Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BIOMED34 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002863
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMED34
Etablissement : 32388750500218 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL

Entre :

La société BIOMED 34, SELAS, inscrite au RCS de Beziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza PAE Les Crouzettes 34630 SAINT THIBERY, représentée par occupant les fonctions de au sein de la société et dûment mandatée à cet effet,

Et

Le syndicat UNSA, représenté par , Délégué Syndicale dument mandaté à cet effet,

Et

Le syndicat FO, représentée par , Déléguée Syndicale dument mandatée à cet effet,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, applicable au sein de la société Biomed34 depuis le 1er janvier 2019, ne sera plus applicable à compter du 31 décembre 2019.

Dans ces circonstances, l’activité de la société rendant nécessaire un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les partenaires sociaux ont convenu de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise,

  • Contribuer à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ces nouvelles organisations prennent en compte les contraintes et les enjeux spécifiques à chaque métier, ainsi que les besoins et attentes des collaborateurs.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2- DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE

TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

2.2 Temps de pause

2.3 Heures supplémentaires

2.4 Durée du travail et amplitude

2.5 Semaine civile

2.6 Travail de nuit

2.7 Travail le dimanche

2.8 Période de référence

2.9 Travail à temps partiel

2.10 Journée de solidarité

2.10.1 Principe et modalités de la journée de solidarité

2.11 Congés payés

ARTICLE 3- MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Forfait annuel en jours

3.1.1. Champ d’application

31.2 Modalités

3.2 Aménagement du temps de travail sur l’année

3.2.1 Champ d’application

3.3 Salariés à temps partiel : temps partiel aménagé sur l’année

3.3.1 Champ d’application

3.3.2 Modalités

ARTICLE 4- EGALITE PROFESSIONELLE HOMME-FEMME

ARTICLE 5- COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 6-DISPOSITION DIVERSES

6.1 Date et durée d’application

6.2 Révision de l’accord

6.3 Adhésion

6.4 Dénonciation

6.5 Dépôt de l’accord

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société BIOMED34 bénéficiant d'un contrat de travail (CDI et CDD) en cours d'exécution, à l'exclusion des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l'article L.3111-2 du Code du Travail. Il est rappelé que les stagiaires n’étant pas des salariés sont de fait exclus du présent accord.

L'effectif (CDI+CDD) de la société BIOMED34 auquel s'applique le présent accord est, au 31 octobre 2019, de 222 personnes physiques (cadres et non cadres).

ARTICLE 2: DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif en vigueur est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures correspondant à une durée annuelle du travail de 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. TEMPS DE PAUSES

Application de l’article 9.1.1.3.3 sur le temps de pause de la convention collective applicable.

2.3. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ne sont pas concernés les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours et le personnel à temps partiel.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions ci-après :

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont normalement payées, mais peuvent également être récupérées, par un repos compensateur équivalent, majorations légales incluses.

Pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l'année. Elles sont définies dans le cadre des dispositions de l'article 3.2.2 du présent accord.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est fixé à 90 heures.

2.4. DUREE DU TRAVAIL ET AMPLITUDE

L'amplitude de la journée de travail correspond au nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos.

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

L'amplitude horaire de travail ne peut excéder 12h.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches par mois de repos en moyenne, sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un autre jour de repos (soit samedi soit lundi).

2.5. SEMAINE CIVILE

En application des dispositions de l'article L. 3121-35 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

2.6. TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail et l'article 9 de la Convention Collective en vigueur, le travail de nuit est le travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou

  • Effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Les heures de nuit feront l'objet d'une majoration de salaire et d'un repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

2.7. TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche sera réalisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.8. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

2.9. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

N'est pas concerné le personnel travaillant dans le cadre d'un forfait annuel en jours réduit.

En application de l'article L 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la société.

La durée annuelle des salariés à temps partiel se calcule en faisant le rapport entre la durée annuelle de travail collective et la durée contractuelle de travail (exemple durée annuelle de travail pour un salarié à 30h hebdo : 1607h/35h*30h)

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Compte tenu de la mise en place par le présent accord d'un temps partiel aménagé sur l'année, le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période de référence, la durée de travail totale, heures complémentaires comprises, devant rester inférieure à 35 heures par semaine en moyenne sur la période ou 1607 heures sur l'année.

Les heures complémentaires sont rémunérées à 110% pour celles réalisées jusqu'à 110% de la durée contractuelle de travail et au taux de 125% pour celles réalisées au-delà de cette limite.

2.10. JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaires de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs (article L.3133-7 à L.3133-12 du Code du Travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle prend la forme d’une journée de supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

2.10.1 Principe et modalités de la journée de solidarité

Principe : Article L.3133-7 du code du travail

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour les salariés à temps complet, non rémunérée. La journée de solidarité est incluse dans les 1607h annuelles.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. La journée de solidarité est incluse dans leur objectif annuel.

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

  1. D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés

  2. De la contribution prévue à l’article 1 de l’article L14-10-4 du code de l’action social des familles pour les employeurs.

Modalités : La journée de solidarité pour les salariés à temps complet comme les salariés à temps partiel pourra être fractionnée en heures pleines. Il est rappelé que cette journée de solidarité est comprise dans l’objectif annuel d’heures de travail effectif.

Le biologiste du site ou le responsable de service indiquera sur le planning annuel, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité. Ces heures seront mentionnées sur le bulletin de paie de chaque salarié.

2.11. CONGES PAYES

Par dérogation à la période légalement retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés, il est convenu d’aligner la période de référence des congés payés sur l’année civile.

La période annuelle de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de congés payés acquis s'élève à 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an, soit 5 semaines par an, pour un exercice complet.

Les dates limites de dépôt des congés seront fixées chaque année par la Direction, après information et consultation des représentants du personnel, et portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par note de service.

ARTICLE 3 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de définir les différentes modalités d'aménagement du temps de travail, la société BIOMED 34 a tenu compte de la spécificité de chacun de ses services et des contraintes inhérentes à la nature de son activité.

Les modalités d'organisation retenues tiennent ainsi compte de l'ensemble de ces particularités.

Ces modalités de répartition du temps de travail seront appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

3.1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Cette modalité d'aménagement du temps de travail a été définie compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer la durée du temps de travail de certains salariés qui disposent, en outre, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

3.1.1. CHAMP D'APPLICATION

Est concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail le personnel cadre autonome relevant des coefficients 600 à 800 de la convention collective applicable, à l'exclusion des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l'article L.3111-2 du Code du Travail.

3.1.2. MODALITES :

Il est convenu que le personnel susvisé à l'article 3.1.1 travaillera dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Le nombre de jours travaillés dans l'année civile sera de 213 jours, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

  • Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est déterminé comme suit, au cours d’une année :

365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours de congés payés - nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés – nombre de jours travaillés au titre du forfait (213) = nombre de jours de repos.

Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

  • Le personnel concerné par cette modalité de réduction du temps de travail devra fournir chaque mois, à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,

  • La qualification des jours de repos en repos hebdomadaire,

  • Les jours de repos induits par la présente modalité d'aménagement du temps de travail,

  • Les congés payés,

  • L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte.

Ce document est établi, sur support informatique, par le salarié après validation du chef de services et est complété au fur et à mesure de l'année.

Il doit impérativement faire l’objet d’une validation mensuelle par son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct qui sera ensuite transmis à la Direction des ressources humaines de la société.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié pourra par ailleurs alerter son responsable hiérarchique par tous moyens sur des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés évoquées et recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.

  • Devront être respectés a minima, sauf dérogations légales, les durées de repos suivants :

  • Repos journalier de 11 heures consécutives,

  • Repos minimal hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

  • Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence.

  • Au-delà du document de suivi mensuel, chaque salarié devra au moins une fois par an communiquer à la Direction un bilan mensuel de ses jours effectivement travaillés et libérés.

Ce bilan fera l'objet d'un examen lors de l'entretien annuel d'évaluation. Les parties apprécieront au vu de ce bilan et conformément aux dispositions de l'article L. 3121­64 du Code du travail, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux cadres qui le souhaitent, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours, moyennant une majoration de salaire égale à 10 %.

Le salarié concerné devra, dans cette hypothèse, en faire la demande expresse à la société. Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement.

  • Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours travaillés.

  • En cas d'arrivée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n'ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.

  • Il sera conclu avec chaque intéressé un avenant à son contrat de travail sur l'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail.

3.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

3.2.1. CHAMP D'APPLICATION

Est concerné par cette modalité d'aménagement du temps de travail, l'ensemble du personnel non cadre et cadre dit « intégré », relevant des coefficients 400 à 550 de la convention collective applicable ; travaillant à temps complet.

  • La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, sous réserve de la prise de 5 semaines de congés payés durant la période de référence.

L’organisation des horaires et de la répartition de la durée du travail se fait en respectant les règles impératives suivantes :

  • Répartition des horaires et de la durée du travail :

La répartition de la durée du travail sera la suivante :

Durée maximale quotidienne : 10 heures

Durée minimale quotidienne : 2 heures

  • La durée du travail effectif des salariés concernés est, d'une manière générale, fixée à 35 heures par semaine, répartis selon l'horaire collectif en vigueur.

  • Elle pourra aller jusqu'à 42 heures hebdomadaires sous réserve de respecter les durées maximales de travail (art.2.4 du présent accord).

Pour toute modification de leur horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

En cas de modification du volume horaire de travail, l'accord du salarié sera nécessaire.

Les modifications pourront intervenir en raison des évènements suivants :

  • Remplacements des salariés absents,

  • Situations exceptionnelles liées à la sécurité ou à la sûreté des installations.

  • Défaillance de matériel

Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires sans restriction.

  • Lissage des rémunérations

Chaque salarié percevra chaque mois une rémunération moyenne calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par le présent accord, soit 35 heures, sur la période de référence. La rémunération sera ainsi lissée sur 12 mois.

En outre, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures sur la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu'une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

Si le salarié n'a pas accompli la totalité des heures sur la période de référence du fait de l'organisation prise par l'employeur, aucune régularisation de sa rémunération ne pourra intervenir à la baisse.

En cas d'absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base du 30eme de la rémunération lissée.

  • Heures supplémentaires

Dans ce cadre, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l'année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées sur l'année.

Les heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur de 125% pour les heures inclues dans le contingent annuel et à hauteur de 150%, pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence seront en principe réglées avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

  • Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatique infalsifiable. Afin de permettre le suivi des temps ainsi que le badgeage des entrées, sorties et pauses obligatoires non assimilées à du temps de travail effectif est obligatoire pour tout le personnel, à l’exception des salariés sous contrat de forfait jours.

L’ensemble des établissements est équipé des moyens permettant de badger et de suivre le temps de travail des salariés. Les badgeages s’affichent, dans l’espace personnel Kélio de chaque salarié, en temps réel.

  • Utilisation des heures cumulées non rémunérées sur la période de référence

Les heures cumulées en plus du temps de travail contractuel en cours de période de référence pourront être soldées avant la fin de la période de référence à la demande du salarié (une demande écrite devra être adressé à son responsable et/ou au service ressources humaines) :

- soit en demandant la prise de ces heures en demi-journées ou journées de repos,

- soit en demandant le paiement anticipé de ses heures.

3.3. SALARIES A TEMPS PARTIEL : TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L'ANNEE

3.3.1. CHAMP D'APPLICATION

Sont concernés, au jour de la signature 39 salariés.

Bénéficieront de ces dispositions l'ensemble des salariés à temps partiel de l'entreprise sous réserve de la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

3.3.2. MODALITES

  • Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions suivantes :

Les salariés à temps partiel pourront, en fonction de l'activité de la société, être amenés à travailler 33 % en plus ou en moins chaque semaine par rapport à leur durée du travail de référence prévue dans leur contrat de travail. La durée et les horaires de travail prévisionnels seront communiqués aux salariés le 23 du mois précédent.

Pour toute modification de la durée ou de l'horaire de travail liée à la variation d'activité de l'entreprise, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications de la durée ou de l'horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit. Elles pourront par ailleurs conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

  • Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence.

Par ailleurs, toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En outre, en cas d'année incomplète (entrée ou départ de l'entreprise en cours de période), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu'une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

Si le salarié n'a pas accompli la totalité des heures sur la période de référence du fait de l'organisation prise par l'employeur, aucune régularisation de sa rémunération ne pourra intervenir à la baisse.

  • Le volume des heures complémentaires sera apprécié en fin de période conformément aux dispositions de l'article 2.9 du présent accord.

  • Les horaires de travail ne pourront comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. De même, le salarié devra travailler de manière continue au moins 2 heures par jour.

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.

  • • Chaque salarié devra fournir chaque mois à son supérieur hiérarchique (au plus tard le 20 du mois) une feuille d'heures dûment renseignée indiquant expressément le détail des heures effectuées par jour, le nombre de jours de congés payés et les nombre d'heures de repos compensateur. Ce document devra être signé par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME-FEMME

La politique d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en vigueur au sein de la société BIOMED 34 continue et continuera à s'appliquer, en relation avec les partenaires sociaux.

Dans la pratique, une attention particulière est portée à l'absence de discrimination en matière de recrutement, rémunération et évolution professionnelle.

ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre et de contrôler l'exécution du présent accord, il est créé une commission paritaire composée de deux personnes, un représentant des salariés et un membre de la Direction.

Cette commission paritaire se réunira tous les semestres pour contrôler les modalités d'exécution du présent accord et établira en conséquence un bilan de suivi du présent accord.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. DATE ET DUREE D'APPLICATION

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

6.2. REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l'environnement économique et social de l'entreprise.

Les différentes données pouvant évoluer à l'avenir, les parties se rencontreront afin d'analyser et de prendre en compte l'impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord. La demande de révision peut émaner de l'une ou l'autre des parties et devra faire l'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d'alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

6.3. ADHESION

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentée dans l'entreprise ne pourra porter que sur l'accord dans sa globalité.

6.4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l'initiative.

Dans les trois mois de la dénonciation, une nouvelle négociation devra être envisagée. En cas d'échec, l'accord dénoncé restera applicable en l'état durant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis.

6.5. DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes de Montpellier, par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Saint Thibery, en 7 exemplaires originaux le 16 décembre 2019.

Pour la SELAS BIOMED 34

Pour l'UNSA

Pour FO

(pas de signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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