Accord d'entreprise "le protocole d'ouverture des négociations annuelles obligatoires 2020" chez BIOMED34 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOMED34 et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003342
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIOMED34
Etablissement : 32388750500218 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre les soussignées :
La société BIOMED 34, SELAS, inscrite au RCS de Béziers sous le numéro D 323 887 505, dont le siège social est situé au 3 Avenue Riccardo Mazza ZAE Les Crouzettes 34630 SAINT THIBERY, représentée par , dument mandaté à cet effet,
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :
La , représenté par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
La , représentée par agissant en qualité de Délégué Syndicale,
D’AUTRE PART
Il a été préalablement exposé que :
A titre exceptionnel pour l’année 2020 la période des négociations obligatoires 2020 est avancée d’un mois par rapport au calendrier des années précédentes.
En date du 28 janvier 2020, la société BIOMED34 a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires 2020 portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du Code du Travail,
la gestion des emplois et des parcours professionnels, la mixité des métiers dans le cadre des dispositions des articles L.2243-13 et L.5121-6 du Code du travail.
Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties sont convenues d’appliquer à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :
chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la société.
la représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés,
les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 5 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir le 14 février 2020 à 14h30, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
Article 2 - Nombre et calendrier des réunions
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :
- 1ère réunion : 27 février 2020 17h30 salle de réunion Saint Thibéry
- 2ème réunion : 12 mars 2020 à 14h30 salle de réunion Saint Thibéry
- 3ème réunion : 26 mars 2020 à 14h30 salle de réunion Saint Thibéry
- 4ème réunion : 2 avril 2020 à 14h30 salle de réunion Saint Thibéry
A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue ou au plus tard le 2 avril 2020, entraînera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.
Article 3 - Thèmes de négociation
Les thèmes de négociation retenus sont les suivants :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« QVT »)
Négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels, la mixité des métiers
Article 4 - Information à remettre aux délégations
Lors de la réunion du 27 février 2020, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné, ainsi qu’une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Les informations écrites permettant d’engager une NAO seront composées de :
Rapport unique du personnel de 2019
En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.
Article 5 - Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.
Article 6 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 30 avril 2020.
En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.
Article 7 - Publicité - Dépôt
Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et 2231-4 du Code du travail, en 2 exemplaires, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, 1 exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.
Fait à Saint Thibéry,
Le 27 février 2020
En 7 exemplaires originaux
Dont un à chaque partie signataire
SELAS BIOMED34
Monsieur Pierre SOYER
La ), représenté par Mo C, agissant en qualité de Délégué Syndical,
La , représentée par M L, agissant en qualité de Délégué Syndicale,
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