Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ISB FRANCE" chez ISB FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ISB FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03520005036
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ISB FRANCE
Etablissement : 32399535700072 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-27

AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ISB FRANCE

SIGNATAIRES

ENTRE

La Société ISB France ayant son siège social à PACE (35742) - 11 boulevard Nominoë, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ISB FRANCE à savoir :

- La C.F.D.T représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical ;

- La C.F.T.C représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale ;

- La C.G.T représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’amender l’accord cadre sur la mise en place du travail de nuit sur l’ensemble des établissements de la Société ISB France à ce jour et tout établissement qui intègrerait l’entreprise ultérieurement.

Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de recourir de manière occasionnelle mais récurrente au travail de nuit pour deux principales raisons :

- afin de répondre à l'accroissement temporaire d'activité lié à la saisonnalité de la demande client ainsi qu’à une demande de la part de notre clientèle de plus en plus importante. Aussi, nous souhaiterions éviter les ruptures et maintenir un niveau de service de qualité ainsi que réduire le délai de traitement et de livraison des commandes.

- afin de faire face à la cadence des commandes sur les sites de production et de répondre avec réactivité à ces accroissements ponctuels d’activité, tant du fait des déchargements de bateaux que de la nécessité de production. L’objectif de l’entreprise est de satisfaire les clients par un taux de service suffisant. Les parties conviennent que cet objectif ne peut être atteint qu’avec la mise en place d’un cycle de travail de nuit, permettant d’assurer l’accroissement de capacité.

A cet effet, les parties ont convenu de définir les modalités régissant le recours au travail de nuit, et ce afin de permettre un recours au travail de nuit plus réactif. Les modalités définies dans le présent avenant ont ainsi vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de recourir à un nouvel accord à chaque mise en place du travail de nuit, sauf s’il convient de prévoir des dispositions particulières dérogeant pour tout ou parties au cadre défini dans le présent avenant.

En raison des évolutions législatives, le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 29 mai 2008 a donc pour objet de réviser ce dernier. Les parties conviennent que le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord du 29 mai 2008.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir consulté le CSE, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Elles figurent aux articles 11, 12 et 13 du présent avenant.

  1. CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant antérieurement, le travail de nuit.

Il prime également aux dispositions prévues par la Convention Collective ayant le même objet.

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Conditions de suivi et de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent avenant fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent avenant ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent avenant.

  1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

  1. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

  1. Raisons du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit intervient dans le cadre de problématiques liées à un risque de taux de service dégradé. Cela aurait pour effet d’engendrer des retards de commandes auprès des clients, de générer des pénalités de retard pour l’entreprise, et d’altérer notre image auprès de la clientèle, mettant en jeu la compétitivité de l’entreprise et sa santé financière.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, à savoir la transformation du bois, de maintenir les machines en action avec une interruption n'excédant pas 48 heures, en dehors des périodes de congés payés et/ou de maintenance.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :

  • Machiniste ;

  • Cariste ;

  • Maintenanciers.

Il est bien entendu que cette liste n’est pas limitative et que d’autres fonctions pourraient être amenées à travailler de nuit en raison des impératifs d’activité.

  1. Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin.

  1. Salariés concernés

    1. Champ d'application

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la Société actuels et à venir.

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent avenant, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 8 et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit, accomplit au cours l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 22 heures et/ou avant 5h ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent avenant.

Tout salarié considéré comme travailleur de nuit conformément à la définition du présent avenant bénéficiera des avantages et majorations prévus pour le travail de nuit, quelles que soit leurs horaires de travail.

  1. Affectation au travail de nuit

La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la Direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage et par mail.

Le délai de prévenance minimum pour la mise en place du travail de nuit est de 7 jours ouvrés.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

A défaut de volontaire, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.

En cas de nombre de volontaires supérieurs au nombre de postes de nuit à pourvoir, la commission prévue à l’article 15.2 se réunira pour sélectionner les candidats en toute impartialité, en privilégiant le critère des compétences.

Dès lors que la période de travail de nuit arrivera à son terme, les salariés en travail de nuit réintègreront automatiquement leur poste en travail de journée ou en 2*8.

  1. Durée du travail des postes de nuit

    1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 10 heures.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 7 heures de travail effectif et sera entrecoupée à minima d’une pause d'une durée de 30 minutes toutes les 6 heures. Dans le cas où les salariés ressentiraient de la fatigue et aurait besoin de faire une ou plusieurs pauses supplémentaires, leurs demandes seront étudiées dans les plus brefs délais afin qu’une réorganisation du temps de travail puisse être proposée ;

  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 heures réparties sur 5 jours.

    1. Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité de la Société liée au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 43 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.

  1. Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Afin de garantir la sécurité des salariés pendant le travail de nuit, l’employeur devra s’assurer qu’au moins un salarié, de préférence deux salariés, faisant partie de l’équipe de nuit soit détenteur d’un titre de Sauveteur Secouriste au travail en cours de validité. Le cas échéant, l’entreprise s’engage à former à minima un salarié en équipe de nuit au titre de Sauveteur Secouriste au Travail.

L’entreprise s’engage à ce chaque salarié en travail de nuit ait bénéficié d’une formation sécurité incendie.

  1. Conditions de travail

    1. Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

  • Une adaptation de l’éclairage extérieur et intérieur, jusqu’au parking, afin que les salariés puissent bénéficier d’un éclairage adapté au travail effectué la nuit ;

  • Organisation d’un entretien de suivi de chaque salarié effectuant du travail de nuit, au moins une fois tous les 2 mois en présence du manager de site et du représentant de proximité ou du représentant CSE présent sur site. Un entretien supplémentaire pourra être demandé, à tout moment, par les salariés qui en ressentiraient le besoin afin d’échanger avec leur manager sur les conditions de travail.

    1. Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que le repos compensateur attribué au salarié devra être pris toutes les 4 semaines, afin de lui permettre de se reposer et de bénéficier d’une meilleure articulation entre sa vie personnelle et professionnelle.

    2. Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

  1. Contreparties de la sujétion de travail nocturne

    1. Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie en repos compensateur de 2h par semaine.

L'entreprise dispose de la possibilité de convertir un tiers de ce repos compensateur en contrepartie financière. Les parties signataires s’entendent pour privilégier la prise de repos compensateur.

Les repos compensateurs acquis à ce titre, devront être pris par journée complète.

L’organisation des horaires du personnel de nuit se fait en tenant compte des éléments suivants :

  • Octroi de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dont un dimanche dans ces deux jours, toutes les semaines ;

  • Passage d’un horaire de nuit à un horaire de journée, uniquement après un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

    1. Compensation de nature salariale

Les heures de travail effectuées de nuit sont majorées de 25 %.

Une prime de 80 € bruts sera attribuée pour les travailleurs de nuit, pour toute semaine complète effectuée de nuit.

Une prime de panier majorée à hauteur de ce qui est prévu dans la convention collective sera accordée aux travailleurs de nuit.

Tout salarié considéré comme travailleur de nuit conformément à la définition du présent avenant bénéficiera des avantages et majorations prévus pour le travail de nuit, quelle que soit leurs horaires de travail.

  1. Changements d'affectation

    1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour :

  1. Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.

Cette commission sera composée comme suit :

  • Les délégués syndicaux ;

  • Le manager de site ;

  • Un référent des Ressources Humaines ;

  • Le Directeur Industriel.

La procédure sera la suivante :

  • Lettre ou mail adressé à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Transmission de la demande à la commission dans un délai de 8 jours et formulation d'une recommandation ;

  • Réponse de la commission dans un délai de 72 heures.

La décision de la commission s'imposera à la Direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande.

  1. Les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles

La procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera.

  1. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre ou mail adressé à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera la prise en charge de la sécurité sociale selon les mêmes modalités que celle prévues par accord d’entreprise en cas de maladie.

  1. Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Courrier ou mail du salarié adressé à la Direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ;

  • Instruction de la demande par la Direction ;

  • Réponse dans un délai d'un mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère des compétences requises sera le seul utilisé. En cas de litige, le concours de la commission précédemment citée sera requis.

  1. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage et diffusion par mail.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

  1. Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

  1. Signature et notification

Le présent avenant a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE lors d’une réunion du 27 février 2020.

Le Médecin du travail a été informé de la mise en place de cet avenant le 28 février 2020.

Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 27 février 2020, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :

  • Une version signée par les parties (PDF)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Il fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition des salariés.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Pacé, le 27 février 2020

Pour la société ISB France

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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