Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’HORAIRES FLEXIBLES" chez EXPRESSIONS PARFUMEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXPRESSIONS PARFUMEES et le syndicat CFDT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00619001728
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EXPRESSIONS PARFUMEES
Etablissement : 32387142600025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’HORAIRES FLEXIBLES
ENTRE
La société EXPRESSIONS PARFUMEES, SAS au capital de 3.793.864,90 € dont le siège social est à GRASSE (06130), 136 Che de St Marc, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 323 871 426
Représentée par …………………………., agissant en qualité de ……………..
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Et,
Monsieur …………………
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale ………………….
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code de travail, il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord fait suite à l’accord d’entreprise sur l’orientation et l’incitation relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 22 novembre 1999.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-48 et suivants du Code du Travail.
Il a pour objet la mise en place d’un dispositif d’horaires flexibles permettant ainsi aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps.
Article 1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel administratif, à l’exclusion du bureau de Paris, l’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, dont un jour de plus courte durée :
Du lundi au jeudi : 08h00 à 11h55 – 13h30 à 17h30
Le vendredi : une semaine 08h00 à 11h55 – 13h30 à 16h30
une semaine 08h00 à 11h55
Le personnel effectuant des horaires en « deux sept », une équipe travaille le matin et l’autre l’après-midi avec un changement chaque semaine et les horaires suivants : 06h00 – 13h00 ou 13h00 – 20h00 sont exclus du dispositif des horaires flexibles.
Article 2 Horaires et durée du travail
L’horaire de travail de référence de l’Entreprise pour le personnel « administratif » reste à 39 heures ou 36 heures par semaine, une semaine sur deux.
La durée quotidienne de travail reste de 7h55 par jour du lundi au jeudi et de 6h55 ou 3h55 le vendredi, une semaine sur deux. Ainsi le report d’heures à l’intérieur de la semaine ou d’une semaine sur l’autre n’est pas autorisé.
Article 3 Plages Mobiles
Les plages mobiles sur une journée de travail se répartissent comme suit :
L’arrivée du matin s’effectue entre 08h00 et 09h00.
La pause déjeuner s’effectue entre 11h55 et 14h00, en sachant qu’une heure au minimum de pause doit être réalisée.
La sortie de fin de journée pendant laquelle le personnel quitte son poste de travail se situe :
Du lundi au jeudi entre 17h00 et 18h00
Le vendredi entre 11h55 et 12h55 lorsque le personnel finit normalement à 11h55 et entre 16h00 et 17h00 lorsqu’il finit habituellement à 16h30.
Article 4 Plages Fixes
Pendant ces périodes, la présence est obligatoire sur le poste de travail :
Le matin de 09h00 à 11h55
L’après-midi du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00, le vendredi de 14h00 à 16h00.
Article 5 Comptabilisation du temps de présence
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place à l’aide d’une système de pointeuse.
Le badge sera à usage strictement personnel et contrôlé chaque semaine par le responsable hiérarchique et la DRH.
Article 6 Retards
Dans le cadre des plages mobiles, par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur de ces plages.
Dans le cadre des plages fixes, seront considérées comme retards les prises de poste intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le Responsable.
Article 7 Durée et Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’installation de la pointeuse et au plus tard le 01/11/2019.
Article 8 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Expressions Parfumées.
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Expressions Parfumées.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à GRASSE, en 3 exemplaires,
Le 1er mars 2019
……………………….. ……………………….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com