Accord d'entreprise "Accord anticipé d'adaptation dans le cadre de la fusion de la société SPIE ICS au sein de SPIE Infoservices" chez SPIE INFOSERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INFOSERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT
Numero : T09222033523
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE Infoservices
Etablissement : 32410382900721 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Carte Sociale de SPIE Infoservices (2018-06-13)
Accord lié à la fusion de la société SPIE ICS au sein de la Société SPIE Infoservices (2022-04-28)
accord relatif au dialogue social au sein de SPIE ICS (2023-01-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA FUSION DE LA SOCIETE SPIE ICS AU SEIN DE SPIE INFOSERVICES
Entre :
La société SPIE ICS dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 319 060 075 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
La société SPIE Infoservices dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D’autre part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de SPIE ICS
CFDT, représentée par
CFE CGC, représentée par
FO, représentée par
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de SPIE Infoservices
CFDT, représentée par
CFE CGC, représentée par
FO, représentée par
CGT, représentée
CFTC, représentée par
D’autre part,
Sommaire
Article 1 : Champ d’application et objet 5
Article 2 : Principes généraux d’adaptation du statut collectif 5
Article 3 : Statuts collectifs applicables 5
Article 5 : Prime d’ancienneté 9
Article 6 : Congés d’ancienneté 9
Article 7 : Conditions de départ 10
Article 8 : Nombre de jours des Forfait jours et des 14
Article 9 : Prime de Vacances 14
Article 11 : Traitement des droits maladie 14
Article 12: Dispositions générales 15
12.1. Date d’application et durée 15
12.2. Suivi de l’accord et clause de revoyure 15
12.3. Formalités de dépôt et de publicité 15
12.5. Dénonciation de l’accord 16
ANNEXE : Liste des accords applicables SPIE Infoservices et SPIE ICS 19
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le contexte du projet de rapprochement juridique de la société SPIE ICS au sein de la société SPIE Infoservices.
Les contrats de travail des salariés de SPIE ICS seront transférés au sein de SPIE Infoservices par effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Conscientes des enjeux sociaux attachés à un tel transfert, les parties se sont rapprochées pour discuter des thématiques suivantes:
Transposition de classification
Prime de vacances syntec
Prime d’ancienneté
Congé d’ancienneté
Nombre de jours des Forfaits jours et 1600 heures
Indemnité de départ (indemnité de licenciement et de retraite)
Des négociations ont été engagées en vue de définir l’adaptation d’une partie du statut conventionnel des collaborateurs de SPIE ICS à celui de SPIE Infoservices afin de faciliter dès le 1er jour de la fusion, l’intégration des salariés de la société SPIE ICS (art. 1 à 11).
Ainsi, cet accord a pour objet d’adapter le statut des salariés de SPIE ICS au statut collectif applicable au sein de SPIE Infoservices, et surtout, de prévoir le passage des dispositions conventionnelles des conventions collectives de la Métallurgie à celle de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
Les parties prenantes à la négociation ont disposé d’une vision des différents accords applicables aux salariés de SPIE ICS d’une part et de SPIE Infoservices d’autre part (cf. annexe).
Les parties prenantes à la négociation ont souhaité que cette fusion n’entraîne pas de remise en cause d’un certain nombre d’avantages collectifs et de certains usages historiques dont bénéficiaient jusqu’alors les salariés concernés par l’opération projetée (art. 4 à 11).
A l’issue de l’opération de transfert, les négociations se poursuivront afin d’harmoniser voire de construire le statut social du nouvel ensemble.
Il convient de préciser que cette fusion n’aura pas d’impact sur l’organisation opérationnelle de l’entreprise, ni sur l’emploi et qu’aucun changement d’organisation n’est prévu en lien avec cette fusion.
Les actuels collaborateurs SPIE ICS ne subiront du fait de ce transfert aucune modification de leur contrat de travail et en particulier : la nature des fonctions exercées, la rémunération contractuelle (dont les modalités de versement de rémunération sur douze ou treize mois) ou encore le lieu de travail de chacun des collaborateurs transférés demeurent en effet inchangés.
De même tous les collaborateurs transférés conserveront leur ancienneté acquise depuis leur embauche.
Il est précisé ci-dessous les termes utilisés au sein du présent accord :
« SPIE ICS » représente uniquement la société SPIE ICS (Métallurgie) avant l’opération de fusion
« SPIE Infoservices » représente la société SPIE Infoservices (Syntec) avant l’opération de fusion
« SPIE ICS Nouveau Périmètre » représente la nouvelle entité née de la fusion de SPIE ICS et SPIE Infoservices.
C’est en considération de ces enjeux que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SPIE ICS au jour de la fusion. Il n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés qui seraient nouvellement embauchés par la société SPIE Infoservices renommée SPIE ICS nouveau périmètre.
Il concerne tous les salariés de cette société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée ou en alternance.
Cet accord a pour objet d’adapter une partie du statut des salariés de SPIE ICS au statut collectif applicable au sein de SPIE Infoservices.
Article 2 : Principes généraux d’adaptation du statut collectif
Le présent accord constitue un accord anticipé d’adaptation au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les dispositions de cet accord s’appliquent à compter de la réalisation de l’opération de fusion, dès le 30 avril 2022.
Les salariés transférés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, pratiques en vigueur dans la société absorbée SPIE ICS sur les seuls sujets négociés dans le présent accord (articles 4 à 11).
De fait, les autres usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, pratiques en vigueur dans la société absorbée SPIE ICS perdureront jusqu’à la signature d’un nouvel accord qui viendrait traiter ce sujet.
Pour exemple, certains salariés de SPIE ICS bénéficient actuellement d’une indemnité panier de 11,08 € par jour travaillé. Les salariés concernés à la date de la fusion continueront de percevoir cette indemnité selon les mêmes modalités d’application qu’ils ont à ce jour et ce, jusqu’à leur départ de la société.
Article 3 : Statuts collectifs applicables
Dès le jour du transfert, tous les salariés de l’entreprise SPIE ICS présents se voient appliquer l’intégralité des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, tous ses avenants inclus, ainsi que les accords collectifs, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de SPIE Infoservices. La liste de ces accords applicables et actuellement en vigueur figure en annexe au présent accord à titre d’information.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la convention et les accords collectifs mis en cause par effet de la fusion et portant sur d’autres thèmes que ceux du présent accord (les thèmes visés aux articles 4 à 11 du présent accord), continuent de s'appliquer provisoirement aux salariés transférés pendant un préavis de trois mois et un délai maximum de survie d'un an, soit jusqu’au 31 juillet 2023.
En conséquence, pendant une période maximale de 15 mois, les salariés transférés peuvent relever de plusieurs conventions et accords collectifs (ceux de leur entreprise d’origine et ceux de l’entreprise d’accueil) et ce sont les dispositions les plus favorables qui s’appliquent, à l’exception des dispositions du présent accord (dispositions régies par les articles 4 à 11 du présent accord) qui ont vocation à s’appliquer dès le 30 avril 2022.
L’appréciation du caractère plus favorable de telle ou telle disposition s’apprécie avantage par avantage (maladie, congés, indemnités de licenciement, etc.). Cette appréciation ne s’effectue pas pour chaque salarié mais pour l’ensemble des salariés concernés transférés.
Article 4 : Transposition des classifications de la Convention Collective Métallurgie vers celles du SYNTEC
4.1. Principe
Afin d’accompagner le passage des salariés SPIE ICS vers la Convention collective dite SYNTEC, les parties ont participé à des ateliers de travail pour définir au cas par cas la transposition des classifications de l’ensemble des salariés (Cadres et ETAM) de la société SPIE ICS en se basant sur une grille de classification par fonction ci-dessous.
Ces ateliers régionaux dans les Directions d’Activités, ont permis de discuter des transpositions de classifications de la convention de métallurgie vers la classification SYNTEC en tenant compte des périmètres de rattachement : Direction d’Activité Ile de France, Direction d’Activité Grand Est, Direction d’Activité Grand Atlantique, Siège, DDCS, DCSN et DASP.
Le Book Gestion Dynamique des Compétences est une base interne pour l’entreprise. Les organisations syndicales se sont basées notamment sur la description des classifications de chaque convention collective (Métallurgie et Syntec) et le parcours professionnel du salarié.
Dans ces ateliers, les Organisations Syndicales ont mis en évidence certains écarts entre les fonctions réellement exercées par le salarié et celles figurant sur leur bulletin de paie. Ces ateliers ont servi à la transposition des classifications individuelles.
Si ces ateliers ont permis de mettre en évidence de nombreux points de concordances entre les transpositions proposées par l’employeur et celles approuvées par les partenaires sociaux, par la réalisation d’un fichier Excel commun, il reste néanmoins qu’il n’existe pas d’unanimité sur toutes les transpositions proposées par la Direction.
Grilles de classifications par fonction :
Classification ETAM
Classification Cadres
L’employeur renonce à contester de manière définitive à la baisse la classification individuelle qu’il aurait lui-même fixé dans le cadre de cette transposition des classifications (au 1er mai 2022 ou le cas échéant à l’issue de la décision prise en Commission prévue à cet effet).
4.2. Modalités
Les salariés SPIE ICS sont informés de leur positionnement vers la Convention collective applicable chez SPIE Infoservices par voie de courrier recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai maximum de 15 jours après dépôt du présent accord.
Ils sont informés dans ce même courrier de la possibilité de saisir par écrit leur département RH (en copie leur manager) via une adresse générique créée pour l’occasion à laquelle a librement accès l’ensemble des membres d’une commission de classification ad hoc et ce, dans les 30 jours suivant la remise de ce courrier afin de demander un réexamen du positionnement envisagé par ladite commission, en tenant compte de la nature particulière du poste occupé.
Le salarié est informé par courrier par la Société de la date de tenue de ladite commission au cours de laquelle celle-ci examinera son cas.
En ce qui concerne le fonctionnement de la commission précitée, il sera fait application des dispositions de l’article 4 « Commission de classification » de l’accord suivant : « Accord lié à la fusion des sociétés SPIE ICS au sein de la Société SPIE Infoservices ».
Connaissance prise de l’avis de la commission de classification, la Direction notifiera par écrit et voie postale aux salariés concernés leur classification ainsi que l’avis écrit de la commission. Dans ce courrier, il sera fait mention de la possibilité de contacter le service ressources humaines afin d’avoir des explications sur l’avis rendu.
En cas de révision de la classification, le changement se fera avec effet rétroactif au jour de la fusion.
En cas de désaccord persistant entre la Direction et les Organisations Syndicales à l'issue de la commission et nécessitant une analyse plus approfondie sur la situation particulière d’un salarié, ce cas pourra être réétudié lors de la prochaine réunion de la commission.
Enfin, la Direction informera en parallèle les membres de la commission de classification de sa décision quant à la décision de classification rendue. La copie du courrier sera rendue accessible via un serveur partagé.
Article 5 : Prime d’ancienneté
La Convention collective applicable au sein de la société absorbante SPIE Infoservices ne prévoit pas de prime d’ancienneté.
Dans la mesure où les salariés issus de la Société SPIE ICS bénéficient, avant le rapprochement d’une prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie, ils conservent le bénéfice du montant acquis à ce titre à la date de transfert de leur contrat de travail avec une projection à 15 mois postérieurement au jour de l’intégration, à savoir le 1er mai 2022, soit jusqu’au 31 juillet 2023 (si augmentation de 1%).
Les salariés SPIE ICS concernés seront informés par courrier de l’intégration de leur prime d’ancienneté assise sur le pourcentage projeté au 31 juillet 2023, dans leur salaire de base, à compter du 1er mai 2022.
Article 6 : Congés d’ancienneté
Il sera appliqué à la date de la fusion les dispositions de la Convention Collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, à l’ensemble des salariés.
Cependant, dans la mesure où les salariés issus de la Société SPIE ICS bénéficieraient au 31 juillet 2023 d’un nombre de congés d’ancienneté supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en application de la convention collective SYNTEC, ils conserveront ces jours de congés d’ancienneté obtenus au titre de la convention collective de la Métallurgie, ou d’un accord collectif sans pouvoir en acquérir de nouveaux à l’issue de cette date en application du mécanisme mis en cause. Ils bénéficieront ensuite de jours de congés d’ancienneté supplémentaires en application du seul mécanisme prévu par la convention collective SYNTEC. Etant précisé que les congés d’ancienneté issus des deux conventions collectives précitées ne sont pas cumulables.
Article 7 : Conditions de départ
7. 1. Préavis
Afin d’assurer une stabilité dans les conditions de départ des salariés transférés issus de la société SPIE ICS, les parties conviennent d’appliquer au bénéfice exclusif de ceux-ci, les conditions de préavis applicable au sein de la convention collective Métallurgie selon les modalités en vigueur à la date de signature de l’accord.
L’application de ces conditions issues de la Métallurgie exclut de fait l’application des dispositions issues du Syntec à ce groupe fermé
.Les dispositions issues de la Convention collective Métallurgie sont les suivantes :
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Après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :
1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonction en cette qualité dans l’entreprise ;
2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;
3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l’intéressé a cinq ans de présence dans l’entreprise ;
6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds National de l’Emploi.
Les dispositions ci-dessous seront appliquées au regard de la classification métallurgie du salarié à la date de la signature du présent accord. |
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La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
deux semaines pour les Mensuels dont l'emploi est classé au niveau I ;
un mois pour les Mensuels dont l'emploi est classé aux niveaux II et III ;
deux mois pour les Mensuels dont l'emploi est classé au niveau IV ;
trois mois pour les Mensuels dont l'emploi est classé au niveau V.
Selon la convention collective des Alpes Maritimes
La durée du préavis réciproque après l’expiration de la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
Selon la convention collective des Flandres
Après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
Deux semaines et la semaine en cours pour les emplois classés au niveau I ;
Un mois et le mois en cours pour les emplois classés au niveau II ou au niveau III ;
Deux mois et le mois en cours pour les emplois classés au niveau IV ;
Trois mois et le mois en cours pour les emplois classés au niveau V.
Toutefois, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à celle prévue par la loi.
Selon la convention collective de la Marne
La durée du préavis réciproque après la période d’essai, est, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
Deux semaines pour les mensuels dont l’emploi est classé au niveau I ;
Un mois pour les mensuels dont l’emploi est classé au niveau II ;
Deux mois pour les mensuels dont l’emploi est classé aux niveaux III et IV ;
Trois mois pour les mensuels dont l’emploi est classé au niveau V.
Toutefois, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois après six mois de présence continue et à deux mois après deux ans de présence continue.
Selon la convention collective de l’Indre
Après l’expiration de la période d’essai, la durée réciproque sera, sauf en cas de faute grave, de :
2 semaines pour les mensuels occupant un emploi classé au Niveau I
1 mois pour les mensuels occupants un emploi classé aux Niveaux II et III
2 mois pour les mensuels occupant un emploi classé au Niveau IV ou 1er échelon du Niveau V
3 mois pour les mensuels occupant un emploi classé au 2ème, 3ème ou 4ème échelon du Niveau V
Toutefois, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois après six mois d’ancienneté dans l’entreprise et à 2 mois après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Selon la convention collective de la Loire
Sauf en cas de faute grave ou de force majeure (et en dehors du cas de la période d’essai, traité à l’alinéa 3 de l’article 27 ci-dessus), les durées de préavis respectif sont les suivantes :
Démission du salarié :
Niveaux I et II : 2 semaines
Niveaux III : 1 mois
Niveaux IV et V : 3 mois
Licenciement :
Niveaux I, II et III :
Jusqu’à 2 ans de présence continue : 1 mois
A partir de 2 ans de présence continue : 2 mois
Niveaux IV et V : 3 mois
Selon la convention collective de l’Ile et Vilaine et du Morbihan
La durée du préavis réciproque après la période d’essai sera, sauf cas de force majeure ou de faute grave, de :
deux semaines pour les mensuels classés au Niveau I de la classification applicable au 1er avril 1976,
trois semaines pour les mensuels classés au Niveau II,
un mois pour les mensuels classés au Niveau III,
deux mois pour les mensuels classés au Niveau IV,
trois mois pour les mensuels classés au Niveau V.
Toutefois, en cas de rupture du fait de l’employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après la période d’essai et à deux mois après deux ans de présence continue.
Selon la convention collective Midi-Pyrénées
Après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave, de :
Un mois pour les mensuels occupant un emploi classé au Niveau I, au niveau II ou au niveau III,
deux mois pour les mensuels occupant un emploi classé au Niveau IV,
trois mois pour les mensuels occupant un emploi classé au Niveau V.
Selon la convention collective Gironde et Landes
7. 2. Indemnités de départ
Principe
Afin d’assurer une stabilité dans les conditions de départ des salariés transférés issus de la société SPIE ICS, les parties conviennent d’appliquer au bénéfice exclusif de ceux-ci, les seuls montants d’indemnité de rupture applicables (Indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle, indemnités de départ à la retraite, indemnité de mise à la retraite, indemnité de licenciement économique) au sein de la convention collective Métallurgie ou de l’indemnité légale si celle-ci est plus favorable, selon les modalités en vigueur à la date de signature de l’accord.
L’application de ces indemnités de départ issues de la Métallurgie ou du légal exclut de fait l’application des indemnités de départ issues du Syntec à ce groupe fermé.
Modalités
Le calcul sera effectué de la façon suivante :
L’ancienneté et l’âge du salarié sont calculés à la date du départ effectif de l’entreprise.
L’indemnité sera calculée selon la convention collective Métallurgie ou l’indemnité légale si elle est plus favorable.
Si les conditions de calcul des indemnités de départ issues de la convention collective de la Métallurgie étaient amenées à changer après la fusion ; la méthode retenue pour le calcul de ces indemnités de départ au titre de la Métallurgie, resterait celle applicable à la date de signature de l’accord.
A titre d’information, ci-dessous les modalités de calcul des Indemnités Conventionnelles de Licenciement pour les cadres ou non cadres au regard de la convention collective Métallurgie :
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Pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : | |
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Pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté : | |
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A titre d’information, ci-dessous les modalités de calcul des indemnités de départs volontaires à la retraite pour les cadres ou non cadres au regard des conventions collectives :
Métallurgie Cadre :
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
0,5 mois après 2 ans ;
1 mois après 5 ans ;
2 mois après 10 ans ;
3 mois après 20 ans ;
4 mois après 30 ans ;
5 mois après 35 ans ;
6 mois après 40 ans ;
Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l'indemnité de licenciement. L'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.
Métallurgie Non-Cadre :
Selon les conventions collectives régionales de la Métallurgie
Article 8 : Nombre de jours des Forfait jours et des
1600 heures
Il est précisé que les dispositions, relatives à l’application du forfait jours, figurant à la date du transfert dans les contrats de travail des salariés transférés restent applicables. Ainsi la disposition des 213 jours travaillés (plus la journée de solidarité) inscrite dans les contrats de travail ou avenant des forfaits jours de SPIE ICS reste en vigueur.
Par ailleurs, chaque début d’année, il sera réalisé un calcul des jours travaillés sur l’année afin de garantir aux salariés le maintien de la disposition ci-dessus. Ce calcul sera partagé avec les signataires du présent accord, représentants de SPIE ICS. Une information leur sera communiquée par mail.
Les salariés transférés appliquant le régime des 1600 heures par an (plus la journée de solidarité de 7 heures) dont le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, des 52,14 semaines d'une année, les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, continueront à obtenir les RTT selon les modalités actuellement applicables chez SPIE ICS au même titre que les forfaits jours.
Cette disposition relative aux 1600 heures, sera revue dans le cadre de la négociation d'un nouvel accord Temps de travail postérieurement au jour de la fusion.
Article 9 : Prime de Vacances
L’ensemble des salariés de SPIE ICS bénéficieront d’une prime de vacances conformément à la convention collective du SYNTEC.
Les salariés non cadre transférés qui se voyaient appliquer la prime de vacances de la convention collective des industries métallurgique des Flandres ne pourront se voir appliquer un montant inférieur à celle-ci, au titre de la prime de vacances SYNTEC.
Etant précisé que les deux primes de vacances ne pourront en aucun cas se cumuler.
Article 10 : Jour férié
La convention collective des Industries Métallurgiques des Flandres prévoit dans ses dispositions le chômage de la journée de fête locale qui ne peut entrainer de réduction de la rémunération mensuelle.
Cette journée ne se cumulera pas avec les droits de même nature.
Ce jour doit être pris sur l’année civile. Il n’est pas reportable sur l’année suivante et ne peut donner lieu à indemnité compensatrice.
Cette disposition perdurera pour les salariés SPIE ICS non-cadres transférés, relevant de cette Convention collective, qui se voyaient appliquer cette mesure au jour de la fusion.
Article 11 : Traitement des droits maladie
Afin d’assurer une stabilité dans les conditions de maintien de droit à maladie pour les salariés transférés issus de la société SPIE ICS, les parties conviennent d’appliquer au bénéfice exclusif de ceux-ci, les conditions applicables au sein de la convention collective Métallurgie selon les modalités en vigueur à la date de signature de l’accord.
L’application de ces conditions issues de la Métallurgie exclut de fait l’application des dispositions issues du Syntec à ce groupe fermé.
Les dispositions issues de la Convention collective Métallurgie sont les suivantes :
Ancienneté | Niveaux 1 à 4 | Niveaux 5 et Cadres | ||
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Jours à 100% | Jours à 75% | Jours à 100% | Jours à 50% | |
3 mois à 1 an en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle | 0 | 0 | 90 | 90 |
1 an à 5 ans | 45 | 30 | 90 | 90 |
5 ans à 10 ans | 60 | 40 | 120 | 120 |
10 ans à 15 ans | 75 | 50 | 150 | 150 |
15 ans à 20 ans | 90 | 60 | 180 | 180 |
20 ans à 25 ans | 105 | 70 | 180 | 180 |
25 ans à 30 ans | 120 | 80 | 180 | 180 |
30 ans à 35 ans | 135 | 90 | 180 | 180 |
35 ans à 40 ans | 150 | 100 | 180 | 180 |
40 ans à 45 ans | 165 | 110 | 180 | 180 |
Article 12: Dispositions générales
12.1. Date d’application et durée
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de 30 avril 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les salariés des entreprises SPIE ICS seront informés par email du présent accord et du lien permettant son accès sur l’intranet dans les quinze jours suivant sa signature. Le présent accord figurera dans la BDESE.
12.2. Suivi de l’accord et clause de revoyure
Il est convenu qu'une réunion sera organisée dans l'année suivant la signature, afin de dresser un bilan de fonctionnement. Cette demande peut être faite par l'employeur comme une Organisation Syndicale.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger, le cas échéant, sur le présent accord.
12.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est signé en 11 exemplaires.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
12.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
12.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant du Code du travail.
Fait à Malakoff, le
Pour les sociétés SPIE Infoservices et SPIE ICS
Monsieur , Président et Directeur général et
Pour les Délégués Syndicaux SPIE Infoservices
F3C CFDT, représentée par F3C CFDT, représentée par
F3C CFDT, représentée par F3C CFDT, représentée par
CFTC-SICSTI, représentée par CFTC-SICSTI, représentée par
CFTC-SICSTI, représentée par
CGT, représentée par CGT, représentée par
CGT, représentée par
CFE-CGC, représentée par CFE-CGC, représentée par
CFE-CGC, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
Pour les Délégués Syndicaux SPIE ICS
CFDT, représentée par CFDT, représentée par
CFE CGC, représentée par CFE CGC, représentée par
CFE CGC, représentée par CFE CGC, représentée par
FO, représentée par FO, représentée par
FO, représentée par
ANNEXE : Liste des accords applicables SPIE Infoservices et SPIE ICS
La société SPIE INFOSERVICES applique les accords d’entreprise suivants et ses avenants éventuels :
Accord participation groupe
Accord d’intéressement sous-groupe SPIE ICS
Accord relatif aux primes de médaille du travail
Accord relatif au Compte Epargne Temps
Accord relatif aux congés exceptionnels et d’ancienneté
Accord sur l’astreinte
Accord relatif au remboursement des frais professionnels (2014 fusion)
Accord relatif au travail de nuit, du week-end et des jours fériés
Accord relatif aux classifications et rémunérations (dénoncé le 27 janvier 2022 par CFDT CGT CFTC)
Accord carte sociale
Accord instituant un régime des garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès»
Accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé
Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
La société SPIE ICS applique les accords d’entreprise suivants et ses avenants éventuels :
Accord participation groupe
Accord d’intéressement sous-groupe SPIE ICS
Accord relatif aux primes de médaille du travail
Accord carte sociale
Accord dialogue social
Accord relatif aux astreintes
Accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé
Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Accord relatif à l’indemnisation des repas et des déplacements du personnel
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