Les parties souhaitent également rappeler que l’évolution de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres contribue à une augmentation de X.XX% de la masse salariale au titre de l’année 2022.
Article 3 : Primes et indemnités
Primes exceptionnelles
Les parties conviennent de la mise en place d’un budget spécifique permettant le versement de primes exceptionnelles. Dans ce cadre, une enveloppe totale de XX XXX euros bruts permettra aux managers de pouvoir reconnaitre, sous forme de prime exceptionnelle, les polyvalences inter-service, contributions à des projets ou supports spécifiques individuels au sein de leur équipe. Une validation de ces primes sera faite par la Direction des Ressources Humaines après demande du manager concerné.
Transport
A compter du 1er avril 2022, l’indemnité transport est réévaluée comme suit :
Zone | Montant 2021 | Montant réévalué applicable au 1er avril 2022 |
---|---|---|
Zone 1 | X,XX € | X,XX € |
Zone 2 | X,XX € | X,XX € |
Zone 3 | X,XX € | X,XX € |
Zone 4 | XX,XX € | XX,XX € |
Article 4 : Autres mesures
Journée de solidarité 2022
Dans le cadre de la présente négociation, les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de pentecôte. Cette dernière sera toutefois traitée, en accord entre les parties, comme un jour férié, chômé et rémunéré au titre de l’année 2022.
Ouverture des négociations
La Direction s’engage à la renégociation du contrat frais de santé (« mutuelle ») et prévoyance.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Passé ce délai d’un an, il cessera automatiquement de produire effet et ses dispositions cesseront de plein droit, sans autre formalité.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords ».
Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera également établi en suffisamment d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
Les salariés de l’entreprise seront informés du contenu du présent accord par les moyens de communication habituels de Charles River Laboratoires France Safety Assessment.
Fait à Saint Germain Nuelles, le 04 mars 2022.
Pour la Société Charles River Laboratories France Safety Assessment.
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Directeur Général
Pour la CFDT
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Déléguée syndicale
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