Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ASSURANCE INTERCONTINENTALE R.TORPILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSURANCE INTERCONTINENTALE R.TORPILLE et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97219000373
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSURANCE INTERCONTINENTALE R.TORPILLE
Etablissement : 32410696200057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La société ASSURANCE INTERCONTINENTALE René Torpille Sas dont le siège social est situé Rue Piétonne Village de Rivière Roche 97200 Fort de France
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Son champ d'application est :
- la société ASSURANCE INTERCONTINENTALE René Torpille Sas
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. - Salaires effectifs
4.1. - Indépendamment du salaire mensuel de base , les personnels percevront des primes sur les bases suivantes :
- Prime d’objectif par salarié, fixée en début d’année, versée au salarié si les objectifs sont atteints en fin d’année et qui tient compte de l’assiduité au suivi des règles et procédures de la société.
Art. 5 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Art. 6 - Organisation des temps de travail
6.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 16 novembre 2000 sont maintenues.
Art. 7 - Dispositions diverses
- Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Les parties ont convenues :
De la mise en œuvre de deux jours de pont correspondant au 07 et 08 mars 2019 dans la continuité des trois jours non travaillés du calendrier de Carnaval.
Dans le cadre des œuvres sociales et de l’organisation déjà existante au sein de la société :
Maintien de l’organisation d’un repas annuel ;
Amélioration du « Bon cadeau enfant salarié » de 10€ (dix euros) ;
Organisation d’une journée de convivialité budgétée à 900€ (neuf cents euros) Organisation de deux petits déjeuners d’entreprise en fin d’année.
Art. 8. - Le présent accord sera adressé à la date du 20 mars 2019 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Fort de France,
Le 12 mars 2019,
Pour la Société, Pour la délégation syndicale,
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